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Parcs nationaux du Lac Turkana

Kenya
Facteurs affectant le bien en 2021*
  • Activités illégales
  • Infrastructures hydrauliques
  • Modification du régime des sols
  • Pétrole/gaz
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Impact du barrage Gibe III
  • Autres aménagements hydroélectriques prévus et projets connexes d’irrigation à grande échelle dans la région de l’Omo
  • Exploration pétrolière
  • Populations animales et pression liée au braconnage et pacage du bétail
  • Impacts de la vision de développement étendu pour le nord du Kenya
  • Capacité de gestion du Kenya Wildlife Service (KWS) et des (Musées Nationaux du Kenya) MNK
  • Redéfinition des limites du bien
Menaces pour lesquelles le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril

Perte potentielle irréversible de la VUE du bien provoquée par les impacts de divers projets de développement sur la rivière Omo (projet d’irrigation de Kuraz, barrage de Gibe III) sur le débit de l’eau et de nutriments dans le lac Turkana.

Etat de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril

En cours de rédaction

Mesures correctives pour le bien

Pas encore identifiées

Calendrier pour la mise en œuvre des mesures correctives

Pas encore identifié

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2021
Demandes approuvées : 2 (de 2000-2001)
Montant total approuvé : 35 300 dollars E.U.
2001 Finalising the nomination files for "Lake Turkana ... (Approuvé)   10 000 dollars E.U.
2000 Management Plan Project: "Sibiloi/Central Island ... (Approuvé)   25 300 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2021**

Mars 2012 et avril 2015 : missions conjointes de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; Mars 2020 : Mission de suivi réactif du Centre du patrimoine mondial

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2021

Le 5 mars 2020, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien, y compris le plan de gestion du bien 2018-2028 et le rapport de suivi des oiseaux de 2016. Une mission de suivi réactif du Centre du patrimoine mondial s’est rendue sur le site du 6 au 11 mars 2020. Ces deux rapports sont disponibles à https://whc.unesco.org/fr/list/199/documents/. Les progrès réalisés dans le traitement de décisions du Comité antérieures sont fournis dans le rapport de l’État partie comme suit :

  • Une évaluation de l'impact environnemental et social (ESIA) du pipeline de pétrole brut Lamu-Lokichar proposé a été réalisée en 2019, actuellement en cours de validation par l’Autorité nationale pour la gestion de l'environnement (ANGE) ;
  • La révision de l’évaluation environnementale stratégique (EES) pour le projet de corridor de transport Port de Lamu-Soudan du Sud-Éthiopie (LAPSSET) se poursuit ;
  • Les États parties du Kenya et de l’Éthiopie ne sont pas encore parvenus à un accord sur le financement de l’EES pour évaluer les impacts cumulatifs des multiples aménagements dans le bassin du lac Turkana sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens affectés ;
  • L’État partie reste ouvert au soutien de l’ONU à l’environnement pour la mise au point de l’EES pour le bassin du lac Turkana et attend avec intérêt une réunion entre l’Environnement de l’ONU et les États parties du Kenya et d’Éthiopie;
  • L’État partie attend l’évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE) du projet de développement sucrier Kuraz ailleurs, à entreprendre par l’État partie de l’Éthiopie;
  • La mise en oeuvre du plan de gestion du bien 2018-2028 continue et un suivi amélioré de la faune, dont le zèbre de Grévy et autres herbivores, oiseaux et lions, a été lancé ;
  • Le suivi des niveaux de l’eau du lac est entrepris avec l’utilisation de la plateforme d’observation par satellite du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) et en continuant des études limnologiques.

Il faudrait noter que, alors que la mission de suivi réactif avait été prévue en tant que mission conjointe Centre du patrimoine mondial/IUCN, l’IUCN a été incapable d’y participer en raison de la pandémie du COVID-19. Par ailleurs, la mission n’avait pas été en mesure de finaliser les mesures correctives ni un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), comme demandé par le Comité, étant donné que l’État partie de l’Éthiopie n’a pas répondu à l’invitation de l’État partie du Kenya de participer à la réunion.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2021

Les efforts déployés par l’État partie pour gérer le bien dans des circonstances difficiles en raison de la situation socio-économique actuelle et de l’éloignement du bien sont reconnus. Dans le même temps, l’avenir du bien dépend de la réussite de la coopération intra- et intergouvernementale pour gérer les pressions dues au développement régional. La mission de suivi réactif de 2020 confirme le danger potentiel pesant sur la VUE du bien provenant de projets de développement à grande échelle dans le bassin du lac Turkana, associé aux pressions dues au braconnage, à l’empiètement du bétail et à la pêche illicite. Comme noté par la mission, il est par conséquent très préoccupant que la EES attendue depuis longtemps, demandée à maintes reprises par le Comité depuis sa décision 36 COM 7B.3 (Saint-Pétersbourg, 2012) n’ait toujours pas été lancée, et que le retard soit désormais susceptible de limiter les futures options pour atténuer des impacts négatifs sur la VUE. Il est recommandé que le Comité prie instamment les États parties du Kenya et de l’Éthiopie de procéder immédiatement à la EES et présenter les résultats à la 45e session du Comité.

Il est regrettable que l’État partie de l’Éthiopie n’ait pas soumis l’EIE pour le projet Projet de développement sucrier Kuraz comme demandé par le Comité (décision 43 COM 7A.12), étant donné que cette EIE devrait comprendre une évaluation complète des impacts potentiels en aval sur la VUE du bien. Il a de nouveau manqué une réponse consolidée de la part des États parties du Kenya et de l’Éthiopie, aucune mise à jour n’étant présentée sur le statut de barrages hydroélectriques d’Éthiopie.

Rappelant les conclusions de la mission de 2012, la mission de 2020 confirme la menace continue du braconnage et de l’empiètement et le fort déclin qui en résulte pour les populations animales, qui représentent les valeurs pour lesquelles le bien a été inscrit au titre du critère (x). Plusieurs espèces emblématiques, parmi lesquelles le zèbre de Grévy, la girafe réticulée et le lion, ne sont plus présentes sur le bien. Ce phénomène fournit une autre raison d’inscrire le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril conformément au paragraphe 180 des Orientations. Il est par conséquent recommandé que le Comité ajoute cette question à la justification de l’inclusion prolongée du bien dans la Liste du patrimoine mondial en péril, en complément de la perte potentielle irréversible de la VUE du bien en raison d’aménagements en amont, pour laquelle le bien avait été initialement inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril en 2018. La proposition de mesures correctives et un DSOCR rédigé, préparé par la mission, prennent en compte ces deux menaces et s’appuient sur les rcommandations des missions de 2012, 2015 et 2020. L’État partie devrait finaliser cette proposition en consultation avec l’État partie de l’Éthiopie, le Centre du patrimoine mondial et l’IUCN, et la soumettre à l’approbation du Comité dès que possible.

Alors que l’achèvement du plan de gestion 2018-2028 est un aspect positif, sa mise en œuvre est une préoccupation majeure en raison de l’insuffisance de ressources financières et humaines. La mission a également noté que le plan de gestion devait exposer une stratégie claire sur la manière de préserver la VUE du bien. L’adoption du DSOCR devrait être utilisée comme une occasion de mieux axer la gestion du bien sur la VUE. La mission a noté la nécessité de regrouper les trois éléments constitutifs du bien dans une seule unité de gestion intégrée et de mettre au point un plan opérationnel et un système d’évaluation et de suivi pour la mise en œuvre du plan de gestion.

La mission a renouvelé la recommandation de la mission de 2012, selon laquelle l’État partie doit redéfinir les limites du bien pour y inclure une plus grande portion du lac. La mission a également recommandé la création d’une zone tampon pour le bien conformément aux paragraphes 103-107 des Orientations, et un surcroît de protection assorti des restrictions juridiques supplémentaires concernant son utilisation et son aménagement. Cela améliorerait l’intégrité du bien et renforcerait la protection des valeurs du bien ayant une importance mondiale.

La mission a en outre recommandé que l’État partie pourrait envisager, conformément à la décision CONF 208 VIII.A, de soumettre à nouveau une proposition d’inscription culturelle de sites fossilifères importants pour l’évolution de l’homme en dehors du bien, qui avaient été proposés pour inscription en 1997 mais différés par le Comité pour permettre une révision des limites. 

Etant donné que la mission de 2020 avait été incapable de remplir ses objectifs comme expliqué ci‑avant, il est recommandé que le Comité demande à l’État partie du Kenya de convoquer un atelier dès que possible avec la participation de l’État partie de l’Éthiopie, du Centre du patrimoine mondial et de l’IUCN, pour discuter des impacts cumulatifs sur la VUE du bien, et finaliser le DSOCR.

Enfin, il est recommandé que le Comité maintienne le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Décisions adoptées par le Comité en 2021
44 COM 7A.47
Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) (N 801bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7A,
  2. Rappelant les décisions 36 COM 7B.3, 39 COM 7B.4, 40 COM 7B.80, 42 COM 7B.92 et 43 COM 7A.12 adoptées à ses 36e (Saint-Petersbourg, 2012), 39e (Bonn, 2015), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 42e (Manama, 2018) et 43e (Bakou, 2019) sessions respectivement,
  3. Reconnaissant les efforts continus de l’État partie pour mettre en oeuvre le plan de gestion 2018-2028, demande à l’État partie d’affecter des ressources appropriées pour protéger le bien, regrouper les trois éléments constitutifs dans une seule unité de gestion intégrée et de mettre au point un plan opérationnel et un système de suivi et d’évaluation axé sur la préservation de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) ;
  4. Réitère ses profonds regrets quant à l’absence continue de réponse consolidée de la part des États parties du Kenya et de l’Éthiopie aux décisions antérieures du Comité, et demande également à l’État partie de l’Éthiopie de fournir une mise à jour urgente sur tous les projets de développement planifiés ou actuels dans le bassin Turkana, et soumettre une évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) pour le projet de développement sucrier Kuraz pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ;
  5. Exprime ses préoccupations quant à la menace du braconnage et de l’empiètement, existant depuis longtemps, conduisant à un fort déclin et à des extinctions locales de populations animales, qui représentent les valeurs pour lesquelles le bien a été inscrit au titre du critère (x), considère que cela représente un péril prouvé pour le bien conformément au paragraphe 180 des Orientations, et décide d’ajouter cette question à la justification de l’inclusion du bien prolongée dans la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  6. Regrette profondément que l’évaluation environnementale stratégique (EES) visant à apprécier les impacts cumulatifs des multiples aménagments dans le bassin du Lac Turkana sur la VUE des biens affectés continue d’être retardée en raison de l’absence d’accord entre les États parties du Kenya et de l’Éthiopie sur son financement, et engage vivement les deux États parties à effectuer une EES sans plus tarder afin ques ses conclusions soient examinées par le Comité à sa 45e session;
  7. Demande en outre à l’État partie de finaliser la série de mesures correctives proposée et un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) en consultation avec l’État partie de l’Ethopia, le Centre du patrimoine mondialet l’IUCN, pour examen par le Comité à sa 45e session;
  8. Invite l’État partie à réfléchir à la redéfinition des limites du bien pour y inclure une plus grande portion du lac, et envsager, conformément à la CONF 208 VIII.A, de soumettre à nouveau une proposition d’inscription culturelle de sites fossilifères importants pour l’évolution de l’homme en dehors du bien, qui avaient été proposés pour inscription en 1997 mais différés par le Comité pour permettre une révision des limites ;
  9. Demande par ailleurs à l’État partie de mettre en oeuvre toutes les autres recommandations de la mission de 2020, qui s’appuient sur de précédentes recommandations de la mission, en particulier de :
    1. Élaborer un plan d’action biodiversité spécifique au site pour restaurer des populations animales dans le bien conformément à leur état au moment de l’inscription du bien,
    2. Mener une étude scientifique complète pour évaluer les impacts actuels du pacage et élaborer une stratégie viable de réduction de la pression due au pacage sur la base des capacités de pacage afin de traiter les empiètements,
    3. Etablir un système de suivi à long terme pour la collecte et l’analyse de données hydrologiques et limnologiques dans le Lac Turkana afin d’évaluer les changements écologiques dans le système du lac et l’impact associé sur la VUE du bien,
    4. Élaborer un plan directeur national global pour les aménagements dans le Lac Turkana ou adjacents à celui‑ci afin d’éviter tout impact négatif sur le système lacustre et la VUE du bien,
    5. Créer une zone tampon pour le bien, éventuellement couvrant la totalité du lac et autres zones terrestres critiques, avec des restrictions juridques et/ou coutumières complémentaires concerant son utilisation et son aménagement ;
  10. Demade de plus à l’État partie de compléter, dès que possible, le travail de révision de la EES pour le projet de corridor de transport reliant le port de Lamu, le Soudan du Sud et l’Éthiopie (LAPSSET), en prenant en compte les impacts individuels et cumulatifs que ce projet et tous ses sous-projets sont susceptibles d’avoir sur la VUE du bien, et sur le bien du patrimoine mondial Vieille ville de Lamu, et qu’aucun autre composant du LAPSSET ne soit mis en oeuvre avant que la EES soit achevée et soumise au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  11. Reitère sa demande à l’État partie du Kenya de soumettre l’ESIA pour le pipeline de pétrole brut Lamu-Lokichar, au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’IUCN avant de prendre toute décision qui pourrait être difficile à inverser ;
  12. Demande en sus à l’État partie du Kenya de convoquer, dès que possible, un atelier avec la participation de l’État partie de l’Éthiopie, du Centre du patrimoine mondialet de l’IUCN, pour discuter les impacts cumulatifs d’aménqgements dans le bassin du Lac Turkana sur la VUE du bien, et de finaliser le DSOCR ;
  13. Enfin, demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session ;
  14. Décide également de maintenir Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
44 COM 8C.2
Mise à jour de la Liste du patrimoine mondial en péril (biens maintenus)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les rapports sur l’état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC/21/44.COM/7A, WHC/21/44.COM/7A.Add, WHC/21/44.COM/7A.Add.2, WHC/21/44.COM/7A.Add.2.Add),
  2. Décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
  • Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision 44 COM 7A.28)
  • Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision 44 COM 7A.29)
  • Autriche, Centre historique de Vienne, (décision 44 COM 7A.32)
  • Bolivie (État plurinational de), Ville de Potosí (décision 44 COM 7A.35)
  • Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision 44 COM 7A.40)
  • Égypte, Abou Mena (décision 44 COM 7A.5)
  • États-Unis d'Amérique, Parc national des Everglades (décision 44 COM 7A.54)
  • Honduras, Réserve de la Biosphère Río Plátano (décision 44 COM 7A.55)
  • Îles Salomon, Rennell Est (décision 44 COM 7A.53)
  • Indonésie, Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra (décision 44 COM 7A.52)
  • Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision 44 COM 7A.6)
  • Iraq, Hatra (décision 44 COM 7A.7)
  • Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision 44 COM 7A.8)
  • Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie) (décision 44 COM 7A.10)
  • Kenya, Parcs nationaux du Lac Turkana (décision 44 COM 7A.47)
  • Libye, Ancienne ville de Ghadamès (décision 44 COM 7A.14)
  • Libye, Site archéologique de Cyrène (décision 44 COM 7A.11)
  • Libye, Site archéologique de Leptis Magna (décision 44 COM 7A.12)
  • Libye, Site archéologique de Sabratha (décision 44 COM 7A.13)
  • Libye, Sites rupestres du Tadrart Acacus (décision 44 COM 7A.15)
  • Madagascar, Forêts humides de l’Atsinanana (décision 44 COM 7A.48)
  • Mali, Tombeau des Askia (décision 44 COM 7A.3)
  • Mali, Tombouctou (décision 44 COM 7A.2)
  • Mali, Villes anciennes de Djenné (décision 44 COM 7A.1)
  • Mexique, Îles et aires protégées du Golfe de Californie (décision 44 COM 7B.56)
  • Micronésie (États fédérés de), Nan Madol : centre cérémoniel de la Micronésie orientale (décision 44 COM 7A.30)
  • Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision 44 COM 7A.49)
  • Ouganda, Tombes des rois du Buganda à Kasubi (décision 44 COM 7A.4)
  • Ouzbékistan, Centre historique de Shakhrisyabz (décision 44 COM 7A.31)
  • Palestine, Palestine : pays d’olives et de vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir (décision 44 COM 7A.17)
  • Palestine, Vieille ville d’Hébron/Al-Khalil (décision 44 COM 7A.16)
  • Panama, Fortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo (décision 44 COM 7A.36)
  • Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision 44 COM 7A.37)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville d'Alep (décision 44 COM 7A.18)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville de Bosra (décision 44 COM 7A.19)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville de Damas (décision 44 COM 7A.20)
  • République arabe syrienne, Villages antiques du Nord de la Syrie (décision 44 COM 7A.21)
  • République arabe syrienne, Crac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din (décision 44 COM 7A.22)
  • République arabe syrienne, Site de Palmyre (décision 44 COM 7A.23)
  • République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St Floris (décision 44 COM 7A.39)
  • République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision 44 COM 7A.41)
  • République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision 44 COM 7A.42)
  • République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision 44 COM 7A.43)
  • République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision 44 COM 7A.45)
  • République-Unie de Tanzanie, Réserve de gibier de Selous (décision 44 COM 7A.51)
  • Sénégal, Parc national du Niokolo-Koba (décision 44 COM 7A.50)
  • Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision 44 COM 7A.33)
  • Venezuela (République bolivarienne du), Coro et son port (décision 44 COM 7A.38)
  • Yémen, Ville historique de Zabid (décision 44 COM 7A.25)
  • Yémen, Vieille ville de Sana’a (décision 44 COM 7A.26)
  • Yémen, Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte (décision 44 COM 7A.27)
Projet de décision: 44 COM 7A.47

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7A,
  2. Rappelant les décisions 36 COM 7B.3, 39 COM 7B.4, 40 COM 7B.80, 42 COM 7B.92 et 43 COM 7A.12 adoptées à ses 36e (Saint-Petersbourg, 2012), 39e (Bonn, 2015), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 42e (Manama, 2018) et 43e (Bakou, 2019) sessions respectivement,
  3. Reconnaissant les efforts continus de l’État partie pour mettre en oeuvre le plan de gestion 2018-2028, demande à l’État partie d’affecter des ressources appropriées pour protéger le bien, regrouper les trois éléments constitutifs dans une seule unité de gestion intégrée et de mettre au point un plan opérationnel et un système de suivi et d’évaluation axé sur la préservation de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) ;
  4. Réitère ses profonds regrets quant à l’absence continue de réponse consolidée de la part des États parties du Kenya et de l’Éthiopie aux décisions antérieures du Comité, et demande également à l’État partie de l’Éthiopie de fournir une mise à jour urgente sur tous les projets de développement planifiés ou actuels dans le bassin Turkana, et soumettre une évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) pour le projet de développement sucrier Kuraz pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ;
  5. Exprime ses préoccupations quant à la menace du braconnage et de l’empiètement, existant depuis longtemps, conduisant à un fort déclin et à des extinctions locales de populations animales, qui représentent les valeurs pour lesquelles le bien a été inscrit au titre du critère (x), considère que cela représente un péril prouvé pour le bien conformément au paragraphe 180 des Orientations, et décide d’ajouter cette question à la justification de l’inclusion du bien prolongée dans la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  6. Regrette profondément que l’évaluation environnementale stratégique (EES) visant à apprécier les impacts cumulatifs des multiples aménagments dans le bassin du Lac Turkana sur la VUE des biens affectés continue d’être retardée en raison de l’absence d’accord entre les États parties du Kenya et de l’Éthiopie sur son financement, et engage vivement les deux États parties à effectuer une EES sans plus tarder afin ques ses conclusions soient examinées par le Comité à sa 45e session;
  7. Demande en outre à l’État partie de finaliser la série de mesures correctives proposée et un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) en consultation avec l’État partie de l’Ethopia, le Centre du patrimoine mondialet l’IUCN, pour examen par le Comité à sa 45e session;
  8. Invite l’État partie à réfléchir à la redéfinition des limites du bien pour y inclure une plus grande portion du lac, et envsager, conformément à la CONF 208 VIII.A, de soumettre à nouveau une proposition d’inscription culturelle de sites fossilifères importants pour l’évolution de l’homme en dehors du bien, qui avaient été proposés pour inscription en 1997 mais différés par le Comité pour permettre une révision des limites ;
  9. Demande par ailleurs à l’État partie de mettre en oeuvre toutes les autres recommandations de la mission de 2020, qui s’appuient sur de précédentes recommandations de la mission, en particulier de :
    1. Élaborer un plan d’action biodiversité spécifique au site pour restaurer des populations animales dans le bien conformément à leur état au moment de l’inscription du bien,
    2. Mener une étude scientifique complète pour évaluer les impacts actuels du pacage et élaborer une stratégie viable de réduction de la pression due au pacage sur la base des capacités de pacage afin de traiter les empiètements,
    3. Etablir un système de suivi à long terme pour la collecte et l’analyse de données hydrologiques et limnologiques dans le Lac Turkana afin d’évaluer les changements écologiques dans le système du lac et l’impact associé sur la VUE du bien,
    4. Élaborer un plan directeur national global pour les aménagements dans le Lac Turkana ou adjacents à celui‑ci afin d’éviter tout impact négatif sur le système lacustre et la VUE du bien,
    5. Créer une zone tampon pour le bien, éventuellement couvrant la totalité du lac et autres zones terrestres critiques, avec des restrictions juridques et/ou coutumières complémentaires concerant son utilisation et son aménagement ;
  10. Demade de plus à l’État partie de compléter, dès que possible, le travail de révision de la EES pour le projet de corridor de transport reliant le port de Lamu, le Soudan du Sud et l’Éthiopie (LAPSSET), en prenant en compte les impacts individuels et cumulatifs que ce projet et tous ses sous-projets sont susceptibles d’avoir sur la VUE du bien, et sur le bien du patrimoine mondial Vieille ville de Lamu, et qu’aucun autre composant du LAPSSET ne soit mis en oeuvre avant que la EES soit achevée et soumise au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  11. Reitère sa demande à l’État partie du Kenya de soumettre l’ESIA pour le pipeline de pétrole brut Lamu-Lokichar, au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’IUCN avant de prendre toute décision qui pourrait être difficile à inverser ;
  12. Demande en sus à l’État partie du Kenya de convoquer, dès que possible, un atelier avec la participation de l’État partie de l’Éthiopie, du Centre du patrimoine mondialet de l’IUCN, pour discuter les impacts cumulatifs d’aménqgements dans le bassin du Lac Turkana sur la VUE du bien, et de finaliser le DSOCR ;
  13. Enfin, demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session en 2022 ;
  14. Décide également de maintenir Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Année du rapport : 2021
Kenya
Date d'inscription : 1997
Catégorie : Naturel
Critères : (viii)(x)
Liste en péril (dates) : 2018-présent
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2020) .pdf
Proposé initialement pour examen en 2020
arrow_circle_right 44COM (2021)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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