Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

Administration
Assistance internationale
Budget
Communauté
Communication
Conservation
Convention du patrimoine mondial
Credibilité de la Liste du ...
Inscriptions sur la Liste du ...
Liste du patrimoine mondial en péril
Listes indicatives
Mécanisme de suivi renforcé
Méthodes et outils de travail
Orientations
Partenariats
Rapport périodique
Rapports
Renforcement des capacités
Valeur universelle exceptionnelle








Décision 17 COM XI.3-6
Listes indicatives

XI.3. Après avoir examiné les propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial, le Comité a étudié la Section I du document WHC-93/CONF.002/7.

XI.4. Le Comité a pris note des remarques faites par le Secrétariat à ce sujet et des résultats d'une analyse des Listes indicatives qui ont été soumises par les États parties depuis plusieurs années. Le Comité a noté avec préoccupation le nombre limité de Listes indicatives en conformité avec les paragraphes 7 et 8 des Orientations et il a confirmé l'importance de ces listes à des fins de planification, d'analyse comparative des propositions d'inscription et pour faciliter la réalisation des études globales et thématiques.

XI.5 Le Comité a également confirmé que les Listes indicatives - qui sont obligatoires pour les biens culturels et volontaires pour les biens naturels - contiennent les biens que l'État partie souhaite proposer pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial pendant les cinq à dix années à venir, et que ces listes peuvent être révisés quand l'État partie concerné le désire. Le Comité étudiera la nécessité d'une évaluation substantielle des Listes indicatives une fois qu'un nombre suffisant en aura été reçu.

XI.6 Le Comité a invité les États parties qui n'ont pas encore préparé ces listes, à les élaborer conformément aux Orientations. Le Comité a pris les décisions suivantes et a demandé au Centre d'en assurer la mise en œuvre :

  • Au cours du prochain biennium, la plus grande priorité sera donnée à l'établissement et à la révision des Listes indicatives, selon les termes stipulés dans les paragraphes 7 et 8 des Orientations. On cherchera à encourager une coopération active avec les États parties et une assistance préparatoire sera fournie quand ce sera nécessaire et à la requête de l'État partie concerné.
  • Pendant cette période, soit jusqu'au 1er octobre 1995, les propositions d'inscription de biens culturels qui sont contenues dans l'ensemble des Listes indicatives seront valables et seront traitées conformément aux Orientations.
  • A partir du 1er octobre 1995, seules les propositions d'inscription de biens culturels qui sont incluses dans les Listes indicatives répondant à toutes les exigences formulées dans les Orientations seront traitées.
  • A partir de 1994, les Listes indicatives répondant aux exigences formulées dans les Orientations seront publiées et présentées comme documents d'information au comité lors de sa réunion annuelle.
Code de la Décision
17 COM XI.3-6
Thèmes
Listes indicatives
Année
1993
Documents
WHC-93/CONF.002/14
Rapport du rapporteur
Contexte de la Décision
WHC-93/CONF.002/7
top