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Décision 42 COM 7B.93
Parc national du lac Malawi (Malawi) (N 289)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 38 COM 7B.92 and 40 COM 7B.81, adoptée à ses 38e (Doha, 2014) et 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) sessions respectivement,
  3. Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie en faveur de la conservation du bien et la mise en œuvre des recommandations de la mission de 2014 et reconnaissant l’assurance donnée par l’État partie que la valeur universelle (VUE) du bien est préservée et que le cadre réglementaire de la protection est solide, demande à l’État partie de fournir des données de suivi actualisées et des informations détaillées sur les activités de gestion et toutes constructions récentes ou planifiées, y compris de préciser si la ligne électrique aérienne est une nouvelle installation, afin de permettre une évaluation éclairée de l’état de conservation actuel du bien ;
  4. Accueille favorablement les progrès réalisés dans l’actualisation du plan de gestion et l’établissement d’un protocole de suivi ichtyologique avec le soutien du Fonds du patrimoine mondial et demande également à l’État partie de saisir cette occasion pour identifier et renforcer les réponses de gestion aux diverses menaces qui pèsent sur le bien, notamment la pression croissante exercée par la population à l’intérieur du bien, et assurer une coopération étroite entre le parc, les communautés et les institutions gouvernementales et de recherche compétentes ;
  5. Demande en outre à l’État partie d’examiner, en consultation avec les États parties du Mozambique et de la République unie de Tanzanie, la faisabilité de l’établissement d’une zone tampon et l’extension du bien afin de renforcer son intégrité ;
  6. Réitère sa position selon laquelle l’exploration et l’exploitation du pétrole, du gaz et des minerais sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial, réitère sa profonde inquiétude concernant les activités d’exploitations pétrolière dans le lac, qui font peser un risque grave sur la VUE du bien, notamment les conditions d’intégrité, et prie instamment l’État partie de confirmer, d’ici le 1er février 2019 l’état de tous permis et activités d’exploration, et réitère son appel aux compagnies Surestream et RAKGAS, qui détiennent des concessions d’exploration pétrolière sur le lac, de s’engager ni à explorer ni à exploiter le pétrole ou le gaz dans les biens du patrimoine mondial ;
  7. Réitère sa demande de réaliser des études d’impact environnemental (EIE), conformément à la note d’avis de l’UICN sur le patrimoine mondial concernant l’évaluation environnementale, sur tous les projets de développement, notamment sur l’exploration pétrolière hors des limites du bien et sur tout développement touristique ou infrastructurel susceptible d’avoir un impact sur la VUE du bien, et de les soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN dès qu’elles sont disponibles et avant toute prise de décision qui serait difficilement réversible, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  8. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.
Code de la Décision
42 COM 7B.93
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2018
Rapports sur l'état de conservation
2018 Parc national du lac Malawi
Documents
WHC/18/42.COM/18
Décisions adoptées lors de la 42e session du Comité du patrimoine mondial (Manama, 2018)
Contexte de la Décision
WHC-18/42.COM/7B.Add
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