Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné les documents WHC-04/7 EXT.COM/14 et WHC-04/7 EXT COM/14.Corr,
- Rappelant la décision 26 COM 15 adoptée à sa 26e session (Budapest, 2002),
- Regrette que l’emblème du patrimoine mondial n’ait pas été protégé comme cela avait été demandé ;
- Prend note du Rapport annuel sur l’utilisation de l’emblème du patrimoine mondial inclus dans le document WHC-04/7 EXT.COM/14 ;
- Invite instamment le Directeur du Centre du patrimoine mondial, en consultation avec le Bureau des Affaires juridiques de l’UNESCO, à demander à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle d’amender sa communication initiale en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, afin de protéger :
- la représentation graphique de l’emblème du patrimoine mondial seul, et
- la représentation graphique avec les mots « Patrimoine mondial » en toute langue, entourant ce graphisme ;
- Se déclare préoccupé de certaines disparités dans le traitement par le Centre du patrimoine mondial des demandes d’utilisation de l’emblème du patrimoine mondial et demande que les propositions d’utilisation de l’emblème qui relèvent des compétences de l’État partie soient immédiatement renvoyées à l’État partie concerné ;
- Rappelle les termes du paragraphe intitulé « Responsabilités des États parties » des Orientations et principes régissant l’utilisation de l’emblème du patrimoine mondial, à savoir : « Les États parties à la Convention doivent prendre toutes les mesures possibles pour empêcher l’utilisation de l’emblème dans leur pays respectif par tout groupe ou pour tout motif qui ne soit pas explicitement reconnu par le Comité. Les États parties sont incités à utiliser pleinement la législation nationale, y compris la législation sur les marques commerciales ».