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Caucase de l'Ouest

Fédération de Russie
Facteurs affectant le bien en 2023*
  • Activités illégales
  • Cadre juridique
  • Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs
  • Infrastructures de transport de surface
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Système de gestion/plan de gestion (Absence de plan de gestion)
  • Cadre juridique (Affaiblissement des contrôles et de la législation en matière de conservation)
  • Impacts liés au tourisme/ visiteurs/installations récréatives (Impacts de projets de développement d'infrastructures touristiques)
  • Infrastructures de transport de surface (Construction d’une route)
  • Activités illégales (Déboisement) 
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2023

Néant

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2023
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2023**

Avril 2008 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; mai 2009 : visite de haut niveau effectuée par le Directeur du Centre du patrimoine mondial et la Présidente du Comité du patrimoine mondial ; mai 2010 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; septembre 2012 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; novembre 2016 : mission de conseil de l’UICN

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2023

Le 14 janvier 2022, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien, disponible à https://whc.unesco.org/en/list/900/documents/, présentant les informations suivantes :

  • La construction de la station de ski de montagne à Lagonaki est toujours envisagée. Une évaluation environnementale stratégique (EES) de l’impact du projet de station sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien sera soumise au Centre du patrimoine mondial. La décision de donner suite à la construction ne sera prise qu’après approbation du Comité du patrimoine mondial ;
  • Aucune infrastructure de grande ampleur n’est prévue dans les limites du bien ;
  • Le régime de protection légale du plateau de Lagonaki est déterminé par son « régime de protection statutaire » ; le développement économique de la partie du polygone de biosphère de Lagonaki située à l’intérieur du bien n’est ni possible ni prévu ;
  • L’État partie considère qu’il n’a aucune obligation en ce qui concerne la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi, ni le Parc national de Sotchi car ils ne font pas partie du bien ;
  • La résolution n° 97 du 21 mai 2020 du Conseil des ministres de la République d’Adygeya « ’Sur la réorganisation du monument naturel des rivières Pshekha et Pshekhashka (PPNM) dans leurs cours supérieurs »‘ prévoit la possibilité de construire des infrastructures linéaires et des structures de génie hydraulique. Toutefois, la Constitution de la Fédération de Russie stipule que les traités internationaux font partie intégrante de son régime légal et, par conséquent, toute construction sur le bien qui contredit la Convention ou ses Orientations ne peut être entreprise ;
  • Le projet de route vers Lunnaya Polyana a été interrompu ;
  • Les peuplements de buis de Colchide, qui ont été touchés par la pyrale du buis envahissante, se régénèrent naturellement. Les populations d’espèces rares et menacées sont stables.

Le 29 octobre 2021, l’État partie a soumis une clarification des limites du bien. Le 20 janvier 2022, le Centre du patrimoine mondial a informé l’État partie que la documentation soumise ne pouvait être considérée comme une clarification des limites du bien. À la demande de l’État partie, le Centre du patrimoine mondial a apporté des éclaircissements techniques détaillés supplémentaires le 5 avril 2022.

Le 4 avril 2022, le 30 août 2022 et le 30 mars 2023, le Centre du patrimoine mondial a transmis à l’État partie des informations émanant de tiers sur un ensemble de points, au nombre desquels la station de montagne à Lagonaki, le régime de protection du polygone de biosphère de Lagonaki, les plans de construction d’une une nouvelle station de ski dans le massif montagneux de Tabunnaya au sein de la Réserve naturelle nationale du Caucase, les nouvelles réglementations pour la Réserve et le parc naturel Bolshoy Tkhatch, les réglementations de gestion forestière pour la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi, les projets routiers au sein du bien et des aires protégées adjacentes, ainsi que ’les projets signalés de construction d’une autoroute et d’une voie ferrée reliant le Caucase du Nord à la mer Noire et traversant le bien, et des informations sur l’élaboration en cours d’un projet de loi qui faciliterait la modification des limites des zones protégées au niveau fédéral à des fins de développement économique.

Au moment de la préparation de ce rapport, aucune réponse n’avait été reçue de l’État partie. L’État partie n’a pas non plus soumis des mises à jour de son rapport sur l’état de conservation de 2022 avant la date limite du 1er mars 2023. La mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN demandée sur le bien et initialement prévue du 14 au 18 mars 2022, a dû être reportée et n’a pu, à ce jour, être reprogrammée en raison de contraintes logistiques.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2023

Bien que les efforts pour clarifier les limites du bien soient notés, les limites soumises le 29 octobre 2021 ne sont pas conformes aux limites documentées du bien tel qu’inscrit en 1999, notamment dans la partie Lagonaki de la Réserve naturelle nationale du Caucase et la zone tampon protégée en République d’Adygeya. Dans les deux cas, des zones clairement documentées à l’intérieur des limites inscrites ont été déclarées comme étant à l’extérieur du bien. Conformément au paragraphe 165 des Orientations et aux précédentes décisions du Comité du patrimoine mondial sur ce bien, un projet de suppression de ces zones ne peut être envisagé que par une modification importante des limites du bien. Il est rappelé que l’évaluation de l’UICN de 1999 a considéré l’ensemble de la région de Lagonaki comme un élément essentiel pour exprimer la VUE du bien selon les critères pour lesquels il a été inscrit.

La confirmation que la construction d’une station de ski dans la région de Lagonaki est toujours envisagée est aussi extrêmement préoccupante. Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne les limites du bien, il est important de souligner que l’ensemble du polygone de biosphère de Lagonaki, qui a été inclus dans la Réserve naturelle nationale du Caucase en 1992 et inscrit dans le bien à la suite des recommandations de l’évaluation de l’UICN, doit être considéré comme faisant partie intégrante du bien. Il convient donc de demander à l’État partie de préciser comment le développement d’une station de ski dans la région de Lagonaki est compatible avec la déclaration selon laquelle aucune infrastructure de grande envergure n’est prévue dans les limites du bien et aucun développement économique n’est possible ni prévu dans le polygone de biosphère de Lagonaki au sein du bien, notamment en donnant des détails sur la station envisagée et en indiquant sa localisation exacte. Des rapports concernant l’aménagement d’une nouvelle station de ski dans le périmètre du bien, sur le massif montagneux de Tabunnaya, s’ajoutent encore aux préoccupations. Il est recommandé que le Comité du patrimoine mondial rappelle une fois de plus que la construction d’infrastructures de grande envergure au sein du bien, y compris sur le plateau de Lagonaki, constituerait un cas d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Selon les informations reçues de tiers, bien qu’aucun travail de construction n’ait commencé à Lagonaki, des travaux préparatoires, tels que l’arpentage, seraient en cours.

L’impact potentiel de projets d’infrastructures dans le voisinage immédiat du bien, notamment la construction en cours d’une route dans le Parc national de Sotchi, supposée être à moins de 1,5 km du bien, et les modifications approuvées des règlements de la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi autorisant des routes et des infrastructures touristiques, ainsi que les projets d’infrastructures de ski sur la crête de Grusheviv, dans la zone strictement protégée du Parc national de Sotchi, suscitent de vives inquiétudes. Bien que ces zones se situent à l’extérieur du bien, leur importance pour son intégrité est reconnue en assurant la connectivité des habitats, cruciale pour la réintroduction en cours de la panthère de Perse et la survie d’autres espèces clés en danger. Par conséquent, il est très probable que cette construction ait un impact négatif sur la VUE du bien. Compte tenu de l’impact potentiel sur la VUE, il est recommandé que le Comité réitère sa demande à l’État partie d’interdire la construction d’infrastructures de grande ampleur dans ces zones et lui demande d’arrêter immédiatement les projets mentionnés jusqu’à ce qu’une évaluation d’impact environnemental (EIE) soit réalisée et soumise au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN.

L’information selon laquelle les travaux sur la route de Lunnaya Polyana ont été interrompus à la suite de la mission de suivi réactif de 2012 est notée mais contredit les informations de tiers (basées sur des images satellites), selon lesquelles les travaux se poursuivent. Il sera important que l’État partie clarifie la validité de cette information et que le statut de ce chantier routier soit vérifié par la mission de suivi réactif demandée.

L’assurance donnée selon laquelle les modifications apportées au zonage du PPNM n’entraîneront pas de construction à l’intérieur du bien allant à l’encontre de la Convention ou de ses Orientations est favorablement accueillie. Il convient de s’assurer que les dispositions légales applicables à tous les éléments du bien, en particulier les parcs naturels et les monuments naturels gérés par la République d’Adygeya, répondent aux exigences de protection des Orientations.

Les informations selon lesquelles les peuplements de buis de Colchide se reconstituent par régénération naturelle et les populations d’espèces rares et menacées sont stables sont favorablement accueillies.

L’information selon laquelle des plans ’ont été élaborés pour une nouvelle autoroute et une voie ferrée reliant le Caucase du Nord à la mer Noire est extrêmement préoccupante car celle-ci couperait le bien en deux. Bien que le plan ne soit apparemment pas encore approuvé, il conviendrait de demander à l’État partie de ne pas procéder à ces aménagements, conformément aux assurances ’données lors de l’inscription du bien, selon lesquelles ce projet d’autoroute ne serait pas mis en œuvre. En réponse aux rapports indiquant qu’un projet de loi était en préparation, qui, s’il était approuvé, permettrait de modifier les limites des zones naturelles spécialement protégées, y compris des parcs nationaux, pour des raisons économiques, il convient de rappeler que le statut de protection juridique fait partie intégrante de la VUE du bien et que le retrait de la protection juridique de certaines parties du bien constituerait un cas d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Dans l’ensemble, il reste très préoccupant que des projets d’infrastructures de grande ampleur continuent d’être proposés à l’intérieur et à proximité immédiate du bien. Tout en réitérant la position très claire adoptée par le Comité du patrimoine mondial selon laquelle les infrastructures à grande échelle ne sont pas compatibles avec le statut de patrimoine mondial du bien, il conviendrait de demander à l’État partie de définir une approche stratégique du développement du tourisme qui respecte cette position, y compris par le biais de l’EES qui serait en cours, en identifiant d’autres emplacements appropriés pour le développement d’infrastructures touristiques à l’extérieur des limites du bien, ainsi que des mesures d’atténuation adéquates pour s’assurer que tout développement lié au tourisme à proximité du bien est compatible avec la conservation de la VUE du bien.

La mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien n’a pas encore pu avoir lieu au moment de la rédaction de ce rapport, mais sera organisée dès que faisable pour évaluer une série de questions, notamment pour déterminer si les projets d’aménagement d’infrastructures et de routes envisagés, ainsi que leurs impacts cumulatifs, représentent un danger potentiel pour la valeur universelle exceptionnelle du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et si le bien répond aux conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril. La mission devra également évaluer les autres menaces qui pèsent sur le bien, notamment l’ampleur des impacts des espèces exotiques envahissantes et le statut et l’adéquation de la protection juridique.

Décisions adoptées par le Comité en 2023
45 COM 7B.27
Caucase de l’Ouest (Fédération de Russie) (N 900)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 32 COM 7B.25, 42 COM 7B.80, 43 COM 7B.18 et 44 COM 7B.110, adoptées à ses 32e (Québec, 2008), 42e (Manama, 2018) et 43e sessions (Bakou, 2019) et à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021) respectivement,
  3. Se déclare de nouveau profondément préoccupé par le fait que la construction de la station de montagne à Lagonaki reste envisagée, avec des travaux préparatoires en cours, et par la planification présumée d’une autre station de ski à l’intérieur du bien sur le massif montagneux de Tabunnaya, et demande à l’État partie de fournir au Centre du patrimoine mondial plus de détails sur ces deux projets, en indiquant leur emplacement exact par rapport au bien inscrit et en expliquant comment ce développement est conforme aux déclarations d’engagement de ne pas développer d’infrastructures de grande ampleur dans le bien ;
  4. Réitère sa position selon laquelle la construction d’infrastructures de grande envergure à l’intérieur du bien, y compris sur le plateau de Lagonaki, constituerait un cas justifiant l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et prie instammentl’État partie de confirmer qu’aucune infrastructure n’est envisagée à l’intérieur du bien tel qu’inscrit en 1999 ;
  5. Rappelle que la totalité du plateau de Lagonaki a été incluse dans le bien sur la base de l’évaluation de l’UICN de 1999, qui considérait la zone comme un élément essentiel pour exprimer la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, en particulier pour sa riche biodiversité, notamment sa grande diversité d’espèces de carabidés et la présence dans la zone des deux tiers des espèces de plantes vasculaires du site, dont de nombreuses espèces endémiques, et par conséquent demande également à l’État partie de confirmer sans équivoque qu’aucun développement économique n’est possible ni prévu sur le plateau de Lagonaki ;
  6. Réitère sa demandeà l’État partie de n’autoriser aucune construction d’infrastructures de grande ampleur dans la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi ni dans le Parc national de Sotchi, immédiatement adjacents au bien, étant donné leur impact potentiel sur la VUE du bien, et demande en outre à l’État partie d’interrompre immédiatement les projets d’infrastructures mentionnés jusqu’à ce qu’une évaluation d’impact sur l’environnement (EIE) soit réalisée conformément au Guide et boîte à outils pour les ‘évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial et soumise au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN ;
  7. Demande également instamment à l’État partie de veiller à ce que les dispositions légales s’appliquant à tous les éléments du bien, en particulier les parcs naturels et les monuments naturels gérés par la République d’Adygeya, soient harmonisées avec les exigences de protection des Orientations;
  8. Exprime sa plus vive inquiétude concernant les rapports sur un éventuel nouveau projet de loi qui permettrait de modifier les limites des zones protégées au niveau fédéral pour accueillir des activités économiques et rappelle que le statut de protection juridique fait partie intégrante de la VUE du bien et que la suppression de la protection juridique de certaines parties du bien constituerait un cas évident d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations;
  9. Note la confirmation par l’État partie que de nouveaux travaux n’ont aucunement été entrepris sur la route de Lunnaya Polyana, invite néanmoins l’État partie à donner davantage de précisions sur l’état de ce chantier routier en réponse aux informations de tiers (basées sur des images satellites) indiquant que les travaux se poursuivent, et rappelle l’importance de garantir que toutes les installations d’infrastructure, même si jugées nécessaires à des fins de gestion et de recherche, n’aient pas d’impacts négatifs sur la VUE et qu’une EIE doit être soumise au Centre du patrimoine mondial avant toute décision finale sur ce développement, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  10. Exprime sa plus vive inquiétude à propos des projets de construction d’une nouvelle autoroute et d’une voie ferrée reliant le Caucase du Nord à la mer Noire, incluant des itinéraires qui couperaient le bien en deux, et prie en outre instamment l’État partie de ne pas procéder à ces aménagements, conformément aux assurances données au moment de l’inscription, à savoir qu’aucun projet d’infrastructure linéaire tel qu’autoroute ou chemin de fer ne serait autorisé dans le périmètre du bien ;
  11. Réitérant sa position selon laquelle la construction d’infrastructures à grande échelle à l’intérieur du bien, y compris sur le plateau de Lagonaki, constituerait un cas d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, demande par ailleurs à l’État partie de définir une approche stratégique du développement du tourisme qui respecte cette position, y compris par le biais de l’évaluation environnementale stratégique (EES) qui serait en cours, en identifiant d’autres emplacements appropriés pour le développement d’infrastructures touristiques en dehors des limites du bien, ainsi que des mesures d’atténuation adéquates pour s’assurer que tout développement lié au tourisme à proximité du bien est compatible avec la conservation de la VUE du bien ;
  12. Réitère la nécessité de déployer la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN dès que possible afin d’aider l’État partie à évaluer l’état de conservation du bien, en particulier le statut des projets d’aménagement d’infrastructures et de routes envisagés à l’intérieur et à proximité du bien, et leurs impacts cumulatifs, et si le bien remplit les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril conformément au paragraphe 180 des Orientations, de même que pour évaluer les autres menaces pesant sur le bien, notamment l’ampleur des impacts des espèces exotiques envahissantes et le statut et l’adéquation de la protection juridique du bien ;
  13. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points susmentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session, considérant que les besoins urgents de conservation de ce bien exigent une vaste mobilisation pour préserver sa VUE, y compris l’inscription éventuelle sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Projet de décision : 45 COM 7B.27

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 32 COM 7B.25, 42 COM 7B.80, 43 COM 7B.18 et 44 COM 7B.110, adoptées à ses 32e (Québec, 2008), 42e (Manama, 2018) et 43e sessions (Bakou, 2019) et à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021) respectivement,
  3. Se déclare de nouveau profondément préoccupé par le fait que la construction de la station de montagne à Lagonaki reste envisagée, avec des travaux préparatoires en cours, et par la planification présumée d’une autre station de ski à l’intérieur du bien sur le massif montagneux de Tabunnaya, et demande à l’État partie de fournir au Centre du patrimoine mondial plus de détails sur ces deux projets, en indiquant leur emplacement exact par rapport au bien inscrit et en expliquant comment ce développement est conforme aux déclarations d’engagement de ne pas développer d’infrastructures de grande ampleur dans le bien ’;
  4. Réitère sa position selon laquelle la construction d’infrastructures de grande envergure à l’intérieur du bien, y compris sur le plateau de Lagonaki, constituerait un cas justifiant l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et prie instamment l’État partie de confirmer qu’aucune infrastructure n’est envisagée à l’intérieur du bien tel qu’inscrit en 1999 ;
  5. Rappelle que la totalité du plateau de Lagonaki a été incluse dans le bien sur la base de l’évaluation de l’UICN de 1999, qui considérait la zone comme un élément essentiel pour exprimer la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, en particulier pour sa riche biodiversité, notamment sa grande diversité d’espèces de carabidés et la présence dans la zone des deux tiers des espèces de plantes vasculaires du site, dont de nombreuses espèces endémiques, et par conséquent demande également à l’État partie de confirmer sans équivoque qu’aucun développement économique n’est possible ni prévu sur le plateau de Lagonaki ;
  6. Réitère sa demande à l’État partie de n’autoriser aucune construction d’infrastructures de grande ampleur dans la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi ni dans le Parc national de Sotchi, immédiatement adjacents au bien, étant donné leur impact potentiel sur la VUE du bien, et demande en outre à l’État partie d’interrompre immédiatement les projets d’infrastructures mentionnés jusqu’à ce qu’une évaluation d’impact sur l’environnement (EIE) soit réalisée conformément au Guide et boîte à outils pour les ‘évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial et soumise au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN ;
  7. Demande également instamment à l’État partie de veiller à ce que les dispositions légales s’appliquant à tous les éléments du bien, en particulier les parcs naturels et les monuments naturels gérés par la République d’Adygeya, soient harmonisées avec les exigences de protection des Orientations ;
  8. Exprime sa plus vive inquiétude concernant les rapports sur un éventuel nouveau projet de loi qui permettrait de modifier les limites des zones protégées au niveau fédéral pour accueillir des activités économiques et rappelle que le statut de protection juridique fait partie intégrante de la VUE du bien et que la suppression de la protection juridique de certaines parties du bien constituerait un cas évident d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;
  9. Note la confirmation par l’État partie que de nouveaux travaux n’ont aucunement été entrepris sur la route de Lunnaya Polyana, invite néanmoins l’État partie à donner davantage de précisions sur l’état de ce chantier routier en réponse aux informations de tiers (basées sur des images satellites) indiquant que les travaux se poursuivent, et rappelle l’importance de garantir que toutes les installations d’infrastructure, même si jugées nécessaires à des fins de gestion et de recherche, n’ont d’impacts négatifs sur la VUE et qu’une EIE doit être soumise au Centre du patrimoine mondial avant toute décision finale sur ce développement, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  10. Exprime sa plus vive inquiétude à propos des projets de construction d’une nouvelle autoroute et d’une voie ferrée ’’reliant le Caucase du Nord à la mer Noire, incluant des itinéraires qui couperaient le bien en deux, et prie en outre instamment l’État partie de ne pas procéder à ces aménagements, conformément aux assurances données au moment de l’inscription, à savoir qu’aucun projet d’infrastructure linéaire ’tel qu’autoroute ou chemin de fer ne serait autorisé dans le périmètre du bien ;
  11. Réitérant sa position selon laquelle la construction d’infrastructures à grande échelle à l’intérieur du bien, y compris sur le plateau de Lagonaki, constituerait un cas d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, demande par ailleurs à l’État partie de définir une approche stratégique du développement du tourisme qui respecte cette position, y compris par le biais de l’évaluation environnementale stratégique (EES) qui serait en cours, en identifiant d’autres emplacements appropriés pour le développement d’infrastructures touristiques en dehors des limites du bien, ainsi que des mesures d’atténuation adéquates pour s’assurer que tout développement lié au tourisme à proximité du bien est compatible avec la conservation de la VUE du bien ;
  12. Réitère la nécessité de déployer la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN dès que possible afin d’aider l’État partie à évaluer l’état de conservation du bien, en particulier le statut des projets d’aménagement d’infrastructures et de routes envisagés à l’intérieur et à proximité du bien, et leurs impacts cumulatifs, et si le bien remplit les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril conformément au paragraphe 180 des Orientations, de même que pour évaluer les autres menaces pesant sur le bien, notamment l’ampleur des impacts des espèces exotiques envahissantes et le statut et l’adéquation de la protection juridique du bien ;
  13. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points susmentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session, considérant que les besoins urgents de conservation de ce bien exigent une vaste mobilisation pour préserver sa VUE, y compris l’inscription éventuelle sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Année du rapport : 2023
Fédération de Russie
Date d'inscription : 1999
Catégorie : Naturel
Critères : (ix)(x)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2022) .pdf
Proposé initialement pour examen en 2022
arrow_circle_right 45COM (2023)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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