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Caucase de l'Ouest

Fédération de Russie
Facteurs affectant le bien en 2018*
  • Activités illégales
  • Cadre juridique
  • Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs
  • Infrastructures de transport de surface
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Système de gestion/plan de gestion (Absence de plan de gestion)
  • Cadre juridique (Affaiblissement des contrôles et de la législation en matière de conservation)
  • Impacts liés au tourisme/ visiteurs/installations récréatives (Impacts de projets de développement d'infrastructures touristiques)
  • Infrastructures de transport de surface (Construction d’une route)
  • Activités illégales (Déboisement) 
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2018
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2018**

Avril 2008 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; mai 2009 : visite de haut niveau effectuée par le Directeur du Centre du patrimoine mondial et la Présidente du Comité du patrimoine mondial ; mai 2010 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; septembre 2012 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; novembre 2016 : mission de conseil de l’UICN

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2018

Le 1er février 2018, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien, disponible à http://whc.unesco.org/fr/list/900/documents/, qui présente les informations suivantes :

·                Plusieurs modifications de la législation ont été introduites en 2016-2017. Toutefois, les actes législatifs adoptés n’ont aucune conséquence sur les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention, à savoir sauvegarder et transmettre le patrimoine aux générations futures sans qu’il ait été altéré. Aucune de ces modifications n’est destinée à être utilisée au détriment des biens du patrimoine mondial ;

·                Des dispositions ont été introduites dans les réglementations établies pour les monuments naturels situés sur le territoire du bien afin d’interdire l’abattage, même pour raisons sanitaires. La construction de toute infrastructure linéaire (routes, ponts routiers, lignes électriques) a également été interdite ;

·                Aucune construction d’infrastructures touristiques, sportives ou récréatives n’est prévue sur le plateau de Lagonaki ;

·                Le programme de réintroduction des léopards se poursuit ;

·                En 2014-2017, toute la zone de forêts de buis de Colchide a été touchée par un insecte nuisible ;

·                En 2016-2017, 311 violations du régime de protection ont été recensées sur le territoire du bien, notamment de nombreux cas de présence illégale dans le périmètre de zones strictement protégées, et 19 cas de chasse et de pêche illégales.

Le 16 mai et le 3 juillet 2017, le Centre du patrimoine mondial a demandé des éclaircissements suite à des informations émanant de tiers à propos de la location de parcelles de terrain pour de grands projets d’investissement liés à l’aménagement d’installations de loisirs sur le territoire de la Réserve de faune sauvage de Sotchi, limitrophe du bien. Le 7 juin 2017, l’État partie a déclaré (1) que les projets de développement et d’aménagement d’infrastructures touristiques n’avaient pas été adoptés, (2) qu’aucune décision de créer des « polygones de biodiversité » au sein des limites des réserves naturelles de biosphère du pays n’avait été prise, et (3) que la préparation des amendements législatifs nécessaires avait été suspendue.

Le 28 août 2017, l’État partie a précisé que les terrains loués étaient situés à l’extérieur des limites du bien et que le développement et l’aménagement des terrains ne pourraient se faire qu’une fois les projets soumis aux évaluations nécessaires, notamment des évaluations d’impact environnemental. L’État partie a également précisé qu’il n’avait aucune intention de développer et d’aménager le territoire du bien à des fins récréatives, touristiques ou sportives.

Le 2 mars 2018, le Centre du patrimoine mondial a envoyé un autre courrier à l’État partie afin de lui demander des éclaircissements suite à des informations émanant de tiers qui communiquaient des éléments supplémentaires sur le sujet, notamment des cartes et un décret gouvernemental. Aucune réponse n’a été reçue à l’heure de la rédaction du présent rapport. 

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2018

La confirmation que les récentes modifications apportées à la législation n’ont pas de conséquences sur les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention, à savoir sauvegarder et transmettre le patrimoine aux générations futures sans qu’il ait été altéré, est appréciée. Toutefois, l’État partie n’a communiqué aucune information spécifique sur ces modifications. Rappelant la décision 41 COM 7B.8, dans laquelle le Comité considérait que la dégradation continue du régime de protection légale des zones protégées comprenant le bien représentait un danger potentiel pour sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), il est recommandé au Comité de réitérer sa demande auprès de l’État partie afin qu’il communique des informations détaillées sur toutes les modifications de législation récemment adoptées et les mesures prises pour éviter les conséquences négatives pour le bien.

Il est en outre noté que, hormis la déclaration selon laquelle aucune installation touristique, sportive ou de loisirs n’est prévue sur le plateau de Lagonaki, le rapport de l’État partie n’a communiqué aucune information sur le statut actuel de tout grand projet d’infrastructures touristiques et sportives sur le territoire du bien, comme demandé par le Comité. Toutefois, la déclaration de l’État partie, dans son courrier d’août 2017, selon laquelle il n’a aucune intention de développer et d’aménager le territoire du bien à des fins récréatives, touristiques ou sportives est accueillie avec satisfaction. Il conviendrait de rappeler que la mission de conseil de l’UICN de 2016 a conclu que les plans de développement et d’aménagement d’installations de ski sur le territoire du bien, qui lui ont été montrés et qu’elle a évalués, pourraient avoir des impacts significatifs sur la VUE du bien.

La location de parcelles de terrain pour le développement de grands projets d’investissements liés à des activités sportives et de loisirs sur des zones directement limitrophes du bien soulève également de vives préoccupations. Il conviendrait de rappeler que dans sa décision 40 COM 7B.101, le Comité a exprimé sa préoccupation quant aux impacts négatifs potentiels pour le bien que pourraient avoir les modifications, adoptées en 2015, des décrets relatifs au Parc national de Sotchi (PNS) et à la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi (RFFSS). Ces décrets permettent le développement de zones de loisirs et la construction d’infrastructures touristiques de grande envergure dans ces zones protégées, ce qui pourrait anéantir les efforts déployés pour réintroduire le léopard perse sur le territoire du bien en perturbant la connectivité de son habitat naturel. Il convient en outre de noter que dans le cadre du « Plan de mesures pour la restauration de la Mzymta, suivi environnemental global et préparation de mesures compensatoires dans le cadre de la composante environnementale de la préparation des XXIIe Jeux olympiques d’hiver et des XIe Jeux paralympiques, à Sotchi en 2014 », il était prévu d’étendre la Réserve naturelle d’État du Caucase en incorporant la RFFSS et la zone centrale du PNS dans la haute vallée de la Mzymta, là où les projets seraient envisagés. Ces territoires étaient également inclus dans la proposition de modification des limites du bien qui a finalement été retirée par l’État partie en 2016.

Il est donc recommandé au Comité de demander à l’État partie de n’autoriser aucune construction d’infrastructures de ce type dans les zones immédiatement limitrophes du bien, en particulier sur le territoire d’autres zones protégées, si ces constructions sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur la VUE du bien. Ces impacts doivent être attentivement évalués dans le cadre d’évaluations d’impact environnemental (EIE) réalisées conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l'évaluation environnementale. À défaut, on serait en mesure de conclure que les grands projets de développement et d’aménagement d’infrastructures touristiques envisagés sur le territoire du bien et à ses limites directes pourraient constituer un danger potentiel pour la VUE du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations. Il est en outre recommandé au Comité de réitérer sa demande auprès de l’État partie afin qu’il communique des informations détaillées sur le statut de tels projets. En l’absence d’une réponse complète à cette question ou dans le cas de projets mis en œuvre dans le périmètre du bien ou dans des secteurs limitrophes sans évaluation préalable des impacts sur sa VUE, il est recommandé au Comité du patrimoine mondial d’envisager l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril à sa 43e session en 2019.

Il est pris note avec la plus vive préoccupation de la destruction des forêts de buis de Colchide situées sur le territoire du bien par un insecte nuisible envahissant. Des preuves attestent que cette espèce exotique envahissante (EEE), la pyrale du buis, a été introduite accidentellement avec des buis sempervirens importés d’Italie lors de la préparation des Jeux olympiques de 2014 à Sotchi. Il est recommandé au Comité de demander à l’État partie d’évaluer les dommages causés à la VUE du bien par cette invasion, et d’élaborer et de mettre en œuvre, avec des spécialistes, des mesures urgentes pour contrôler l’invasion de la pyrale du buis et restaurer les buis de Colchide sur le territoire du bien et aux alentours. Il est en outre recommandé au Comité de demander à l’État partie d’évaluer les risques pour la VUE du bien que représentent d’autres EEE potentielles qui peuvent avoir été introduites sur le territoire du bien ou dans toute la région. 

Décisions adoptées par le Comité en 2018
42 COM 7B.80
Caucase de l'Ouest (Fédération de Russie) (N 900)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la Décision 41 COM 7B.8, adoptée à sa 41e session (Cracovie, 2017),
  3. Accueille avec satisfaction la déclaration de l’État partie selon laquelle les récentes modifications apportées à la législation n’ont pas de conséquences sur les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention, à savoir sauvegarder et transmettre le patrimoine aux générations futures sans qu’il ait été altéré, mais regrette qu’aucune information détaillée sur ces modifications n’ait été communiquée et, en conséquence, réitère sa demande auprès de l'État partie afin qu’il fournisse des informations détaillées sur toutes les modifications à la législation récemment adoptées et sur les mesures prises pour éviter toute conséquence négative pour le bien ;
  4. Rappelant également que le Comité a, à plusieurs reprises, rappelé sa position selon laquelle la construction d’une infrastructure de grande envergure sur le plateau de Lagonaki, ou dans tout autre secteur du bien, justifierait l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations, accueille également avec satisfaction la déclaration de l’État partie, dans son courrier d’août 2017 adressé au Centre du patrimoine mondial, selon laquelle il n’existe aucun projet de construction sur le plateau de Lagonaki, et il n’a aucune intention de développer et d’aménager le territoire du bien à des fins récréatives, touristiques ou sportives ;
  5. Réitère sa préoccupation exprimée dans la décision 40 COM 7B.101 quant aux modifications de la législation permettant le développement de zones de loisirs et la construction d’infrastructures de tourisme de grande envergure dans les zones protégées limitrophes du bien, qui pourraient avoir des impacts négatifs sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), notamment sur les efforts déployés pour réintroduire le léopard perse dans le périmètre du bien en perturbant la connectivité de son habitat naturel ;
  6. Exprime de vives préoccupations quant à la location de parcelles de terrain en vue du développement de grands projets d’investissement liés à des activités sportives et de loisirs dans des zones directement limitrophes du bien et situées sur le territoire de la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et du Parc national de Sotchi, et demande à l’État partie de n’autoriser aucune construction d’infrastructure de grande envergure dans des zones immédiatement limitrophes du bien, en particulier lorsque le projet est situé sur le territoire d’autres zones protégées, si une telle construction est susceptible d’avoir un impact négatif sur la VUE du bien, qui devra être évalué dans le cadre d’une évaluation d’impact environnemental (EIE), réalisée pour chaque projet et conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l'évaluation environnementale ;
  7. Regrette également que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations sur le statut des grands projets d’infrastructures touristiques et sportives en cours sur le territoire de la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et du Parc national de Sotchi, et demande également à l’État partie de communiquer ces informations de toute urgence ;
  8. Note avec la plus vive préoccupation qu’une partie des forêts de buis de Colchide située sur le territoire du bien a été détruite par la pyrale du buis, une espèce exotique envahissante, et demande en outre à l’État partie de :
    1. évaluer l’étendue des dommages et leur impact sur la VUE du bien,
    2. élaborer et mettre en œuvre avec des experts, notamment le Groupe de spécialistes sur les espèces envahissantes de l’UICN, une série de mesures urgentes en vue de la restauration du buis de Colchide sur le territoire du bien et aux alentours, et de contrôler l’invasion de la pyrale du buis,
    3. évaluer les risques pour la VUE du bien que représentent d’autres espèces exotiques envahissantes qui peuvent avoir été introduites sur le territoire du bien ou dans toute la région ;
  9. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019, afin de considérer, dans le cas de la mise en œuvre de projets d’infrastructures à proximité du bien sans évaluation préalable des impacts sur la VUE, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Projet de décision : 42 COM 7B.80

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la Décision 41 COM 7B.8, adoptée à sa 41e session (Cracovie, 2017),
  3. Accueille avec satisfaction la déclaration de l’État partie selon laquelle les récentes modifications apportées à la législation n’ont pas de conséquences sur les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention, à savoir sauvegarder et transmettre le patrimoine aux générations futures sans qu’il ait été altéré, mais regrette qu’aucune information détaillée sur ces modifications n’ait été communiquée et, en conséquence, réitère sa demande auprès de l'État partie afin qu’il fournisse des informations détaillées sur toutes les modifications à la législation récemment adoptées et sur les mesures prises pour éviter toute conséquence négative pour le bien ;
  4. Rappelant également que le Comité a, à plusieurs reprises, rappelé sa position selon laquelle la construction d’une infrastructure de grande envergure sur le plateau de Lagonaki, ou dans tout autre secteur du bien, justifierait l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations, accueille également avec satisfaction la déclaration de l’État partie, dans son courrier d’août 2017 adressé au Centre du patrimoine mondial, selon laquelle il n’existe aucun projet de construction sur le plateau de Lagonaki, et il n’a aucune intention de développer et d’aménager le territoire du bien à des fins récréatives, touristiques ou sportives ;
  5. Réitère sa préoccupation exprimée dans la décision 40 COM 7B.101 quant aux modifications de la législation permettant le développement de zones de loisirs et la construction d’infrastructures de tourisme de grande envergure dans les zones protégées limitrophes du bien, qui pourraient avoir des impacts négatifs sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), notamment sur les efforts déployés pour réintroduire le léopard perse dans le périmètre du bien en perturbant la connectivité de son habitat naturel ;
  6. Exprime de vives préoccupations quant à la location de parcelles de terrain en vue du développement de grands projets d’investissement liés à des activités sportives et de loisirs dans des zones directement limitrophes du bien et situées sur le territoire de la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et du Parc national de Sotchi, et demande à l’État partie de n’autoriser aucune construction d’infrastructure de grande envergure dans des zones immédiatement limitrophes du bien, en particulier lorsque le projet est situé sur le territoire d’autres zones protégées, si une telle construction est susceptible d’avoir un impact négatif sur la VUE du bien, qui devra être évalué dans le cadre d’une évaluation d’impact environnemental (EIE), réalisée pour chaque projet et conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l'évaluation environnementale ;
  7. Regrette également que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations sur le statut des grands projets d’infrastructures touristiques et sportives en cours sur le territoire de la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et du Parc national de Sotchi, et demande également à l’État partie de communiquer ces informations de toute urgence ;
  8. Note avec la plus vive préoccupation qu’une partie des forêts de buis de Colchide située sur le territoire du bien a été détruite par la pyrale du buis, une espèce exotique envahissante, et demande en outre à l’État partie de :
    1. évaluer l’étendue des dommages et leur impact sur la VUE du bien,
    2. élaborer et mettre en œuvre avec des experts, notamment le Groupe de spécialistes sur les espèces envahissantes de l’UICN, une série de mesures urgentes en vue de la restauration du buis de Colchide sur le territoire du bien et aux alentours, et de contrôler l’invasion de la pyrale du buis,
    3. évaluer les risques pour la VUE du bien que représentent d’autres espèces exotiques envahissantes qui peuvent avoir été introduites sur le territoire du bien ou dans toute la région ;
  9. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019, afin de considérer, dans le cas de la mise en œuvre de projets d’infrastructures à proximité du bien sans évaluation préalable des impacts sur la VUE, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Année du rapport : 2018
Fédération de Russie
Date d'inscription : 1999
Catégorie : Naturel
Critères : (ix)(x)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2018) .pdf
Rapport (2017) .pdf
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Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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