Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-09/33.COM/7A.Add,
2. Rappelant la décision 32 COM 7A.16, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),
3. Note les efforts de l'État partie pour établir une structure de gestion sur le site ;
4. Demande à l'État partie de prendre toutes les mesures d'urgence possibles pour protéger la partie orientale du bien de l'élévation du niveau des eaux du Tigre, d'entreprendre les travaux nécessaires d'entretien et de conservation afin d'éviter d'autres dommages et d'assurer une sécurité continue du site ;
5. Encourage l'État partie, si la situation le permet, à mettre en oeuvre les mesures correctives précédemment identifiées :
a) Déplacement ou annulation du projet de barrage ;
b) Excavations d'urgence et mesures de protection contre les infiltrations ;
c) Préparation et mise en oeuvre d'un plan de conservation et de gestion ;
d) Protection et consolidation des structures fragiles en briques crues.
6. Réitère sa demande à l'État partie d'élaborer, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et les organisations consultatives, un projet de Déclaration de valeur universelle exceptionnelle et une proposition d'Etat de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session en 2010, et de fournir une carte détaillée des limites du bien ;
7. Invite la communauté internationale à apporter le soutien nécessaire à l'Etat partie pour la protection de ce bien ;
8. Demande également à l'État partie, si les conditions le permettent, d'inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial / ICOMOS à Assour afin d'évaluer l'état de conservation du bien ;
9. Demande en outre à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2010, un rapport pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session en 2010 ;
10. Décide de maintenir Assour (Qal'at Cherqat) (Iraq) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Faisant suite à l'examen des rapports sur l'état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC-09/33.COM/7A et WHC-09/33.COM/7A.Add, WHC-09/33.COM/7A.Add.2 et WHC-09/33.COM/7A.Corr),
2. Décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
- Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision : 33 COM 7A.20)
- Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision : 33 COM 7A.21)
- Chili, Usines de salpêtre de Humberstone et de Santa Laura (décision : 33 COM 7A.28)
- Côte d'Ivoire, Parc national de la Comoé (décision : 33 COM 7A.2)
- Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision : 33 COM 7A.3)
- Égypte, Abou Mena (décision : 33 COM 7A.15)
- Equateur, Iles Galapagos (décision : 33 COM 7A.13)
- Ethiopie, Parc national du Simien (décision : 33 COM 7A.9)
- Inde, Sanctuaire de faune de Manas (décision : 33 COM 7A.12)
- Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision : 33 COM 7A.16)
- Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision : 33 COM 7A.17)
- Jérusalem, Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (décision : 33 COM 7A.18)
- Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision : 33 COM 7A.10)
- Pakistan, Fort et jardins de Shalimar à Lahore (décision : 33 COM 7A.23)
- Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision : 33 COM 7A.29)
- Philippines, Rizières en terrasses des cordillères des Philippines (décision : 33 COM 7A.24)
- République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St. Floris (décision : 33 COM 7A.1)
- République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision : 33 COM 7A.4)
- République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision : 33 COM 7A.5)
- République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision : 33 COM 7A.6)
- République démocratique du Congo, Parc national de la Salonga (décision : 33 COM 7A.7)
- République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision : 33 COM 7A.8)
- République islamique d'Iran, Bam et son paysage culturel (décision : 33 COM 7A.22)
- République-Unie de Tanzanie, Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara (décision 33 COM 7A.14)
- Sénégal, Niokolo-Koba (décision : 33 COM 7A.11)
- Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision : 33 COM 7A.27)
- Venezuela, Coro et son port (décision : 33 COM 7A.30)
- Yémen, Ville historique de Zabid (décision : 33 COM 7A.19
Projet de décision : 33 COM 7A.16
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-09/33.COM/7A.Add,
2. Rappelant la décision 32 COM 7A.16, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),
3. Note les efforts de l’État partie pour la création d’une structure de gestion sur le site ;
4. Demande à l’État partie de prendre toutes les mesures d’urgence possibles pour protéger la partie orientale du bien de l’élévation du niveau des eaux du Tigre, d’entreprendre les travaux nécessaires d’entretien et de conservation afin d’éviter d’autres dommages et de garantir le maintien de la sécurité du site ;
5. Encourage l’État partie, si la situation le permet, à mettre en œuvre les mesures correctives précédemment identifiées :
a) Déplacement ou annulation du projet de barrage ;
b) Excavations d’urgence et mesures de protection contre les infiltrations ;
c) Préparation et mise en œuvre d’un plan de conservation et de gestion ;
d) Protection et consolidation des structures fragiles en terre.
6. Réitère sa demande à l’État partie d’élaborer, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et les organisations consultatives, un projet de Déclaration de valeur universelle exceptionnelle et une proposition pour l’Etat de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session en 2010, et de fournir une carte détaillée des limites du bien ;
7. Invite la communauté internationale à assister, de toutes les façons possibles, l’État partie dans la protection de ce bien ;
8. Demande également à l‘État partie, si les conditions le permettent, d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS à Assour afin d’évaluer l’état de conservation du bien ;
9. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2010, un rapport pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session en 2010 ;
10. Décide de maintenir Assour (Qal’at Cherqat) (Iraq) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.