Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B.Add,
2. Exprime ses plus vives inquiétudes à propos du projet de construction du barrage GIBE III sur le fleuve Omo en Ethiopie et de ses impacts probables sur le lac Turkana, qui est situé en aval dans le pays voisin du Kenya et dont près de 90% de l'apport d'eau provient du fleuve susmentionné;
3. Prend note de l'étude effectuée en avril 2010 par la Banque africaine de développement concernant le projet GIBE IIl «Etude des impacts hydrologiques du bassin éthiopien de l'Omo sur le niveau des eaux du lac Turkana au Kenya», qui conclut que la construction et l'exploitation du barrage risque de provoquer une baisse significative du niveau des eaux du lac, l'interruption de l'actuel régime de crues saisonnières, la perte de sédiments riches en nutriments et en minéraux à cause du réservoir en amont, l'augmentation de la salinité et la rupture de l'équilibre chimique du lac, entre autres impacts qui n'ont pas encore été quantifiés;
4. Considère que le barrage GIBE III risque de modifier substantiellement le régime hydrologique fragile du lac Turkana et de menacer ses espèces aquatiques ainsi que les systèmes biologiques associés, lesquels sont à l'origine de l'inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial au titre du critère (x), et que cette construction pourrait constituer un danger imminent pour la valeur universelle exceptionnelle du bien, conformément au paragraphe 180(b) (ii) des Orientations ;
5. Prie instamment l'Etat partie de l'Ethiopie d'arrêter immédiatement tous travaux de construction sur le barrage de GIBE III, conformément à l'article 6 de la Convention qui demande aux Etats parties de ne pas prendre de mesures délibérées qui pourraient porter préjudice directement ou indirectement au patrimoine culturel et naturel situé sur le territoire d'un autre Etat partie, et de soumettre toutes les évaluations de ce projet au Centre du patrimoine mondial conformément au paragraphe 172 des Orientations;
6. Exprime également son inquiétude à propos des impacts cumulés potentiels des projets de barrages GIBE IV et GIBE V et d'irrigation à grande échelle sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, et demande à l'Etat partie de l'Ethiopie de soumettre des évaluations pour tous les projets de barrages sur le fleuve Omo et les programmes d'irrigation associés;
7. Demande également aux Etats parties du Kenya et de l'Ethiopie d'inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN pour étudier les impacts du barrage GIBE III sur la valeur universelle exceptionnelle du lac Turkana, et de fournir des informations détaillées sur les autres projets d'aménagements hydroélectriques et les projets d'irrigation à grande échelle associés dans la région de l'Omo;
8. Encourage toutes les institutions financières soutenant le barrage GIBE III à différer leur aide financière jusqu'à ce que le Comité du patrimoine mondial examine cette question à sa 36e session en 2012, et de tenir compte des décisions du Comité pour décider de fournir ou non ce financement;
9. Demande en outre aux Etats parties de l'Ethiopie et du Kenya de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2012, un rapport sur la ligne de conduite adoptée en réponse à cette décision pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012, afin de considérer, dans le cas de la confirmation d'un péril potentiel ou prouvé pour la Valeur universelle exceptionnelle, au vu de l'examen des impacts probables du barrage GIBE III sur le lac Turkana par la mission, l'inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le Document WHC-11/35.COM/8E,
2. Adopte les Déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle, telles que présentées dans l'Annexe I du document WHC-11/35.COM/8E, pour les biens du patrimoine mondial suivants :
- Afghanistan: Minaret et vestiges archéologiques de Djam; Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan;
- Afrique du Sud: Parc de la zone humide d'iSimangaliso; Robben Island; Paysage culturel de Mapungubwe; Aires protégées de la Région florale du Cap; Dôme de Vredefort;
- Allemagne: Vallée du Haut-Rhin moyen;
- Bahreïn: Qal'at al-Bahreïn - ancien port et capitale de Dilmoun;
- Bénin: Palais royaux d'Abomey;
- Botswana: Tsodilo;
- Cameroun: Réserve de faune du Dja;
- Chine: Aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan;
- Inde: Sanctuaire de faune de Manas;
- Kenya: Parcs nationaux du lac Turkana; Vieille ville de Lamu;
- Malawi: Art rupestre de Chongoni;
- Mali: Villes anciennes de Djenné;
- Ouganda: Forêt impénétrable de Bwindi; Monts Rwenzori;
- Pakistan: Fort et jardins de Shalimar à Lahore;
- Pérou: Zone archéologique de Chan Chan;
- Philippines: Rizières en terrasses des cordillères des Philippines;
- République centrafricaine: Parc national du Manovo-Gounda St Floris;
- République-unie de Tanzanie: Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara;
- Sénégal: Île de Saint-Louis;
- Togo: Koutammakou, le pays des Batammariba;
- Turquie: Zones historiques d'Istanbul;
- Yémen: Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte; Vieille ville de Sana'a;
- Zimbabwe: Parc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore;
3. Décide que les déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial en péril seront passées en revue en priorité;
4. Décide également que, compte tenu du grand nombre de déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle à examiner, l'ordre dans lequel elles seront passées en revue suivra le deuxième cycle de soumission de Rapports périodiques, tel que:
- biens du patrimoine mondial dans les Etats arabes;
- biens du patrimoine mondial en Afrique;
- biens du patrimoine mondial en Asie et Pacifique;
- biens du patrimoine mondial en Amérique latine et aux Caraïbes;
- biens du patrimoine mondial en Europe et Amérique du Nord.
Projet de décision : 35 COM 7B.3
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B.Add,
2. Exprime ses plus vives inquiétudes à propos du projet de construction du barrage GIBE III sur le fleuve Omo en Ethiopie et de ses impacts probables sur le lac Turkana, qui est situé en aval dans le pays voisin du Kenya et dont près de 90 % de l’apport d’eau provient du fleuve susmentionné ;
3. Prend note de l’étude effectuée en avril 2010 par la Banque africaine de développement concernant le projet GIBE IIIl, Etude des impacts hydrologiques du bassin éthiopien de l’Omo sur le niveau des eaux du lac Turkana au Kenya, qui conclut que la construction et l’exploitation du barrage risque de provoquer une baisse significative du niveau des eaux du lac, l’interruption de l’actuel régime de crues saisonnières, la perte de sédiments riches en nutriments et en minéraux à cause du réservoir en amont, l’augmentation de la salinité et la rupture de l’équilibre chimique du lac, entre autres impacts qui n’ont pas encore été quantifiés ;
4. Considère que le barrage GIBE III risque de modifier substantiellement le régime hydrologique du lac Turkana et de menacer ses espèces aquatiques ainsi que les systèmes biologiques associés, lesquels sont à l’origine de l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial au titre du critère (x) et que cette construction pourrait constituer un danger imminent pour la valeur universelle exceptionnelle du bien, conformément au paragraphe 180(b) (ii) des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial ;
5. Prie instamment l’Etat partie de l’Ethiopie d’arrêter immédiatement tous travaux de construction sur le barrage de GIBE III, conformément à l’article 6 de la Convention qui demande aux Etats parties de ne pas prendre de mesures délibérées qui pourraient porter préjudice directement ou indirectement au patrimoine culturel et naturel situé sur le territoire d’un autre Etat partie, et de soumettre toutes les évaluations de ce projet au Centre du patrimoine mondial conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
6. Exprime également ses inquiétudes à propos des impacts cumulés potentiels des projets de barrages GIBE IV et GIBE V et d’irrigation à grande échelle sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, et demande à l’Etat partie de l’Ethiopie de soumettre des évaluations pour tous les projets de barrages sur le fleuve Omo et les programmes d’irrigation associés ;
7. Demande également aux Etats parties du Kenya et de l’Ethiopie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN pour étudier les impacts du barrage GIBE III sur la valeur universelle exceptionnelle du lac Turkana, et de fournir des informations détaillées sur les autres projets d’aménagements hydroélectriques et les projets d’irrigation à grande échelle associés dans la région de l’Omo ;
8. Encourage toutes les institutions financières soutenant le barrage GIBE III à différer leur aide financière jusqu’à ce que le Comité du patrimoine mondial examine cette question à sa 36e session en 2012, et de tenir compte des décisions du Comité pour décider de fournir ou non ce financement ;
9. Demande en outre aux Etats parties de l’Ethiopie et du Kenya de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2012, un rapport sur la ligne de conduite adoptée en réponse à cette décision pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012, afin de considérer, au vu de l’examen des impacts probables du barrage GIBE III sur le lac Turkana par la mission, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.