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Centre historique de Shakhrisyabz

Ouzbékistan
Facteurs affectant le bien en 2023*
  • Activités de gestion
  • Cadre juridique
  • Habitat
  • Ressources financières
  • Ressources humaines
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Autres menaces :

    Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique

Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Système de gestion/plan de gestion (Absence de plan global de conservation et de gestion)
  • Activités de gestion
  • Habitat ; Développement commercial (Interventions majeures réalisées, notamment travaux de démolition et de reconstruction)
  • Cadre juridique (Nécessité de renforcer le cadre juridique national)
  • Ressources humaines (inadéquates)
  • Ressources financières (inadéquates)
Menaces pour lesquelles le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril
  • Projets de développement urbains à grande échelle menés sans en informer le Comité et sans réaliser préalablement les études d’impact sur le patrimoine nécessaires
  • Démolition et reconstruction de zones d’habitation traditionnelles
  • Changements irréversibles apportés à l’apparence originale d’une zone importante du centre historique
  • Modifications importantes de l’environnement des monuments et de l’aménagement urbain historique d’origine ainsi que de ses strates archéologiques
  • Absence d’un plan de conservation et de gestion
Etat de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril

Pas encore rédigé

Mesures correctives pour le bien

Pas encore identifiées

Calendrier pour la mise en œuvre des mesures correctives
Pas encore identifié
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2023

Montant total accordé : 2016 : 30 670 dollars EU du projet du Fonds-en-dépôt UNESCO/Pays-Bas pour l’application de la Recommandation UNESCO de 2011 concernant le paysage urbain historique (PUH, 2011) dans les biens du patrimoine mondial en Ouzbékistan ; 2019 : 43 115 dollars EU du Fonds-en-dépôt UNESCO/Pays-Bas pour le renforcement des capacités pour la conservation et la gestion des biens du patrimoine mondial en Ouzbékistan.

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2023
Demandes approuvées : 1 (de 1999-2018)
Montant total approuvé : 15 000 dollars E.U.
2018 Management of the World Heritage properties in ... (Non approuvé)   0 dollars E.U.
1999 Training Workshop in the Preparation of World Heritage ... (Approuvé)   15 000 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2023**

Octobre 2002 : mission de suivi par un expert international ; mars 2006 : mission de suivi réactif du Bureau UNESCO de Tachkent/ICOMOS ; juin 2014 : mission de cadrage du Bureau UNESCO de Tachkent ; mars 2016 : mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS ; décembre 2016 : mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS ; janvier 2019 : mission conjointe de suivi réactif de haut niveau Centre du patrimoine mondial/ICOMOS

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2023

Le 1er février 2022, l'État partie a soumis un rapport sur l'état de conservation du bien ainsi que le « Plan de restauration - Proposition de stratégie de régénération », qui présente des informations sur l'option privilégiée par l'État partie en ce qui concerne les actions futures à entreprendre sur le territoire de ce bien. Le document contient un ensemble détaillé de données et de documents visuels sur la morphologie urbaine et les bâtiments, qui montre l'évolution historique de 1928 à aujourd'hui, étayé par des documents d'archives, des dessins et des images satellites. Il donne également un chiffre révisé sur l'ampleur des démolitions et des reconstructions entreprises sur le territoire du bien de 2014 à 2016, qui représentent 31 ha sur les 240 ha que compte le bien, dont 17 ha sont des mahallas traditionnelles et 23 ha sont dans les zones tampons. Le Plan de restauration fait valoir que les travaux de restauration des monuments effectués sur le territoire du bien sont réversibles, que leur cadre et leur organisation spatiale peuvent être récupérés, et qu'il faut tenir compte de la nature évolutive du patrimoine dans le contexte urbain. L'État partie a également soumis un « Rapport intermédiaire : diagnostic et options pour une stratégie de régénération » qui est un compte rendu plus détaillé des études et de la réflexion ayant abouti au Plan de restauration.

Le rapport sur l’état de conservation est disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/885/documents/. Il présente les informations suivantes sur les actions entreprises par l’État partie en réponse aux précédentes décisions du Comité du patrimoine mondial et recommandations des missions de suivi réactif :

  • avec un an de retard, en raison de la situation de pandémie mondiale, l'État partie a mandaté des experts indépendants qui ont visité le bien à plusieurs reprises depuis 2019, mené des recherches sur les monuments et la structure urbaine, et élaboré un Plan de restauration, en prenant en considération les deux options suggérées par le Comité. Ce travail a été réalisé sur la base des données analysées dans le cadre de la préparation du Plan de restauration et en consultation avec des parties prenantes locales et régionales, y compris les résidents ayant subi le préjudice des démolitions dans le passé ;
  • les recherches et l'enquête sur la structure urbaine, les habitations et les monuments traditionnels ont été menées en même temps que l’analyse de l’évolution historique, ce qui a permis de comparer la situation avant et après les démolitions ;
  • l’analyse de la typologie architecturale de l’architecture domestique traditionnelle a permis d’identifier des schémas urbains qui éclairent les décisions prises concernant l'éventuel Plan de restauration ;
  • la proposition de modification des limites est également en cours d'élaboration, conformément à l'option choisie ;
  • une équipe nationale et multidisciplinaire travaille actuellement sur la stratégie de conservation des carreaux d'Ak-Saray ;
  • dans le cadre de la mise en œuvre des actions susmentionnées, l'État partie a pris en considération les recommandations des missions de 2016 et 2019 ;
  • le Comité consultatif international (CCI) pour l'Ouzbékistan a été mis en place, et sa réunion inaugurale a eu lieu en septembre 2021. Sa première session technique, prévue en 2022, a eu lieu en juillet 2022 afin de débattre, entre autres, des conseils à dispenser sur la mise en œuvre des décisions du Comité et des recommandations des missions précédentes.

L’État partie a confirmé le 28 mars 2023 que le moratoire sur la construction est resté effectif depuis le 30 mars 2019 et qu’aucun nouveau chantier de construction n’a été engagé depuis lors à Shakhrisyabz.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2023

Le Comité pourrait rappeler que le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril en 2016 en raison de démolitions et de reconstructions à grande échelle sur le territoire du bien. Deux missions de suivi réactif ont eu lieu en 2016, la dernière ayant conclu que « les attributs essentiels de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) ont été à ce point endommagés, et pour la plupart d’entre eux de manière irréversible, que le bien ne peut plus traduire la VUE pour laquelle il avait été inscrit » (Décision 41 COM 7A.57, paragraphe 8) et qu'il faudrait envisager de retirer le bien de la Liste du patrimoine mondial conformément au paragraphe 192 des Orientations.

Néanmoins, à sa 42e session en 2018, le Comité a décidé de ne pas procéder au retrait à ce stade et a recommandé que « l'État partie envisage d’autres options pour la récupération potentielle des attributs et, si nécessaire, étudie, en concertation avec l'ICOMOS, si une modification majeure des limites de certains monuments et des zones urbaines restantes pourrait permettre de justifier la VUE » (Décision 42 COM 7A.4, paragraphe 12).

La mission de haut niveau de janvier 2019 a proposé deux options possibles à l'État partie, résumées comme suit dans la Décision 43 COM 7A.44, paragraphe 11 :

  1. se concentrer sur une sélection de monuments de la période timouride ; ou
  2. étudier les éléments clés de l’urbanisme timouride au sein du centre historique.

La mission a indiqué qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour examiner l'une ou l'autre de ces deux options ou pour assurer que la VUE pourrait être justifiée. En 2019, dans sa Décision 43 COM 7A.44, paragraphe 13, le Comité a approuvé les recommandations de la mission et a décidé « d'accorder deux ans à l'État partie pour étudier les options possibles de modification importante des limites ou de nouvelle proposition d’inscription et, à la fin de cette période, de considérer à nouveau si le bien doit être maintenu sur la Liste du patrimoine mondial dans le cas où une direction claire a été définie, ou s’il convient de retirer entièrement le bien de la Liste ». La décision a également précisé qu'en étudiant l'une ou l'autre option, l'État partie devait entreprendre des recherches complémentaires et élaborer un plan de restauration afin de permettre une évaluation approfondie du potentiel de toute option privilégiée pour justifier la VUE.

Dans son rapport de 2020, l'État partie a indiqué qu'il préférerait la deuxième option et a donné des assurances de volonté et d'engagement forts au niveau local, mais aucune solution potentielle pour le bien n'a été soumise dans le délai fixé par le Comité, ce que l'État partie a attribué à la pandémie de COVID-19. Compte tenu de ces retards dans l'examen des options, le Comité a prolongé le délai d'un an et, dans la Décision 44 COM 7A.31, a demandé à l'État partie de soumettre un rapport sur la faisabilité de l'option privilégiée, pour examen à sa 45e session en 2022.

Étant donné l'importance cruciale du travail d'évaluation entrepris et les questions très difficiles soulevées par toute forme de reconstruction, il a été recommandé que l'État partie demande conseil à l'ICOMOS en amont pour identifier tout potentiel de modification importante des limites ou de nouvelle proposition d’inscription pour justifier la VUE.

Dans son rapport de 2022, l'État partie analyse les deux options proposées dans la Décision 43 COM 7A.44 ainsi qu'une troisième option pour une voie à suivre qu'il considère comme une approche modifiée de l'option 2. Cette troisième option, intitulée « Plan de restauration de Shakhrisyabz - Proposition de stratégie de régénération », concerne à la fois les monuments et les aspects de l'urbanisme timouride et se compose de trois parties :

  • une analyse détaillée des dommages infligés par la démolition, par la restauration non respectueuse des monuments et par des modifications inappropriées du cadre des monuments ;
  • un aperçu des projets de restauration proposés pour les monuments et leurs cadres ;
  • des propositions de modifications de la zone centrale du bien, où d'importantes démolitions ont eu lieu et ont abouti à la création d'un nouveau parc : rétablissement des connexions urbaines perdues, reconstruction d'une partie du tissu d'habitations dans les mahallas qui ont été démolies et légère modification des limites du bien.

Dans l'ensemble, la conclusion de l'État partie, telle qu'elle est présentée dans cette proposition de troisième option, est que si les monuments et leur cadre sont restaurés, si la zone centrale est réaménagée pour recréer des liens spatiaux urbains et reflète des aspects de l'urbanisme timouride et de la conception timouride des jardins, et si les limites sont affinées pour inclure toute la ligne des défenses, alors la VUE pour laquelle le bien a été inscrit peut être récupérée, y compris son authenticité et son intégrité.

Le Comité a déjà reconnu que la VUE (41 COM 7A.57, paragraphes 8 et 9) pour laquelle le bien a été inscrit n'est plus transmise par les attributs encore présents et a suggéré que l'État partie « étudie les options possibles pour une modification majeure des limites ou une nouvelle proposition d’inscription » (43 COM 7A.44, paragraphe 13). Bien que le rapport analyse les deux options et en propose une troisième, ce qui a été présenté n'est ni une modification importante des limites ni une nouvelle proposition d’inscription. Il s'agit plutôt d'une proposition de récupération des attributs de la VUE sans l'une ou l'autre option.

Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives conviennent avec le rapport de l'État partie qu'une proposition d’inscription basée uniquement sur les monuments, et excluant les mahallas, conduirait à des limites fragmentées et à un bien qui serait difficile à gérer. Ils estiment également que les preuves détaillées sur l'urbanisme timouride sont insuffisantes pour permettre de considérer Shakhrisyabz comme exceptionnel à cet égard. Néanmoins, ils estiment que l'idée de combiner monuments et urbanisme est fondée et que l'alignement des limites sur la ligne des murs d’enceinte de la ville est judicieux. Bien que l'approche globale de l'option puisse être soutenue en matière de développement durable, de l'avis du Centre du patrimoine mondial et de l'ICOMOS, la proposition, si elle est mise en œuvre, ne permettra pas de récupérer pleinement les attributs de la VUE pour lesquels le bien a été inscrit. L'idée de zones urbaines en évolution et la nécessité pour les villes de maintenir leur dynamisme ont été pleinement prises en compte dans cette conclusion, mais les démolitions entreprises sont allées bien au-delà de l'idée de toute évolution ou de tout changement qui puisse être considéré comme un équilibre entre les structures socioculturelles en évolution, ou les besoins socio-économiques de la ville, et la protection de la VUE de la ville.

On ne saurait dire que l’approché présentée par l’État Partie rend la ville intacte ou le tissu urbain intact, ni qu’elle redonne au centre historique son aspect antérieur, ni qu’elle rétablit des aspects essentiels de la planification timouride. Les démolitions dans le centre de la ville ont altéré de façon permanente la relation entre les mahallas et entre les monuments et la structure globale de la ville. Le rapport reconnaît ce fait et ne propose pas de reconstruire les bâtiments historiques perdus, mais plutôt de rétablir les connexions urbaines perdues en vue de récupérer certains de ces attributs.

La principale décision que le Comité doit désormais prendre est soit le maintien du bien sur la Liste du patrimoine mondial pour une période supplémentaire afin de laisser le temps d'explorer une voie à suivre convenue, claire et réaliste, soit le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial. De l'avis du Centre du patrimoine mondial et de l'ICOMOS, la proposition soumise par l'État partie mérite d'être étudiée plus avant. Il est donc suggéré que le Comité ne retire pas le bien de la Liste du patrimoine mondial à ce stade, mais encourage plutôt l'État partie à étudier la soumission d'une modification importante des limites, conformément au paragraphe 166 des Orientations, qui présente une nouvelle justification des critères, basée sur une VUE qui reflète l’abandon de l'intégrité d'une ville globalement intacte au profit d’un ensemble de monuments timourides avec des zones urbaines considérées comme leurs cadres essentiels. Une telle soumission pourrait inclure les ajustements proposés aux limites. Bien qu'à ce stade, on ne puisse affirmer avec certitude qu'une telle VUE proposée pourrait être justifiée, cette approche semble valoir la peine d'être poursuivie.

À cet effet, le Comité pourrait souhaiter recommander que l'État partie consulte spécifiquement le Centre du patrimoine mondial et l'ICOMOS sur les questions de procédure liées à toute soumission.

Les recherches historiques détaillées et approfondies, la documentation et le travail analytique qui ont étayé la proposition actuelle devraient constituer une base solide pour définir un cadre de protection et de gestion, car ils ont permis de comprendre clairement et de manière quantifiable quels bâtiments ont été démolis (environ 18 ha), de prendre conscience du travail détaillé et considérable qui doit être entrepris pour aller à rebours d’une conservation préjudiciable aux monuments et pour créer des cadres plus respectueux, et une base solide pour concevoir de nouvelles maisons dans les mahallas qui reflètent les styles locaux.

Le Comité pourrait également souhaiter prier instamment l'État partie de prendre le temps nécessaire pour élaborer des propositions substantielles pour la rénovation des monuments dans le cadre de plans détaillés de conservation et de gestion, intégrés à un plan directeur global pour la ville, qui devraient englober des réglementations d'urbanisme et des directives de conception architecturale et urbaine conformes à la Recommandation de l'UNESCO de 2011 sur le paysage urbain historique (HUL), ainsi qu'à l'analyse complète des législations culturelles en Ouzbékistan, réalisée avec le soutien du Fonds-en-dépôt UNESCO/Pays-Bas. L'État partie devrait également être encouragé à soumettre tous les détails des projets de conservation urgents, ainsi que la stratégie de conservation des carreaux d'Ak Saray, au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant le début de toute intervention.

Enfin, le Comité pourrait souhaiter accueillir avec satisfaction le lancement du Comité consultatif international (CCI) en septembre 2021 pour les biens du patrimoine mondial en Ouzbékistan et l’organisation de sa première session technique en juillet 2022, pour laquelle il convient de rendre hommage au regretté Dr Michael Jansen, expert de premier plan. Le Comité pourra également souligner que le CCI, dont il serait bon de revoir la composition, devrait poursuivre les activités de conseil des autorités nationales sur la conservation des biens du patrimoine culturel et la mise en œuvre des décisions du Comité et des recommandations des missions précédentes.

Décisions adoptées par le Comité en 2023
45 COM 7A.54
Centre historique de Shakhrisyabz (Ouzbékistan) (C 885)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7A,
  2. Rappelant les Décisions 40 COM 7B.48, 41 COM 7A.57, 42 COM 7A.4 et 44 COM 7A.31, adoptées respectivement à ses 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 41e(Cracovie, 2017) et 42e (Manama, 2018) sessions et à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021), et rappelant également la Décision 43 COM 7A.44, adoptée à sa 43e session (Bakou, 2019), par laquelle le Comité a décidé « d’accorder deux ans à l'État partie pour étudier les options possibles de modification importante des limites ou de nouvelle proposition d’inscription et, à la fin de cette période, de considérer à nouveau si le bien doit être maintenu sur la Liste du patrimoine mondial dans le cas où une direction claire a été définie ou s’il convient de retirer entièrement le bien de la Liste » et qu’en étudiant les options, l’État Partie « entreprenne des recherches et une documentation complémentaires et élabore un plan de restauration afin de fournir suffisamment de détails pour permettre une évaluation de chaque option relativement à la justification de la valeur universelle exceptionnelle (VUE), avant d’entreprendre toute démarche de modification importante des limites, conformément aux paragraphes 165 et 166 des Orientations ou toute nouvelle proposition d’inscription », et a en outre encouragé l’État Partie à « demander un soutien en amont concernant une possible modification importante des limites ou une nouvelle proposition d’inscription pour justifier la VUE »,
  3. Note les progrès accomplis par l'État partie, en particulier grâce à des recherches approfondies étayées par une documentation scientifique, l'analyse de sources historiques, des documents d'archives et des images satellites, ainsi que des recherches participatives avec les habitants des mahallas, reconnaît que l'État partie a envisagé les deux options suggérées dans la Décision 43 COM 7A.44,
  4. Note également le souhait de l'État partie d'étudier une autre option, telle que présentée dans le « Plan de restauration de Shakhrisyabz - Proposition de stratégie de régénération », qui vise à restaurer les monuments et leurs cadres, à réaménager le paysage de la zone centrale où des démolitions majeures ont été entreprises afin de recréer des liens spatiaux urbains et d'introduire des aspects de la conception de jardins timourides, et à étendre légèrement les limites pour intégrer toute la ligne de défenses ;
  5. Note en outre que l'option proposée au sein du « Plan de restauration de Shakhrisyabz » susmentionné n'est pas une nouvelle proposition d’inscription ni une modification importante des limites, mais plutôt une modification mineure des limites en accord avec la VUE existante, fondée sur l’hypothèse que la VUE, y compris son authenticité et son intégrité, sera récupérée si l'option est mise en œuvre avec succès ;
  6. Rappelle que, dans ses décisions précédentes, le Comité a noté que les démolitions dans le centre de la ville ont altéré de façon permanente la relation entre les mahallas et entre les monuments et la structure globale de la ville, et considère que, sur la base de ce qui a été soumis, on ne saurait dire qu’une telle approche assure l’intégrité d’une ville ou d’un tissu urbain intacts, rende au centre historique son aspect antérieur, rétablisse des aspects essentiels de la planification timouride, ou permette de récupérer pleinement les attributs de la VUE pour lesquels le bien a été inscrit ;
  7. Rappelle également la Décision 43 COM 7A.44 et la nécessité de décider si le bien doit être maintenu sur la Liste du patrimoine mondial pour une période supplémentaire afin de laisser le temps d’explorer une voie à suivre claire et convenue ou si le bien doit être retiré de la Liste du patrimoine mondial, et considère également que la proposition soumise par l'État partie mérite d'être étudiée plus avant et que le bien doit être maintenu sur la Liste du patrimoine mondial à ce stade ;
  8. Encourage l'État partie à étudier la soumission d'une modification importante des limites, conformément au paragraphe 166 des Orientations, afin de définir une nouvelle justification des critères basée sur une VUE qui abandonnerait la prévalence de l’intégrité d’une ville globalement intacte au profit d’un ensemble de monuments timourides avec des zones urbaines considérées comme leurs cadres essentiels, mais note que, si une telle approche semble valoir la peine d'être poursuivie, on ne peut affirmer avec certitude à ce stade qu'une telle proposition de VUE pourrait être justifiée ;
  9. Recommande fortement que l'État partie consulte spécifiquement le Centre du patrimoine mondial et l'ICOMOS sur les questions de procédure liées à toute soumission ;
  10. Accueille avec satisfaction les recherches historiques détaillées et approfondies et le travail d’analyse entrepris et considère en outre que cela devrait constituer une base solide pour définir les exigences en matière de protection et de gestion du bien ;
  11. Prie instamment l'État partie de prendre le temps nécessaire pour définir des propositions substantielles pour la rénovation des monuments dans le cadre de l'élaboration de plans de conservation et de gestion détaillés, intégrés à un plan directeur global pour la ville, conçus conformément à la Recommandation de l'UNESCO de 2011 sur le paysage urbain historique (HUL), qui devraient englober des règlements d'urbanisme et des directives de conception architecturale et urbaine et prendre en considération l'analyse complète des législations culturelles en Ouzbékistan réalisée avec le soutien du Fonds-en-dépôt UNESCO/Pays-Bas ;
  12. Encourage l'État partie à soumettre au Centre du patrimoine mondial des détails exhaustifs concernant les projets de conservation urgents ainsi que la stratégie de conservation des carreaux d'Ak Saray, pour examen par les Organisations consultatives avant le début de toute intervention ;
  13. Accueille également avec satisfaction la création du Comité consultatif international (CCI) pour les biens culturels du patrimoine mondial en Ouzbékistan et l’organisation de sa première session technique en juillet 2022, et souligne que le CCI, avec le soutien de ses experts, devrait conseiller les autorités nationales sur la conservation des biens du patrimoine culturel et la mise en œuvre des décisions du Comité et des recommandations des précédentes missions ;
  14. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session ;
  15. Décide de maintenir Centre historique de Shakhrisyabz (Ouzbékistan) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
45 COM 8C.2
Mise à jour de la Liste du patrimoine mondial en péril (biens maintenus)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les rapports sur l’état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC/23/45.COM/7A, WHC/23/45.COM/7A.Add, WHC/23/45.COM/7A.Add.2, WHC/23/45.COM/7A.Add.3, WHC/23/45.COM/7A.Add.4),
  2. Ayant examiné les recommandations des Organisations consultatives, décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
  • Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision 45 COM 7A.51)
  • Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision 45 COM 7A.52)
  • Autriche, Centre historique de Vienne, (décision 45 COM 7A.55)
  • Bolivie (État plurinational de), Ville de Potosí (décision 45 COM 7A.18)
  • Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision 45 COM 7A.4)
  • Égypte, Abou Mena (décision 45 COM 7A.26)
  • États-Unis d'Amérique, Parc national des Everglades (décision 45 COM 7A.17)
  • Honduras, Réserve de la Biosphère Río Plátano (décision 45 COM 7A.1)
  • Îles Salomon, Rennell Est (décision 45 COM 7A.16)
  • Indonésie, Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra (décision 45 COM 7A.15)
  • Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision 45 COM 7A.27)
  • Iraq, Hatra (décision 45 COM 7A.28)
  • Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision 45 COM 7A.29)
  • Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie) (décision 45 COM 7A.31)
  • Kenya, Parcs nationaux du Lac Turkana (décision 45 COM 7A.10)
  • Libye, Ancienne ville de Ghadamès (décision 45 COM 7A.36)
  • Libye, Site archéologique de Cyrène (décision 45 COM 7A.33)
  • Libye, Site archéologique de Leptis Magna (décision 45 COM 7A.34)
  • Libye, Site archéologique de Sabratha (décision 45 COM 7A.35)
  • Libye, Sites rupestres du Tadrart Acacus (décision 45 COM 7A.37)
  • Madagascar, Forêts humides de l’Atsinanana (décision 45 COM 7A.11)
  • Mali, Tombeau des Askia (décision 45 COM 7A.24)
  • Mali, Tombouctou (décision 45 COM 7A.23)
  • Mali, Villes anciennes de Djenné (décision 45 COM 7A.22)
  • Mexique, Îles et aires protégées du Golfe de Californie (décision 45 COM 7A.2)
  • Micronésie (États fédérés de), Nan Madol : centre cérémoniel de la Micronésie orientale (décision 45 COM 7A.53)
  • Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision 45 COM 7A.12)
  • Ouzbékistan, Centre historique de Shakhrisyabz (décision 45 COM 7A.54)
  • Palestine, Palestine : pays d’olives et de vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir (décision 45 COM 7A.39)
  • Palestine, Vieille ville d’Hébron/Al-Khalil (décision 45 COM 7A.38)
  • Panama, Fortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo (décision 45 COM 7A.19)
  • Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision 45 COM 7A.20)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville d'Alep (décision 45 COM 7A.40)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville de Bosra (décision 45 COM 7A.41)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville de Damas (décision 45 COM 7A.42)
  • République arabe syrienne, Villages antiques du Nord de la Syrie (décision 45 COM 7A.43)
  • République arabe syrienne, Crac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din (décision 45COM 7A.44)
  • République arabe syrienne, Site de Palmyre (décision 45 COM 7A.45)
  • République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St Floris (décision 45 COM 7A.3)
  • République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision 45 COM 7A.5)
  • République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision 45 COM 7A.6)
  • République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision 45 COM 7A.7)
  • République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision 45 COM 7A.8)
  • République-Unie de Tanzanie, Réserve de gibier de Selous (décision 45 COM 7A.14)
  • Roumanie, Paysage minier de Roșia Montană (décision 45 COM 7A.56)
  • Sénégal, Parc national du Niokolo-Koba (décision 45 COM 7A.13)
  • Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision 45 COM 7A.57)
  • Venezuela (République bolivarienne du), Coro et son port (décision 45 COM 7A.21)
  • Yémen, Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte (décision 45 COM 7A.50)
  • Yémen, Ville historique de Zabid (décision 45 COM 7A.47)
  • Yémen, Vieille ville de Sana’a (décision 45 COM 7A.49)
3.   Rappelle que les biens suivants ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril à sa 18e session extraordinaire (UNESCO, 2023) :
  • Liban, Foire internationale Rachid Karameh-Tripoli (décision 18 EXT.COM 5.1)
  • Ukraine, Le centre historique d’Odesa (décision 18 EXT.COM 5.2)
  • Yémen, Hauts lieux de l'ancien royaume de Saba, Marib (décision 18 EXT.COM 5.3)
Projet de décision : 45 COM 7A.54

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7A,
  2. Rappelant les Décisions 40 COM 7B.48, 41 COM 7A.57, 42 COM 7A.4 et 44 COM 7A.31, adoptées respectivement à ses 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 41e (Cracovie, 2017) et 42e (Manama, 2018) sessions et à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021), et rappelant également la Décision 43 COM 7A.44, adoptée à sa 43e session (Bakou, 2019), par laquelle le Comité a décidé « d’accorder deux ans à l'État partie pour étudier les options possibles de modification importante des limites ou de nouvelle proposition d’inscription et, à la fin de cette période, de considérer à nouveau si le bien doit être maintenu sur la Liste du patrimoine mondial dans le cas où une direction claire a été définie ou s’il convient de retirer entièrement le bien de la Liste » et qu’en étudiant les options, l’État Partie « entreprenne des recherches et une documentation complémentaires et élabore un plan de restauration afin de fournir suffisamment de détails pour permettre une évaluation de chaque option relativement à la justification de la valeur universelle exceptionnelle (VUE), avant d’entreprendre toute démarche de modification importante des limites, conformément aux paragraphes 165 et 166 des Orientations ou toute nouvelle proposition d’inscription », et a en outre encouragé l’État Partie à « demander un soutien en amont concernant une possible modification importante des limites ou une nouvelle proposition d’inscription pour justifier la VUE »,
  3. Note les progrès accomplis par l'État partie, en particulier grâce à des recherches approfondies étayées par une documentation scientifique, l'analyse de sources historiques, des documents d'archives et des images satellites, ainsi que des recherches participatives avec les habitants des mahallas, reconnaît que l'État partie a envisagé les deux options suggérées dans la Décision 43 COM 7A.44,
  4. Note également le souhait de l'État partie d'étudier une autre option, telle que présentée dans le « Plan de restauration de Shakhrisyabz - Proposition de stratégie de régénération », qui vise à restaurer les monuments et leurs cadres, à réaménager le paysage de la zone centrale où des démolitions majeures ont été entreprises afin de recréer des liens spatiaux urbains et d'introduire des aspects de la conception de jardins timourides, et à étendre légèrement les limites pour intégrer toute la ligne de défenses ;
  5. Note en outre que l'option proposée au sein du « Plan de restauration de Shakhrisyabz » susmentionné n'est pas une nouvelle proposition d’inscription ni une modification importante des limites, mais plutôt une modification mineure des limites en accord avec la VUE existante, fondée sur l’hypothèse que la VUE, y compris son authenticité et son intégrité, sera récupérée si l'option est mise en œuvre avec succès ;
  6. Rappelle que, dans ses décisions précédentes, le Comité a noté que les démolitions dans le centre de la ville ont altéré de façon permanente la relation entre les mahallas et entre les monuments et la structure globale de la ville, et considère que, sur la base de ce qui a été soumis, on ne saurait dire qu’une telle approche assure l’intégrité d’une ville ou d’un tissu urbain intacts, rende au centre historique son aspect antérieur, rétablisse des aspects essentiels de la planification timouride, ou permette de récupérer pleinement les attributs de la VUE pour lesquels le bien a été inscrit ;
  7. Rappelle également la Décision 43 COM 7A.44 et la nécessité de décider si le bien doit être maintenu sur la Liste du patrimoine mondial pour une période supplémentaire afin de laisser le temps d’explorer une voie à suivre claire et convenue ou si le bien doit être retiré de la Liste du patrimoine mondial, et considère également que la proposition soumise par l'État partie mérite d'être étudiée plus avant et que le bien doit être maintenu sur la Liste du patrimoine mondial à ce stade ;
  8. Encourage l'État partie à étudier la soumission d'une modification importante des limites, conformément au paragraphe 166 des Orientations, afin de définir une nouvelle justification des critères basée sur une VUE qui abandonnerait la prévalence de l’intégrité d’une ville globalement intacte au profit d’un ensemble de monuments timourides avec des zones urbaines considérées comme leurs cadres essentiels, mais note que, si une telle approche semble valoir la peine d'être poursuivie, on ne peut affirmer avec certitude à ce stade qu'une telle proposition de VUE pourrait être justifiée ;
  9. Recommande fortement que l'État partie consulte spécifiquement le Centre du patrimoine mondial et l'ICOMOS sur les questions de procédure liées à toute soumission ;
  10. Accueille avec satisfaction les recherches historiques détaillées et approfondies et le travail d’analyse entrepris et considère en outre que cela devrait constituer une base solide pour définir les exigences en matière de protection et de gestion du bien ;
  11. Prie instamment l'État partie de prendre le temps nécessaire pour définir des propositions substantielles pour la rénovation des monuments dans le cadre de l'élaboration de plans de conservation et de gestion détaillés, intégrés à un plan directeur global pour la ville, conçus conformément à la Recommandation de l'UNESCO de 2011 sur le paysage urbain historique (HUL), qui devraient englober des règlements d'urbanisme et des directives de conception architecturale et urbaine et prendre en considération l'analyse complète des législations culturelles en Ouzbékistan réalisée avec le soutien du Fonds-en-dépôt UNESCO/Pays-Bas ;
  12. Encourage l'État partie à soumettre au Centre du patrimoine mondial des détails exhaustifs concernant les projets de conservation urgents ainsi que la stratégie de conservation des carreaux d'Ak Saray, pour examen par les Organisations consultatives avant le début de toute intervention ;
  13. Accueille également avec satisfaction la création du Comité consultatif international (CCI) pour les biens culturels du patrimoine mondial en Ouzbékistan et l’organisation de sa première session technique en juillet 2022, et souligne que le CCI, avec le soutien de ses experts, devrait conseiller les autorités nationales sur la conservation des biens du patrimoine culturel et la mise en œuvre des décisions du Comité et des recommandations des précédentes missions ;
  14. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session ;
  15. Décide de maintenir Centre historique de Shakhrisyabz (Ouzbékistan) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Année du rapport : 2023
Ouzbékistan
Date d'inscription : 2000
Catégorie : Culturel
Critères : (iii)(iv)
Liste en péril (dates) : 2016-présent
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2022) .pdf
Proposé initialement pour examen en 2022
arrow_circle_right 45COM (2023)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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