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Décision 45 COM 7B.76
Parc national de Serengeti (République-Unie de Tanzanie) (N 156)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 35 COM 7B.7, 38 COM 7B.94, 42 COM 7B.96 and 44 COM 7B.[86] adoptées à ses 35e (UNESCO, 2011), 38e (Doha, 2014) et 42e (Manama, 2018) sessions et à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021) respectivement,
  3. Exprime sa préoccupation constante concernant les projets de barrages proposés en amont du bien dans le bassin de la rivière Mara, qui pourraient avoir un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du Parc national de Serengeti et du Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift, biens du patrimoine mondial;
  4. Se félicite des efforts déployés actuellement par les États parties de la République-Unie de Tanzanie et du Kenya pour élaborer un plan conjoint de répartition des eaux (JWAP) pour le bassin de la rivière Mara, mais note avec préoccupation qu'il n’existe aucune information actualisée sur l'état d'avancement de l’ensemble des projets de barrages dans le bassin du fleuve Mara, en particulier les différents projets proposés au Kenya ;
  5. Réitère sa demande aux États parties de la République-Unie de Tanzanie et du Kenya de soumettre au Centre du patrimoine mondial dans les meilleurs délais, et avant la mission de suivi réactif demandée, un état des lieux actualisé de tous les projets de barrages proposés dans le bassin de la rivière Mara et les prie de nouveau instamment de ne prendre aucune décision sur le développement d’infrastructures qui pourraient affecter le débit d'eau dans la rivière Mara avant que le JWAP ne soit approuvé et que les impacts sur la VUE du bien ne soient évalués de manière approfondie ;
  6. Se félicite également de l'approbation par l'État partie de l'extension du Parc national de Serengeti pour inclure le golfe de Speke, important sur le plan écologique, et encourage l'État partie à soumettre une modification des limites pour refléter cette extension sur le bien du patrimoine mondial, conformément aux dispositions des Orientations, dès que le processus d'extension sera achevé conformément à la législation nationale ;
  7. Regrette qu'en dépit de sa précédente demande, l'État partie n'ait pas soumis les dfférents documents demandés dans la décision 42 COM 7B.96 et prie de nouveau instamment l'État partie de soumettre les documents suivants dans les meilleurs délais, et avant la mission de suivi réactif demandée :
    1. le plan de gestion du bien 2014-2024 approuvé, y compris les informations concernant tout changement de zonage du bien,
    2. le rapport sur le choix des options de tracé, l'étude de faisabilité et l'avant-projet, y compris une carte des tracés proposés,
    3. l'évaluation environnementale stratégique (EES) et le plan directeur pour le développement du système global de transport et de commerce ;
  8. Tout en notant que l'État partie confirme qu’il maintiendra la route nord traversant le bien avec un revêtement en gravier sous la direction des parcs nationaux de Tanzanie (TANAPA), réitère sa demande à l’État partie de confirmer son engagement précédent de réserver la route principalement à des fins administratives et touristiques (Décision 35 COM 7B.7) et d'abandonner la construction de l'autoroute nord envisagée (Décision 38 COM 7B.94) ;
  9. Se déclare préoccupé par le projet de construction d'un terrain de golf dans l'aire de gestion de la faune sauvage d'Ikoma, adjacente au bien et constituant un couloir de migration essentiel pour les gnous, et demande à l'État partie, compte tenu de son impact potentiel sur la VUE du bien, de suspendre la poursuite de ce projet tant qu'une étude d'impact environnemental et social (EIES) complète, conforme au nouveau Guide et boîte à outils pour les études d'impact dans un contexte de patrimoine mondial, n’aura pas été soumise au Centre du patrimoine mondial et examinée par l'UICN, conformément aux exigences des Orientations ;
  10. Note également avec préoccupation que la densité croissante de lodges, de camps de tentes et d'autres infrastructures touristiques dans le bien et le long des itinéraires de migration dans l'écosystème plus large du Serengeti est de plus en plus susceptible d'avoir un impact sur la migration des gnous, l'un des principaux attributs de la VUE ;
  11. Note également que l'État partie a finalement invité la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN demandée et demande également que la mission soit effectuée dans les meilleurs délais pour examiner l'état de conservation du bien, notamment toutes les menaces et les problèmes évoqués ci-dessus, ainsi que pour évaluer la mise en œuvre des décisions précédentes du Comité et des recommandations de la mission ;
  12. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session. 
Code de la Décision
45 COM 7B.76
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2023
Rapports sur l'état de conservation
2023 Parc national de Serengeti
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add
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