Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x

Réserve de gibier de Selous

République-Unie de Tanzanie
Facteurs affectant le bien en 2021*
  • Activités illégales
  • Cadre juridique
  • Exploitation forestière/production de bois
  • Exploitation minière
  • Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs
  • Infrastructures hydrauliques
  • Modification du régime des sols
  • Pétrole/gaz
  • Ressources financières
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Autres menaces :

    Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage ; Besoin de renforcer l’implication des communautés locales

Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage
  • Financement insuffisant et interruption du système de rétention
  • Les défis de la gestion de la chasse aux trophées.
  • Modification de la législation en 2009 autorisant la prospection et l'extraction d'hydrocarbures et d'uranium à l'intérieur des réserves naturelles.
  • Réduction de la superficie du bien pour accueillir une mine d'uranium
  • Mise à exécution du projet d’exploitation et prise en compte de la lixiviation in situ par le développeur
  • Absence de préparation aux catastrophes et de surveillance des eaux liées à la mine d'uranium
  • Gestion et développement inadéquats du tourisme
  • Décision de construire et construction consécutive du projet hydroélectrique Julius Nyerere (JNHPP) et de ses infrastructures connexes sans évaluation d'impact adéquate
  • Exploitation forestière dans la zone du réservoir
  • Proposition de construction du barrage de Kidunda sans évaluation d'impact adéquate
  • Autres développements potentiels d’infrastructures
  • Besoin d’une zone tampon
  • Besoin de renforcer l’implication des communautés locales
  • Espèces exotiques envahissantes
Menaces pour lesquelles le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril

2014 : Le braconnage et ses conséquences dramatiques sur les populations d’éléphants et ses effets sur l’écosystème. En 2018, les impacts du projet de barrage hydroélectrique de Stiegler's Gorge (mentionné dans le dernier rapport de l'État partie sous le nom de projet hydroélectrique Julius Nyerere (JNHPP)) ont été ajoutés à la justification de l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Etat de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril

Un projet de DSOCR a été élaboré mais n'a pas été finalisé avant que la justification de l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril ne soit modifiée pour inclure les impacts du JNHPP

Mesures correctives pour le bien

Un projet de plan d'action avec des mesures correctives a été élaboré mais n'a pas été soumis par l'État partie avant que la justification de l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril ne soit modifiée pour inclure les impacts du JNHPP

Calendrier pour la mise en œuvre des mesures correctives

Pas encore identifié

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2021
Demandes approuvées : 3 (de 1984-1999)
Montant total approuvé : 67 980 dollars E.U.
1999 Project Planning Workshop for Strengthening ... (Approuvé)   7 500 dollars E.U.
1987 Equipment for anti-poaching measures at Selous Game ... (Approuvé)   50 000 dollars E.U.
1984 Purchase of a vehicle for Selous Game Reserve (Approuvé)   10 480 dollars E.U.
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2021

L’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien le 30 janvier 2020,, disponible à http://whc.unesco.org/fr/list/199/documents/, informant de ce qui suit :

  • L'État partie a rappelé ses notifications antérieures lors de l'inscription en 1982 et en 2016, selon lesquelles il entendait poursuivre le développement du projet hydroélectrique Julius Nyerere (JNHPP), anciennement connu sous le nom de projet hydroélectrique de Rufiji (RHPP) ;
  • L'étude d'impact sur l'environnement (EIE) et l'évaluation environnementale stratégique (EES) du JNHPP seront révisées pour tenir compte des études indépendantes commandées par l'UICN ;
  • La végétation (bois de Miombo) de la zone du réservoir du futur barrage, qui devrait couvrir une surface maximale de 125000 ha, sera défrichée. Selon l'État partie, cela ne donnera lieu qu’à des perturbations mineures des processus écologiques et des valeurs associées aux milieux sauvages, sans impact significatif sur l'écosystème ;
  • L'État partie n'a pas invité la mission de suivi réactif demandée par le Comité dans sa décision 42 COM 7A.56 (2018) dans l'attente d'« arrangements logistiques » ;
  • Le projet de barrage de Kidunda inondera entre 400 et 600 ha du bien. L'EIE est en cours de révision ;
  • La consultation se poursuit autour d’études sur le régime hydrologique et d’une évaluation spécifique d’éventuelles répercussions en aval sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien du projet d'exploration pétrolière et gazière Kito-1 proposé dans le site Ramsar de la vallée de Kilombero, adjacent au bien ;
  • Le braconnage à l’intérieur et autour du bien a été contrôlé, mais les résultats de l'enquête aérienne de 2018 sur la faune ne sont pas encore connus.

En réponse au courrier du Centre du patrimoine mondial du 6 août 2019, l'État partie a confirmé le 9 août 2019 sa décision de diviser le bien en deux aires protégées (le parc national Nyerere et la réserve de gibier de Selous), notant que des détails supplémentaires seront fournis ultérieurement. Aucune information n'a été donnée par l'État partie sur ce point depuis 2019.

Suite à la réception de l'EES révisée du JNHPP le 21 mai 2019, l'UICN a commandé un examen technique indépendant de l'EES (disponible à https://portals.iucn.org/library/node/48718), qui a été envoyé à l'État partie le 14 novembre 2019.

En février 2020, l'État partie a publié le rapport officiel de recensement de la faune de 2018. Bien que ce rapport n'ait pas été transmis au Centre du patrimoine mondial, il est accessible sur le site Internet de l'Institut de recherche sur la faune sauvage en Tanzanie (TAWIRI) (voir http://tawiri.or.tz/wp-content/uploads/2020/02/Selous-Mikumi-2018-Final.pdf).

Le Centre du patrimoine mondial a envoyé des courriers le 23 septembre 2019 et le 15 janvier 2020, réitérant les demandes répétées du Comité à l'État partie d'inviter la mission de suivi réactif à évaluer les impacts du grand chantier de construction du JNHPP. Le 6 février 2020, l'État partie a répondu qu'il n'était toujours pas prêt à inviter la mission, car il lui fallait encore du temps pour finaliser les révisions de l'EIE et de l'EES du JNHPP et pour définir les limites des nouvelles zones protégées proposées pour remplacer l'ancienne Réserve de gibier de Selous, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial. Le 20 avril 2020, l'État partie a envoyé un nouveau courrier à la Directrice générale de l'UNESCO, soumettant un document intitulé "Correct record and information on JNHPP in Tanzania", qui donne le contexte historique du projet et réaffirme les informations contenues dans le rapport de l'État partie, selon lesquelles le projet hydroélectrique était mentionné au moment de l'inscription. Aucune autre mise à jour n'a été fournie depuis par l'État partie sur l'avancement des travaux du JNHPP. Au moment de la rédaction du présent rapport, l'État partie n'a toujours pas invité la mission de suivi réactif.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2021

La réserve de gibier de Selous a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial selon les critères (ix) et (x) pour ses vastes étendues sauvages, qui comprennent des processus écologiques et biologiques relativement intacts, notamment l'habitat de la forêt de Miombo, d'importance mondiale, l'écosystème fluvial dynamique du fleuve Rufiji, et la présence de populations d'animaux sauvages d'importance mondiale, surtout de grands mammifères, dont l'éléphant et le rhinocéros noir.

En 2014, le Comité a inscrit le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril en raison du déclin dramatique de la population d'éléphants dû à un braconnage intense. En 2018, le Comité a ajouté à la justification de la Liste du patrimoine mondial en péril, l’octroi de droits d'exploitation forestière à grande échelle dans le périmètre du bien pour le JNHPP (anciennement RHPP).

Il est extrêmement préoccupant que les déclarations publiques des représentants du gouvernement cités dans la presse indiquent que les travaux du JNHPP sont achevés à 48 % (au 15 avril 2021) et qu'ils seront entièrement achevés en 2022. Il s’agit de la situation actuelle, bien que le Comité ait exprimé à plusieurs reprises sa plus vive préoccupation quant aux dommages probablement irréversibles du JNHPP sur la VUE du bien, qu’il ait demandé à l'État partie de suspendre toutes les activités (décision 43 COM 7A.16) et qu’il ait adopté des positions sans équivoque sur le fait que la construction de barrages avec grands réservoirs dans les limites des biens du patrimoine mondial est incompatible avec ce statut (décision 40 COM 7). De plus, cette construction va à l'encontre de l'engagement pris par l'État partie lui-même de ne pas entreprendre d'activités de développement dans le bien sans l'approbation du Comité (décision 36 COM 8B.43).

Le JNHPP consistera à construire un barrage de 130 m de haut sur le fleuve Rufiji, un réservoir de 12,5 km de large et 100 km de long, inondant une zone de 125000 ha ; une centrale électrique ; des lignes de transmission ; un camp de travailleurs, des routes d'accès et des infrastructures de transmission dans le périmètre du bien. Des informations accessibles au public, notamment des séquences vidéo promotionnelles de l’entreprise publique Tanzania Electric Supply Company Limited (TANESCO) et d’entreprises de construction associées, confirment l'avancement de travaux de construction à grande échelle à l'intérieur du bien (vidéos disponibles sur https://www.youtube.com/watch?v=MRx6a284MB4 et https://www.youtube.com/watch?v=Pf2Ifutfnu0). Ces sources démontrent explicitement l'achèvement d'un tunnel de dérivation du fleuve de 703 m de long, la construction de batardeaux barrant le fleuve, le détournement du fleuve de son lit naturel et des travaux en cours pour l'élévation du mur du barrage. La base du barrage principal a été creusée et quatre barrages de col d'une longueur totale de 18,2 km sont en cours de construction. Les routes et les ponts ont été installés. Des plans de concassage et de malaxage, des camps, des bureaux et des villages de travailleurs ont également été construits, créant ainsi une zone industrielle au cœur du bien. La zone où la centrale électrique est en cours de construction a été excavée à l'aide d'explosifs et d'équipements lourds. Les séries chronologiques d'images satellites disponibles montrent aussi clairement l'étendue du chantier et les altérations massives de la végétation naturelle et du paysage qui ont déjà eu lieu. La documentation susmentionnée de TANESCO indique que la construction du mur principal du barrage devrait être achevée en novembre 2021, date à laquelle le remplissage du réservoir commencera. D'après les données disponibles, il semble clair que le projet a atteint un stade très avancé, qu'il serait désormais extrêmement difficile d'inverser.

Il est important de souligner que l'impact du JNHPP sur le fleuve Rufiji, le plus grand fleuve de Tanzanie, dépassera de loin l'empreinte physique du projet. Des décennies de preuves bien documentées sur des projets comparables de grands barrages indiquent une forte probabilité de changements hydrologiques, morphologiques, chimiques, biologiques, écologiques et limnologiques majeurs dans toute la plaine d'inondation en aval, sur des distances considérables jusqu'au delta du fleuve Rufiji.

Les examens techniques indépendants de l'EIE et de l'EES du JNHPP, commandés par l'UICN, ont conclu à d'importantes défaillances techniques et procédurales. La proposition de l'État partie de réviser les évaluations pour prendre en compte les conclusions des examens indépendants est désormais sans objet apparent, car l'EIE/EES ne peut plus éclairer la prise de décision à ce stade avancé du développement.

L'État partie n'a pas fourni d'informations supplémentaires au Centre du patrimoine mondial et n'a pas invité la mission de suivi réactif qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Si cette mission avait été effectuée après qu’elle ait été demandée une première fois en 2018 (décision 42 COM 7A.56), elle aurait pu donner l'occasion d'une évaluation directe de ces impacts et d'un dialogue approfondi, avant que le projet ne devienne irréversible. À partir des informations ci-dessus mentionnées, y compris celles de précédentes missions sur le bien, le Centre du patrimoine mondial et l'UICN concluent qu'il ne fait aucun doute que les valeurs qui constituent la base de la reconnaissance au titre du critère (ix) sont déjà irrémédiablement endommagées et que l'intégrité du bien est perdue. La déforestation à grande échelle et l'élimination de la végétation ont déjà eu lieu, et d'autres pertes sont prévues dès que le remplissage du réservoir commencera. Avec la déviation du fleuve, le système fluvial a été modifié et, une fois le barrage en place, il devrait y avoir de nombreuses répercussions en aval, au-delà de l'empreinte physique du projet de barrage lui-même. L'écosystème de la plaine d'inondation en aval, qui a entretenu les regroupements de faune mondialement connus dans la partie nord du bien, sera irréversiblement altéré. Le barrage modifiera la variation saisonnière du débit du fleuve et affectera la chimie de l'eau, la turbidité, les charges sédimentaires, la température et l'interface complexe avec tous les systèmes riverains. En outre, de nombreuses autres infrastructures seront nécessaires pour achever le projet, notamment des routes et des lignes de transmission. Le JNHPP a donc affecté de manière irréversible le caractère exceptionnellement intact du bien et les processus écologiques et biologiques intacts du fleuve Rufiji, qui sont à la base et au cœur de sa VUE. D'autres projets prévus et en cours, comme la mine d'uranium de Mkuju, le barrage de Kidunda, le projet d'exploration pétrolière et gazière de Kito-1, les projets de routes prévus, d'autres éventuels projets miniers, d'uranium et autres, pour lesquels des licences de prospection et d'exploitation ont été attribuées dans le périmètre du bien, ainsi que le chevauchement d’unités d'exploration pétrolière, affecteront encore davantage l'intégrité écologique du bien et de l'écosystème élargi de Selous.

Les valeurs exceptionnelles de la biodiversité qui ont justifié le critère (x) sont déjà gravement affectées par le braconnage. Les résultats de l'enquête aérienne de 2018 récemment publiés montrent que si le déclin catastrophique semble avoir été stoppé, les populations d'éléphants n'ont pas, contre toute attente, commencé à se rétablir, ce qui indique clairement que le braconnage reste probablement un problème. La population de rhinocéros noirs, estimée à plus de 2000 au moment de l'inscription, est probablement éteinte ou n'est plus viable. S'il reste des individus, ils ont probablement survécu dans les zones boisées denses, y compris celles qui seront inondées par le barrage. La création d'une grande zone de réservoir, la perte d'une grande zone de végétation forestière dense et les modifications permanentes du système de plaine d'inondation auront toutes des répercussions importantes sur la biodiversité et les populations de faune sauvage, déjà fortement touchées par le braconnage au cours de la dernière décennie.

Il est donc conclu que des dommages irréversibles à la VUE du bien ont déjà été causés par la perte de valeurs et d'intégrité au titre du critère (ix) et qu'il existe toujours une menace importante pour les valeurs restantes au titre du critère (x), dont on prévoit qu'elles seront encore plus affectées par le JNHPP. En conséquence, compte tenu de la perte définitive des attributs qui sont à la base de la VUE du bien, les conditions de retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 192 des Orientations, sont à présent remplies. Il est donc recommandé au Comité de retirer la Réserve de gibier de Selous de la Liste du patrimoine mondial.

Dans le document de l'État partie intitulé "Correct record and information on JNHPP in Tanzania ", l'État partie affirme à tort que le Centre du patrimoine mondial n'a pas répondu à la notification de l'État partie sur sa décision d'aller de l'avant avec le JNHPP le 5 juillet 2017. La réponse du Centre du patrimoine mondial le 8 août 2017 rappelait la décision 41 COM 7A.17, dans laquelle le Comité du patrimoine mondial « prie[priait] urgemment l'État partie de mener une EIES/EIP complète pour ce projet avant de décider de poursuivre la construction de ce projet et de la soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen. »  La correspondance qui s'est ensuivie est consignée dans les rapports 2018 et 2019 au Comité du patrimoine mondial (documents WHC/18/42.COM/7A.Add et WHC/19/43.COM/7A.Add.2). Le document du 20 avril 2020 rappelle également des informations historiques, datant notamment du moment de l'inscription, mais ne tient pas compte des plus vives préoccupations du Comité soulevées au cours de la dernière décennie au sujet du JNHPP, fondées sur une série d'évaluations et d'examens détaillés qui figurent tous dans le compte rendu des décisions du Comité. De plus, le JNHPP a été ajouté à la justification du maintien de l'inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Le Centre du patrimoine mondial et l'UICN notent qu'il reste une biodiversité importante dans l'écosystème élargi, notamment l'écosystème de Selous-Niassa. Il serait donc approprié que l'État partie, en consultation avec l'UICN et le Centre du patrimoine mondial et le cas échéant avec d'autres États parties, envisage l'évaluation de ces zones restantes présentant une biodiversité importante et évalue si ces zones pourraient éventuellement être proposées comme nouveau bien sur la Liste du patrimoine mondial.

Décisions adoptées par le Comité en 2021
44 COM 7A.51
Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie) (N 199bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7A.Add,
  2. Rappelant les décisions 31 COM 7B.3, 32 COM 7B.3, 33 COM 7B.8, 34 COM 7B.3, 35 COM 7B.6, 36 COM 8B.43, 37 COM 7B.7, 38 COM 7B.95, 39 COM 7A.14, 40 COM 7A.47, 41 COM 7A.17, 42 COM 7A.56 and 43 COM 7A.16, adoptées à ses 31(Christchurch, 2007), 32e (Québec, 2008), 33e (Séville, 2009), 34e (Brasilia, 2010), 35e (UNESCO, 2011), 36e (Saint-Pétersbourg, 2012), 37e (Phnom Penh, 2013), 38e(Doha, 2014), 39e (Bonn, 2015), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 41e (Cracovie, 2017), 42e (Manama, 2018) et 43e (Bakou, 2019) sessions respectivement,
  3. Rappelant également que les États parties ont l'obligation, en vertu de la Convention, de protéger et de conserver le patrimoine mondial culturel et naturel situé sur leur territoire, et notamment de veiller à ce que des mesures efficaces et actives soient prises pour la protection et la conservation de ce patrimoine,
  4. Rappelant en outre la position claire du Comité, adoptée dans sa décision 40 COM 7, selon laquelle la construction de barrages avec grands réservoirs dans les limites des biens du patrimoine mondial est incompatible avec leur statut de patrimoine mondial, prie instamment les États parties de veiller à ce que les impacts des barrages susceptibles de porter atteinte aux biens situés en amont ou en aval dans le même bassin hydrographique soient rigoureusement évalués afin d’éviter les répercussions sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) ;
  5. Rappelant par ailleurs que le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril en raison du déclin dramatique de la population d'éléphants dû au braconnage, et du déboisement d’une surface représentant environ 1,8 % des 5,2 millions d’hectares du bien afin de construire le projet hydroélectrique Julius Nyerere (JNHPP) (anciennement projet hydroélectrique de Rufiji) ;
  6. Rappelant de plus l'engagement pris par l'État partie, qui a conduit à l'adoption de la décision 36 COM 8B.43, de ne pas entreprendre d'activités de développement dans le bien sans l'approbation du Comité, et rappelant de surcroît l’intention déclarée de l’État partie, lors de l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial, de construire un barrage, et l’évaluation de l’étude technique de l’UICN (n° 199, Réserve de gibier de Selous), selon laquelle le projet proposé à l’époque n’affecterait qu’une partie relativement limitée de la réserve et ne devrait pas faire l’objet de graves préoccupations à moins que le réservoir ne s’étende sur un grand nombre d’installations ;
  7. Prend note du projet existant de mine d'uranium de Mkuju, dont le site a été retiré de la Réserve de gibier de Selous par une modification des limites, et des projets de barrage de Kidunda, d'exploration pétrolière et gazière de Kito-1, ainsi que d'autres blocs d'exploration pétrolière prévus en dehors de la réserve, et prie également instamment l'État partie de soumettre ces projets à des sauvegardes environnementales et sociales appropriées et pertinentes, conformément au paragraphe 118 bis des Orientations;  
  8. Note avec préoccupation que l'État partie a poursuivi certaines activités liées à des projets susceptibles de porter atteinte à l’intégrité et à la VUE du bien, et prie en outre instamment l’État partie de mettre en place des mesures d’atténuation afin de gérer ces activités conformément aux Orientations;
  9. Note que le bien est l’un des plus grands espaces protégés d’Afrique et qu’il est vital pour la protection de l’éléphant africain En danger ;
  10. Recommande qu’en dépit des impacts potentiels de la construction du projet hydroélectrique Julius Nyerere, l’État partie prenne note que le Centre du patrimoine mondial et l’UICN considèrent qu’une biodiversité importante pourrait demeurer dans l’écosystème étendu Selous-Niassa et que le statut patrimonial de ce bien pourrait être réévalué, avec l’option de développer une nouvelle proposition d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ;
  11. Demande à l’État partie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour vérifier le statut du bien in situ et suggérer des options pour conserver l’écosystème étendu Selous-Niassa ;
  12. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport d’étape, et d’ici le 1er décembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien pour examen par le Comité lors de sa 46e session ;
  13. Décide de maintenir Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
44 COM 8C.2
Mise à jour de la Liste du patrimoine mondial en péril (biens maintenus)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les rapports sur l’état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC/21/44.COM/7A, WHC/21/44.COM/7A.Add, WHC/21/44.COM/7A.Add.2, WHC/21/44.COM/7A.Add.2.Add),
  2. Décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
  • Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision 44 COM 7A.28)
  • Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision 44 COM 7A.29)
  • Autriche, Centre historique de Vienne, (décision 44 COM 7A.32)
  • Bolivie (État plurinational de), Ville de Potosí (décision 44 COM 7A.35)
  • Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision 44 COM 7A.40)
  • Égypte, Abou Mena (décision 44 COM 7A.5)
  • États-Unis d'Amérique, Parc national des Everglades (décision 44 COM 7A.54)
  • Honduras, Réserve de la Biosphère Río Plátano (décision 44 COM 7A.55)
  • Îles Salomon, Rennell Est (décision 44 COM 7A.53)
  • Indonésie, Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra (décision 44 COM 7A.52)
  • Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision 44 COM 7A.6)
  • Iraq, Hatra (décision 44 COM 7A.7)
  • Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision 44 COM 7A.8)
  • Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie) (décision 44 COM 7A.10)
  • Kenya, Parcs nationaux du Lac Turkana (décision 44 COM 7A.47)
  • Libye, Ancienne ville de Ghadamès (décision 44 COM 7A.14)
  • Libye, Site archéologique de Cyrène (décision 44 COM 7A.11)
  • Libye, Site archéologique de Leptis Magna (décision 44 COM 7A.12)
  • Libye, Site archéologique de Sabratha (décision 44 COM 7A.13)
  • Libye, Sites rupestres du Tadrart Acacus (décision 44 COM 7A.15)
  • Madagascar, Forêts humides de l’Atsinanana (décision 44 COM 7A.48)
  • Mali, Tombeau des Askia (décision 44 COM 7A.3)
  • Mali, Tombouctou (décision 44 COM 7A.2)
  • Mali, Villes anciennes de Djenné (décision 44 COM 7A.1)
  • Mexique, Îles et aires protégées du Golfe de Californie (décision 44 COM 7B.56)
  • Micronésie (États fédérés de), Nan Madol : centre cérémoniel de la Micronésie orientale (décision 44 COM 7A.30)
  • Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision 44 COM 7A.49)
  • Ouganda, Tombes des rois du Buganda à Kasubi (décision 44 COM 7A.4)
  • Ouzbékistan, Centre historique de Shakhrisyabz (décision 44 COM 7A.31)
  • Palestine, Palestine : pays d’olives et de vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir (décision 44 COM 7A.17)
  • Palestine, Vieille ville d’Hébron/Al-Khalil (décision 44 COM 7A.16)
  • Panama, Fortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo (décision 44 COM 7A.36)
  • Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision 44 COM 7A.37)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville d'Alep (décision 44 COM 7A.18)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville de Bosra (décision 44 COM 7A.19)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville de Damas (décision 44 COM 7A.20)
  • République arabe syrienne, Villages antiques du Nord de la Syrie (décision 44 COM 7A.21)
  • République arabe syrienne, Crac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din (décision 44 COM 7A.22)
  • République arabe syrienne, Site de Palmyre (décision 44 COM 7A.23)
  • République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St Floris (décision 44 COM 7A.39)
  • République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision 44 COM 7A.41)
  • République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision 44 COM 7A.42)
  • République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision 44 COM 7A.43)
  • République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision 44 COM 7A.45)
  • République-Unie de Tanzanie, Réserve de gibier de Selous (décision 44 COM 7A.51)
  • Sénégal, Parc national du Niokolo-Koba (décision 44 COM 7A.50)
  • Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision 44 COM 7A.33)
  • Venezuela (République bolivarienne du), Coro et son port (décision 44 COM 7A.38)
  • Yémen, Ville historique de Zabid (décision 44 COM 7A.25)
  • Yémen, Vieille ville de Sana’a (décision 44 COM 7A.26)
  • Yémen, Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte (décision 44 COM 7A.27)
Projet de décision : 44 COM 7A.51

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7A.Add,
  2. Rappelant les décisions 31 COM 7B.3, 32 COM 7B.3, 33 COM 7B.8, 34 COM 7B.3, 35 COM 7B.6, 36 COM 8B.43, 37 COM 7B 7, 38 COM 7B.95, 39 COM 7A.14, 40 COM 7A.47, 41 COM 7A.17, 42 COM 7A.56 and 43 COM 7A.16, adoptées à ses 31(Christchurch, 2007), 32e (Québec, 2008), 33e (Séville, 2009), 34e (Brasilia, 2010), 35e (UNESCO, 2011), 36e (Saint-Pétersbourg, 2012), 37e (Phnom Penh, 2013), 38e (Doha, 2014), 39e (Bonn, 2015), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 41e (Cracovie, 2017), 42e (Manama, 2018) et 43e (Bakou, 2019) sessions respectivement,
  3. Rappelant également que les États parties ont l'obligation, en vertu de la Convention, de protéger et de conserver le patrimoine mondial culturel et naturel situé sur leur territoire, et notamment de veiller à ce que des mesures efficaces et actives soient prises pour la protection et la conservation de ce patrimoine,
  4. Rappelant en outre la position claire du Comité, adoptée dans sa décision 40 COM 7, selon laquelle la construction de barrages avec grands réservoirs dans les limites des biens du patrimoine mondial est incompatible avec leur statut de patrimoine mondial,
  5. Rappelant par ailleurs que le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril en raison du déclin dramatique de la population d'éléphants dû au braconnage et à l'adjudication de droits d'exploitation forestière à grande échelle dans le périmètre du bien pour le projet hydroélectrique Julius Nyerere (JNHPP) (anciennement projet hydroélectrique de Rufiji),
  6. Rappelant de plus l'engagement pris par l'État partie, qui a conduit à l'adoption de la décision 36 COM 8B.43, de ne pas entreprendre d'activités de développement dans le bien sans l'approbation du Comité,
  7. Prend note des nouveaux projets, existants et prévus, comme la mine d'uranium de Mkuju, le barrage de Kidunda, le projet d'exploration pétrolière et gazière de Kito-1, les projets routiers, d’éventuels nouveaux projets miniers, d’uranium et autres, pour lesquels des licences de prospection et d'exploitation ont été attribuées dans le périmètre du bien, ainsi que les unités d'exploration pétrolière qui se chevauchent, ce qui aura de nouvelles répercussions sur l'intégrité écologique du bien et l'écosystème élargi de Selous ;
  8. Regrette profondément que l'État partie n'ait pas suspendu le projet de JNHPP dans le périmètre du bien, dont la construction est bien avancée, ce qui entraîne une perte d'intégrité et des dommages irréversibles aux valeurs qui fondent la valeur universelle exceptionnelle du bien tel qu'il a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ;
  9. Regrette également profondément que l'État partie n'ait pas rempli ses obligations définies dans la Convention, en particulier l'obligation de protéger et de conserver la valeur universelle exceptionnelle, telle qu'elle a été inscrite, du bien du patrimoine mondial de la Réserve de chasse de Selous ;
  10. Décide de retirer la Réserve de chasse de Selous (République-Unie de Tanzanie) de la Liste du patrimoine mondial.
Année du rapport : 2021
République-Unie de Tanzanie
Date d'inscription : 1982
Catégorie : Naturel
Critères : (ix)(x)
Liste en péril (dates) : 2014-présent
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2020) .pdf
Proposé initialement pour examen en 2020
arrow_circle_right 44COM (2021)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


top