Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-09/33.COM/7A,
2. Rappelant la décision 32 COM 7A.15, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),
3. Prend acte des informations fournies par l'État partie concernant les dispositions prises pour mettre en oeuvre certaines des mesures correctives et prie instamment l'État partie de poursuivre son travail sur toutes les mesures correctives adoptées à sa 30e session (Vilnius, 2006) ;
4. Reconnaît les efforts déployés par l'Etat partie pour assurer la sauvegarde du site et l'encourage à les poursuivre en coopération avec le Centre du patrimoine mondial et les organisations consultatives ;
5. Réitère son invitation à l'État partie de soumettre une demande d'assistance internationale au Comité du patrimoine mondial pour soutenir la préparation des plans de conservation et de gestion demandés, et de fournir une base pour définir et organiser les besoins prioritaires dans le contexte de l'élaboration d'un appel international ;
6. Prie instamment le Centre du patrimoine mondial, l'ICOMOS et l'ICCROM, ainsi que tout autre organisation pertinente, de coopérer avec l'Etat partie afin de mettre en place les mesures correctives ;
7. Demande à l'État partie d'inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial / ICOMOS pour évaluer l'avancement de la mise en oeuvre de toutes les mesures correctives, examiner le projet de Déclaration de valeur universelle exceptionnelle, élaborer une proposition d'état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril et revoir le calendrier ;
8. Demande également à l'État partie de fournir au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2010, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien et la mise en oeuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session en 2010 ;
9. Décide de maintenir Abou Mena (Égypte) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Faisant suite à l'examen des rapports sur l'état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC-09/33.COM/7A et WHC-09/33.COM/7A.Add, WHC-09/33.COM/7A.Add.2 et WHC-09/33.COM/7A.Corr),
2. Décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
- Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision : 33 COM 7A.20)
- Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision : 33 COM 7A.21)
- Chili, Usines de salpêtre de Humberstone et de Santa Laura (décision : 33 COM 7A.28)
- Côte d'Ivoire, Parc national de la Comoé (décision : 33 COM 7A.2)
- Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision : 33 COM 7A.3)
- Égypte, Abou Mena (décision : 33 COM 7A.15)
- Equateur, Iles Galapagos (décision : 33 COM 7A.13)
- Ethiopie, Parc national du Simien (décision : 33 COM 7A.9)
- Inde, Sanctuaire de faune de Manas (décision : 33 COM 7A.12)
- Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision : 33 COM 7A.16)
- Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision : 33 COM 7A.17)
- Jérusalem, Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (décision : 33 COM 7A.18)
- Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision : 33 COM 7A.10)
- Pakistan, Fort et jardins de Shalimar à Lahore (décision : 33 COM 7A.23)
- Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision : 33 COM 7A.29)
- Philippines, Rizières en terrasses des cordillères des Philippines (décision : 33 COM 7A.24)
- République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St. Floris (décision : 33 COM 7A.1)
- République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision : 33 COM 7A.4)
- République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision : 33 COM 7A.5)
- République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision : 33 COM 7A.6)
- République démocratique du Congo, Parc national de la Salonga (décision : 33 COM 7A.7)
- République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision : 33 COM 7A.8)
- République islamique d'Iran, Bam et son paysage culturel (décision : 33 COM 7A.22)
- République-Unie de Tanzanie, Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara (décision 33 COM 7A.14)
- Sénégal, Niokolo-Koba (décision : 33 COM 7A.11)
- Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision : 33 COM 7A.27)
- Venezuela, Coro et son port (décision : 33 COM 7A.30)
- Yémen, Ville historique de Zabid (décision : 33 COM 7A.19
Projet de décision : 33 COM 7A.15
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-09/33.COM/7A,
2. Rappelant la décision 32 COM 7A.15, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),
3. Prend acte des informations fournies par l’État partie concernant les dispositions prises pour mettre en œuvre certaines des mesures correctives et prie instamment l’État partie de poursuivre son travail dans la mise en œuvre de toutes les mesures correctives adoptées à sa 30 e session (Vilnius, 2006) ;
4. Réitère son invitation à l’État partie de soumettre une demande d’assistance internationale au Comité du patrimoine mondial pour soutenir la préparation des plans de conservation et de gestion demandés, et de fournir une base pour définir et exposer les besoins prioritaires dans le contexte de l’élaboration d’un appel international ;
5. Demande à l’État partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial / ICOMOS pour évaluer l’avancement de la mise en œuvre de toutes les mesures correctives, examiner le projet de Déclaration de valeur universelle exceptionnelle incluant les conditions d’intégrité et d’authenticité, élaborer une proposition d’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril et revoir le calendrier ;
6. Demande également à l’État partie de fournir au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2010, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session en 2010 ;
7. Décide de maintenir Abou Mena (Égypte) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.