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Décision 42 COM 8B.22
Sites chrétiens cachés de la région de Nagasaki (Japon)

Le Comité du patrimoine mondial,  

  1. Ayant examiné les documents WHC/18/42.COM/8B et WHC/18/42.COM/INF.8B1,
  2. Inscrit les Sites chrétiens cachés de la région de Nagasaki, Japon, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du critère (iii) ;
  3. Adopte la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle suivante :

    Brève synthèse

    Situé dans les préfectures de Nagasaki et Kumamoto dans la partie nord-ouest de l’île de Kyushu dans l’archipel nippon, le bien en série « Sites chrétiens cachés de la région de Nagasaki » est composé de 12 éléments constitutifs comprenant 10 villages, les vestiges d’un château et une cathédrale datant d’entre les XVIIe et XIXe siècles. Ils reflètent une période d’interdiction de la foi chrétienne, puis la revitalisation des communautés chrétiennes après la levée officielle de l’interdiction en 1873. Des chrétiens cachés survécurent en tant que communautés qui donnèrent naissance à des petits villages situés sur la côte ou sur des îles éloignées vers lesquelles ils migrèrent pendant l’interdiction de pratiquer la foi chrétienne. Les chrétiens cachés ont donné naissance à une tradition religieuse distincte, qui était apparemment vernaculaire mais a maintenu l’essence de la religion chrétienne, et ont survécu en conservant leur foi au cours des deux siècles qui ont suivi.

    Critère (iii) : Les sites chrétiens cachés de la région de Nagasaki apportent un témoignage unique sur une tradition religieuse particulière alimentée par des chrétiens cachés qui transmirent secrètement leur foi dans le christianisme pendant la période d’interdiction qui dura plus de deux siècles au Japon, du XVIIe au XIXe siècle.

    Intégrité

    Les 12 éléments constitutifs non seulement comprennent tous les éléments nécessaires pour exprimer la valeur universelle exceptionnelle du bien, mais ils sont aussi d’une taille suffisante et dans un bon état de conservation. Des mesures de protection complètes et précises ont été prises pour chacun des éléments constitutifs en fonction de toutes les lois et réglementations nationales applicables – y compris la loi pour la protection des biens culturels. Une protection appropriée est assurée dans les zones tampons du bien non seulement par la loi pour la protection des biens culturels, mais aussi par la loi sur les paysages et d’autres lois et réglementations pertinentes. En conséquence, le bien n’est aucunement affecté par les répercussions négatives liées au développement ou à l’abandon et il a bénéficié d’une conservation efficace de même que son paysage environnant.

    Authenticité

    Chaque élément constitutif du bien conserve un haut degré d’authenticité sur la base des attributs sélectionnés en fonction de sa nature. Les villages possèdent un haut degré d’authenticité dans leurs attributs de « forme et conception », « usage et fonction », « traditions, techniques et systèmes de gestion », « situation et cadre » et « esprit et impression ». L’élément constitutif « Vestiges du château de Hara » a perdu son authenticité liée à l’usage et à la fonction dans la mesure où il s’agit d’un site archéologique, mais il conserve un haut degré d’authenticité par rapport aux autres attributs. La cathédrale d’Oura et l’église d’Egami du village d’Egami sur l’île de Naru possèdent un haut degré d’authenticité en termes de « matériaux et substance » en plus des autres attributs car ce sont des œuvres architecturales.

    Éléments requis en matière de protection et de gestion

    Le bien et ses zones tampons sont conservés de manière satisfaisante en vertu de diverses lois et réglementation, y compris la loi pour la protection des biens culturels. En outre, les préfectures de Nagasaki et Kumamoto et les municipalités concernées ont formulé un solide plan de gestion et de préservation global du point de vue de la sauvegarde de la valeur universelle exceptionnelle du bien dans son ensemble. Le cadre d’application de ce plan comprend un Conseil d’utilisation et de préservation du patrimoine mondial qui travaille en coopération avec les propriétaires des éléments constitutifs et les autres parties prenantes. Le Conseil vise à assurer la protection, la mise en valeur et l’utilisation appropriées du bien. Le Conseil reçoit des conseils et consulte des experts d’un comité académique (le Comité académique du patrimoine mondial de Nagasaki) ainsi que de l’Agence pour les affaires culturelles, qui est le principal organisme chargé de la protection des biens culturels du Japon.

  4. Recommande que l’État partie prenne en considération les points suivants :
    1. enregistrer et archiver le tissu des villages abandonnés, avec leurs églises et cimetières (tels que ceux des îles de Hisaka et Nozaki) dans le bien à l’aide de la photogrammétrie, de l’imagerie Lidar et/ou d’autres techniques similaires,
    2. développer une stratégie de communication pour informer les groupes communautaires et les propriétaires individuels locaux de l’aide financière disponible pour les projets de conservation auprès des gouvernements nationaux, préfectoraux et locaux,
    3. entreprendre une étude sur la capacité d’accueil et la gestion du potentiel touristique en accordant une attention particulière aux conditions physiques et sociales de chaque élément constitutif,
    4. évaluer les nouveaux développements réalisés dans l’emprise du bien dans le cadre des Orientations relatives aux études d'impact sur le patrimoine pour les biens du patrimoine mondial culturel (2011) de l’ICOMOS.
Code de la Décision
42 COM 8B.22
Thèmes
Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
États Parties 1
Année
2018
Documents
WHC/18/42.COM/18
Décisions adoptées lors de la 42e session du Comité du patrimoine mondial (Manama, 2018)
Contexte de la Décision
WHC-18/42.COM/8B
WHC-18/42.COM/INF.8B1
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