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Lviv – ensemble du centre historique

Ukraine
Facteurs affectant le bien en 2023*
  • Déchets solides
  • Habitat
  • Système de gestion/plan de gestion
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Nouvelles constructions dans le centre historique
  • Absence de documents de gestion détaillés et valables
  • Infrastructure inadéquate, notamment le réseau d’égouts
  • Habitat
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Déchets solides
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2023
Néant
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2023
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2023**

Janvier 2004 : mission ICOMOS-Fondation allemande du patrimoine mondial ; mars 2010 : mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS ; mai 2012 : mission de suivi réactif ICOMOS

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2023

Le patrimoine culturel et naturel de l’Ukraine reste sous une menace permanente depuis le début de la guerre le 24 février 2022.

L’UNESCO a exprimé sa profonde préoccupation, y compris dans ses déclarations, à propos des conséquences de la guerre pour le peuple de l’Ukraine et pour la culture de l’Ukraine, tout en rappelant les obligations du droit international, notamment la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles.

La guerre augmente considérablement le niveau de menace qui pèse sur les biens en Ukraine, notamment ceux situés dans les grandes villes comme Kyiv, Lviv et Odesa. Le « Centre historique d’Odesa » a été inscrit simultanément sur la Liste du patrimoine mondial et sur la Liste du patrimoine mondial en péril le 25 janvier 2023, lors de la 18e session extraordinaire du Comité du patrimoine mondial. Le 6 juillet 2023, une attaque de missiles a touché des bâtiments historiques de L’viv situés dans la zone tampon du bien, à environ 2 km de la composante la plus proche du bien, l’ensemble de Saint-Yuri.

Le 18 janvier 2023, le Centre du patrimoine mondial, après avoir été alerté par les médias de l’approbation par la Verkhovna Rada (Parlement ukrainien) de la loi 5655 « Sur les amendements à certains actes législatifs de l’Ukraine concernant la réforme du domaine du développement urbain », a demandé au ministère de la Culture et de la Politique de l’information et à tout autre organisme compétent dans le domaine de la protection du patrimoine de lui faire part de leurs commentaires sur cette nouvelle loi. Il s’agit en particulier de préciser les incidences que cette loi pourrait avoir sur la protection des biens culturels et le respect des obligations de l’Ukraine au titre de la Convention.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2023

Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives considèrent qu’en conséquence de la guerre en Ukraine les conditions optimales ne sont plus réunies pour garantir pleinement la protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien du patrimoine mondial « Lviv – Ensemble du centre historique ». Conformément à l’article 11.4 de la Convention du patrimoine mondial et aux paragraphes 177 à 179 des Orientations, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives considèrent que le bien est menacé par des dangers graves et précis. La guerre constitue un danger potentiel pour le bien, comme indiqué au paragraphe 179 des Orientations qui définissent les critères d’inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives suggèrent que le Comité du patrimoine mondial appelle les parties concernées à s’abstenir de toute action susceptible de causer des dommages directs ou indirects au patrimoine culturel de l’Ukraine, en particulier à ses biens du patrimoine mondial, à leurs zones tampons et à leur environnement plus large, ainsi qu’aux sites inscrits sur la Liste indicative de l’Ukraine, et à remplir leurs obligations en vertu du droit international, y compris l’article 6 de la Convention du patrimoine mondial.

Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives restent préoccupés du fait que les mesures de prévention des risques ne sont pas encore suffisantes pour ce bien en termes d’analyse des impacts vibratoires potentiels sur la structure des bâtiments en cas de frappes de missiles à proximité, et en termes de mesures pour gérer ces impacts. L’absence de plan de gestion et de plan directeur pour le bien et son cadre élargi sont tout aussi préoccupants que l’absence de précisions sur l’ensemble de la zone tampon ajustée par la Décision 32 COM 8B.69. Par conséquent, le Comité pourrait souhaiter encourager l’État partie à accorder une priorité élevée à l’élaboration d’un plan de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques, en collaboration avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives.
Décisions adoptées par le Comité en 2023
45 COM 7B.60
Lviv – ensemble du centre historique (Ukraine) (C 865bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Déplore la guerre qui sévit en Ukraine et les pertes en vies humaines ;
  3. Félicite l’État partie pour son engagement ferme en faveur de la protection du bien du patrimoine mondial « Lviv – Ensemble du centre historique », ainsi que des autres biens du patrimoine mondial en Ukraine, et exprime son extrême préoccupation devant les menaces potentielles croissantes auxquelles le bien est confronté ;
  4. Se félicite des diverses actions mises en œuvre par l’UNESCO et les Organisations consultatives pour aider l’Ukraine à protéger et sauvegarder le bien et son patrimoine culturel en général, et encourage la poursuite de l’assistance et du soutien ;
  5. Considère que les conditions optimales ne sont plus réunies pour garantir pleinement la protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien et que celui-ci est menacé par un danger potentiel dû à la guerre, conformément aux paragraphes 177 à 179 des Orientations;
  6. Décide, conformément à l’article 11.4 de la Convention et aux paragraphes 177 à 179 des Orientations, d’inscrire Lviv – Ensemble du centre historique (Ukraine) sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  7. Demande en outre à l’État partie de préparer, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, une proposition d’état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) et un ensemble de mesures correctives accompagnées d’un calendrier de mise en œuvre, pour adoption par le Comité à sa 46e session ;
  8. Appelle toutes les Parties à s’abstenir de toute action susceptible de causer des dommages directs ou indirects au bien, à sa zone tampon et à son cadre plus large, ainsi qu’au patrimoine culturel de l’Ukraine dans son ensemble, en particulier à ses biens du patrimoine mondial, à leurs zones tampons et à leur cadre plus large, ainsi qu’aux sites figurant sur la Liste indicative de l’Ukraine, et à remplir leurs obligations en vertu du droit international, y compris l’article 6 de la Convention du patrimoine mondial ;
  9. Se déclare préoccupé du fait que les mesures de prévention des risques pour le bien ne soient pas encore suffisantes en termes d’analyse des impacts vibratoires potentiels sur la structure des bâtiments en cas de tirs de missiles à proximité, et de mesures pour traiter ces impacts, et encourage vivement l’État partie à accorder une priorité élevée à l’élaboration d’un plan de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques, en profitant pleinement de l’appui que le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives sont en mesure d’apporter grâce à l’aide du Japon ;
  10. Invite par ailleurs l’État partie à continuer de prendre toutes les mesures possibles pour protéger son patrimoine culturel et naturel menacé par la guerre, en particulier ses biens du patrimoine mondial, y compris leurs zones tampons et leur cadre plus large, ainsi que les sites inscrits sur la Liste indicative ;
  11. Demande à l’État partie de s’assurer que les amendements législatifs adoptés et prévus n’ont pas d’impact négatif sur le respect de ses obligations au titre de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, et de les soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant qu’ils ne soient promulgués ;
  12. Appelle également la communauté internationale à soutenir la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel de l’Ukraine et lance un appel aux pays voisins et à la communauté internationale pour qu’ils coopèrent dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels en provenance d’Ukraine ;
  13. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session. 
45 COM 8C.1
Mise à jour de la Liste du patrimoine mondial en péril (biens inscrits)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les rapports sur l’état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial (WHC/23/45.COM/7B, WHC/23/45.COM/7B.Add, WHC/23/45.COM/7B.Add.2, WHC/23/45.COM/7B.Add.3) et les propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial (WHC/23/45.COM/8B and WHC/23/45.COM/8B.Add),
  2. Ayant examiné les recommandations des Organisations consultatives, décide d’inscrire les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
  • Ukraine, Kyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk (décision 45 COM 7B.59)
  • Ukraine, Lviv – ensemble du centre historique (décision 45 COM 7B.60)
Projet de décision : 45 COM 7B.60

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Déplore la guerre qui sévit en Ukraine et les pertes en vies humaines ;
  3. Félicite l’État partie pour son engagement ferme en faveur de la protection du bien du patrimoine mondial « Lviv – Ensemble du centre historique », ainsi que des autres biens du patrimoine mondial en Ukraine, et exprime son extrême préoccupation devant les menaces potentielles croissantes auxquelles le bien est confronté ;
  4. Se félicite des diverses actions mises en œuvre par l’UNESCO et les Organisations consultatives pour aider l’Ukraine à protéger et sauvegarder le bien et son patrimoine culturel en général, et encourage la poursuite de l’assistance et du soutien ;
  5. Considère que les conditions optimales ne sont plus réunies pour garantir pleinement la protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien et que celui-ci est menacé par un danger potentiel dû à la guerre, conformément aux paragraphes 177 à 179 des Orientations ;
  6. Décide, conformément à l’article 11.4 de la Convention et aux paragraphes 177 à 179 des Orientations, d’inscrire Lviv – Ensemble du centre historique (Ukraine) sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  7. Demande en outre à l’État partie de préparer, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, une proposition d’état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) et un ensemble de mesures correctives accompagnées d’un calendrier de mise en œuvre, pour adoption par le Comité à sa 46e session ;
  8. Appelle toutes les Parties à s’abstenir de toute action susceptible de causer des dommages directs ou indirects au bien, à sa zone tampon et à son environnement plus large, ainsi qu’au patrimoine culturel de l’Ukraine dans son ensemble, en particulier à ses biens du patrimoine mondial, à leurs zones tampons et à leur environnement plus large, ainsi qu’aux sites figurant sur la Liste indicative de l’Ukraine, et à remplir leurs obligations en vertu du droit international, y compris l’article 6 de la Convention du patrimoine mondial ;
  9. Se déclare préoccupé du fait que les mesures de prévention des risques pour le bien ne soient pas encore suffisantes en termes d’analyse des impacts vibratoires potentiels sur la structure des bâtiments en cas de tirs de missiles à proximité, et de mesures pour traiter ces impacts, et encourage vivement l’État partie à accorder une priorité élevée à l’élaboration d’un plan de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques, en profitant pleinement de l’appui que le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives sont en mesure d’apporter grâce à l’aide du Japon ;
  10. Invite par ailleurs l’État partie à continuer de prendre toutes les mesures possibles pour protéger son patrimoine culturel et naturel menacé par la guerre, en particulier ses biens du patrimoine mondial, y compris leurs zones tampons et leur environnement plus large, ainsi que les sites inscrits sur la Liste indicative ;
  11. Demande à l’État partie de s’assurer que les amendements législatifs adoptés et prévus n’ont pas d’impact négatif sur le respect de ses obligations au titre de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, et de les soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant qu’ils ne soient promulgués ;
  12. Appelle également la communauté internationale à soutenir la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel de l’Ukraine et lance un appel aux pays voisins et à la communauté internationale pour qu’ils coopèrent dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels en provenance d’Ukraine ;
  13. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session.
Année du rapport : 2023
Ukraine
Date d'inscription : 1998
Catégorie : Culturel
Critères : (ii)(v)
Liste en péril (dates) : 2023-présent
Documents examinés par le Comité
Proposé initialement pour examen en 2022
arrow_circle_right 45COM (2023)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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