Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7A.Add,
2. Rappelant la décision 34 COM 7A.23, adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010),:
3. Prend note du rapport sur l'état de conservation et du projet de déclaration de valeur universelle exceptionnelle soumis par l'État partie, comme demandé par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session (Brasilia, 2010);
4. Remercie la Directrice générale de l'UNESCO d'avoir organisé, au Siège de l'UNESCO, un Forum international le 2 mars 2011 pour marquer le dixième anniversaire de la destruction massive des statues de bouddha dans la vallée de Bamiyan et autres biens inestimables du patrimoine culturel de l'Afghanistan;
5. Prend note également des conclusions et recommandations de la neuvième réunion du groupe d'experts, qui a eu lieu les 3 et 4 mars 2011 au Siège de l'UNESCO;
6. Note les efforts et l'engagement de l'État partie et de la communauté internationale pour la sauvegarde du bien, notamment avec l'achèvement du déminage des huit sites le composant, la consolidation de la niche du bouddha oriental et la conservation de peintures murales et de vestiges archéologiques;
7. Encourage l'État partie à s'assurer, lors de l'examen des options pour le traitement des niches du bouddha, que les propositions sont basées sur des études de faisabilité incluant:
a) une approche générale de la conservation et de la mise en valeur du bien,
b) une philosophie de conservation appropriée fondée sur la valeur universelle exceptionnelle du bien,
c) des possibilités techniques et financières pour la mise en oeuvre des propositions du projet;
8. Réitère sa demande à l'État partie, conformément aux dispositions du paragraphe 172 des Orientations, d'informer le Centre du patrimoine mondial de tout projet de restauration ou de nouvelle construction à l'intérieur du bien;
9. Prie instamment l'État partie de poursuivre ses travaux sur la mise en oeuvre de mesures correctives, en particulier la nécessité d'augmenter encore les effectifs de la sécurité sur le site et de les doter d'un minimum d'équipementset suggère qu'une sensibilisation du public et des programmes d'éducation sont nécessaires afin de traiter le problème du trafic illicite des antiquités et que la consolidation de la niche occidentale soit commencée;
10. Prie également instamment l'État partie de veiller à ce que le schéma directeur culturel soit respecté par tous les acteurs nationaux et internationaux intervenant dans la valléeet prie en outre instamment l'État Partie d'imposer des codes et contrôles de construction au développement dans les zones tampons du bien et autres zones protégées par la loi afghane sur la protection des biens historiques et culturels de 2004;
11. Encourage également l'État partie à finaliser le plan de gestion du paysage culturel et des vestiges archéologiques de la vallée Bamiyan avec une stratégie générale de gestion du bien en tant que paysage culturel;
12. Invite la communauté internationale à continuer de fournir un soutien technique et financier pour la protection et la gestion du bien, en particulier pour atteindre l'état de conservation souhaité;
13. Demande à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2012, un rapport sur l'état de conservation du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012;
14. Décide de maintenir le Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (Afghanistan) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Faisant suite à l'examen des rapports sur l'état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC-11/35.COM/7A, WHC-11/35.COM/7A.Add, et WHC-11/35.COM/7A.Add.Corr),
2. Décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
- Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision 35 COM 7A.24)
- Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision 35 COM 7A.25)
- Belize, Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize (décision 35 COM 7A.15)
- Chili, Usines de salpêtre de Humberstone et de Santa Laura (décision 35 COM 7A.32)
- Colombie, Parc national de Los Katios (décision 35 COM 7A.16)
- Côte d'Ivoire, Parc national de la Comoé (décision 35 COM 7A.2)
- Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision 35 COM 7A.3)
- Égypte, Abou Mena (décision 35 COM 7A.19)
- États-Unis d'Amérique, Parc national des Everglades (décision 35 COM 7A.14)
- Ethiopie, Parc national du Simien (décision 35 COM 7A.9)
- Géorgie, Cathédrale de Bagrati et monastère de Ghélati (décision 35 COM 7A.29)
- Géorgie, Monuments historiques de Mtskheta (décision 35 COM 7A.30)
- Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision 35 COM 7A.20)
- Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision 35 COM 7A.21)
- Jérusalem, Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (décision 35 COM 7A.22)
- Madagascar, Forêts humides de l'Atsinanana (décision 35 COM 7A.10)
- Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision 35 COM 7A.11)
- Ouganda, Tombes des rois du Buganda à Kasubi (décision 35 COM 7A.17)
- Pakistan, Fort et jardins de Shalimar à Lahore (décision 35 COM 7A.27)
- Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision 35 COM 7A.33)
- Philippines, Rizières en terrasses des cordillères des Philippines (décision 35 COM 7A.28)
- République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St. Floris (décision 35 COM 7A.1)
- République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision 35 COM 7A.4)
- République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision 35 COM 7A.5)
- République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision 35 COM 7A.6)
- République démocratique du Congo, Parc national de la Salonga (décision 35 COM 7A.7)
- République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision 35 COM 7A.8)
- République islamique d'Iran, Bam et son paysage culturel (décision 35 COM 7A.26)
- République-Unie de Tanzanie, Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara (décision 35 COM 7A.18)
- Sénégal, Niokolo-Koba (décision 35 COM 7A.12)
- Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision 35 COM 7A.31)
- Venezuela, Coro et son port (décision 35 COM 7A.34)
- Yémen, Ville historique de Zabid (décision 35 COM 7A.23)
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le Document WHC-11/35.COM/8E,
2. Adopte les Déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle, telles que présentées dans l'Annexe I du document WHC-11/35.COM/8E, pour les biens du patrimoine mondial suivants :
- Afghanistan: Minaret et vestiges archéologiques de Djam; Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan;
- Afrique du Sud: Parc de la zone humide d'iSimangaliso; Robben Island; Paysage culturel de Mapungubwe; Aires protégées de la Région florale du Cap; Dôme de Vredefort;
- Allemagne: Vallée du Haut-Rhin moyen;
- Bahreïn: Qal'at al-Bahreïn - ancien port et capitale de Dilmoun;
- Bénin: Palais royaux d'Abomey;
- Botswana: Tsodilo;
- Cameroun: Réserve de faune du Dja;
- Chine: Aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan;
- Inde: Sanctuaire de faune de Manas;
- Kenya: Parcs nationaux du lac Turkana; Vieille ville de Lamu;
- Malawi: Art rupestre de Chongoni;
- Mali: Villes anciennes de Djenné;
- Ouganda: Forêt impénétrable de Bwindi; Monts Rwenzori;
- Pakistan: Fort et jardins de Shalimar à Lahore;
- Pérou: Zone archéologique de Chan Chan;
- Philippines: Rizières en terrasses des cordillères des Philippines;
- République centrafricaine: Parc national du Manovo-Gounda St Floris;
- République-unie de Tanzanie: Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara;
- Sénégal: Île de Saint-Louis;
- Togo: Koutammakou, le pays des Batammariba;
- Turquie: Zones historiques d'Istanbul;
- Yémen: Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte; Vieille ville de Sana'a;
- Zimbabwe: Parc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore;
3. Décide que les déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial en péril seront passées en revue en priorité;
4. Décide également que, compte tenu du grand nombre de déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle à examiner, l'ordre dans lequel elles seront passées en revue suivra le deuxième cycle de soumission de Rapports périodiques, tel que:
- biens du patrimoine mondial dans les Etats arabes;
- biens du patrimoine mondial en Afrique;
- biens du patrimoine mondial en Asie et Pacifique;
- biens du patrimoine mondial en Amérique latine et aux Caraïbes;
- biens du patrimoine mondial en Europe et Amérique du Nord.
Projet de décision: 35 COM 7A.25
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7A.Add,
2. Rappelant la décision 34 COM 7A.23, adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010), :
3. Prend note du rapport sur l’état de conservation et du projet de déclaration de valeur universelle exceptionnelle soumis par l’État partie, comme demandé par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session (Brasilia, 2010) ;
4. Remercie la directrice générale de l’UNESCO d’avoir organisé, au siège de l’UNESCO, un Forum international le 2 mars 2011 pour marquer le dixième anniversaire de la destruction massive des statues de bouddha dans la vallée de Bamiyan et autres biens inestimables du patrimoine culturel de l’Afghanistan ;
5. Prend note également des conclusions et recommandations de la neuvième réunion du groupe d’experts, qui a eu lieu les 3 et 4 mars 2011 au siège de l’UNESCO ;
6. Note les efforts et l’engagement de l’État partie et de la communauté international pour la sauvegarde du bien, notamment avec l’achèvement du déminage des huit sites le composant, la consolidation de la niche du bouddha oriental et la conservation de peintures murales et de vestiges archéologiques ;
7. Encourage l’État partie à s’assurer, lors de l’examen des options pour le traitement des niches du bouddha, que les propositions sont basées sur des études de faisabilité incluant :
a) une approche générale de la conservation et de la mise en valeur du bien ,
b) une philosophie de conservation appropriée fondée sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ,
c) des possibilités techniques et financières pour la mise en oeuvre des propositions du projet ;
8. Réitère sa demande à l’État partie, conformément aux dispositions du paragraphe 172 des Orientations, d’informer le Centre du patrimoine mondial de tout projet de restauration ou de nouvelle construction au sein du bien ;
9. Prie instamment l’État partie de poursuivre ses travaux sur la mise en oeuvre de mesures correctives, en particulier la nécessité d’augmenter encore les effectifs de la sécurité sur le site et de les doter d’un minimum d’équipements ; et suggère qu’une sensibilisation du public et des programmes d’éducation nécessitent d’être recommandés afin de traiter le problème du trafic illicite des antiquités et que la consolidation de la niche occidentale soit commencée ;
10. Prie également instamment l’État partie de veiller à ce que le schéma directeur culturel soit respecté par tous les acteurs nationaux et internationaux intervenant dans la vallée ; et prie en outre instamment l’État Partie d’imposer des codes et contrôles de construction au développement dans les zones tampons du bien et autres zones protégées par la loi afghane sur la protection des biens historiques et culturels de 2004 ;
11. Encourage également l’État partie à finaliser le plan de gestion du paysage culturel et des vestiges archéologiques de la vallée Bamiyan avec une stratégie générale de gestion du bien en tant que paysage culturel ;
12. Invite la communauté internationale à continuer de fournir un soutien technique et financier pour la protection et la gestion du bien, en particulier pour atteindre l’état de conservation souhaité ;
13. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2012, un rapport sur l’état de conservation du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012 ;
14. Décide de maintenir le Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (Afghanistan) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.