Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

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Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe

Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Espagne, France, Italie, Macédoine du Nord, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Tchéquie, Ukraine
Facteurs affectant le bien en 2019*
  • Cadre juridique
  • Chasse commerciale
  • Exploitation forestière/production de bois
  • Système de gestion/plan de gestion
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Système de gestion/plan de gestion (Absence de plan de gestion intégrée, absence de protection légale contre abattage de bois, gestion inadéquate de l’abattage de bois dans la composante slovaque du bien)
  • Configuration des limites inappropriées pour certaines composantes du bien
  • Gestion et facteurs institutionnels (Absence de plans de recherche et de suivi transnationaux, Renforcement des capacités nécessaire)
  • Exploitation forestière/production de bois
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2019
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2019

Du 16 au 19 octobre 2018, une mission de conseil conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN a visité les composantes slovaques du bien. Le 30 novembre 2018, les États parties ont soumis un rapport conjoint sur l’état de conservation du bien disponible à http://whc.unesco.org/fr/list/1133/documents, contenant les informations suivantes :

  • En ce qui concerne la demande du Comité relative à l’examen d’une future extension des éléments à la taille établie au moins à 50 hectares minimum, il est indiqué que seuls quatre d’entre eux font moins de 50 hectares, tous situés dans le groupe de la forêt de Soignes (Belgique). Quelques mesures ont été proposées dans un nouveau plan de gestion qui prévoit notamment l’aménagement d’un corridor écologique (« pont vert ») entre deux éléments et l’addition d’une zone tampon intégrale adjacente à un autre élément. Des décisions sont attendues à ce sujet en 2019 ; aucune extension des éléments eux-mêmes n’est prévue à ce jour ;
  • Un aperçu de la connectivité est donné au sein de tous les éléments et entre les groupes d’éléments. Un guide est suggéré en vue d’améliorer la connectivité à l’intérieur des groupes (d’ici 2025), entre les parties/groupes d’éléments voisins (d’ici 2030) et à travers l’Europe (d’ici 2050) ;
  • Un projet de coordination de la totalité du bien sur deux ans a été financé par l’État partie d’Autriche et pourrait se prolonger jusqu’au premier trimestre 2020. Les autres États parties (Belgique, Allemagne, Espagne) ont manifesté leur volonté de reprendre la coordination à l’avenir. Un budget disponible au niveau de chaque élément est également présenté pour les différents aspects de la gestion ;
  • Une analyse de la conception et de la gestion des zones tampons du bien figure dans le rapport. Elle indique que 52 % des zones tampons sont rattachées au régime des aires « protégées avec une utilisation durable réglementée », catégorie considérée comme ayant une forte variabilité en termes d’intensité de la gestion forestière en usage. Une approche de définition des zones tampons envisage différents secteurs de « protection » et de « développement », avec des régimes de gestion définis, plus des activités autorisées et interdites dans chaque cas. Il est proposé que la reconception des zones tampons existantes selon cette approche commence en 2020 et soit finalisée d’ici 2025 ;
  • Des corrections mineures des limites sont proposées pour deux éléments du Parc national Paklenica (Croatie) et leur zone tampon ;
  • La soumission d’une proposition de modification des limites des éléments slovaques du bien qui a été préparée par l’État partie et discutée avec la mission de conseil, est prévue d’ici février 2020 ;
  • En Slovénie, il est proposé d’accorder la désignation de réserve naturelle aux deux réserves forestières contenant les éléments slovènes afin de renforcer leur régime de protection.

Les 22 octobre et 11 décembre 2018, le Centre du patrimoine mondial a envoyé des lettres à l’État partie d’Albanie concernant les informations de tiers relatives aux projets hydroélectriques en cours d’aménagement dans le parc national de Valbona et à l’exploitation illicite des forêts anciennes dans le parc national Shebenik-Jabllanice, respectivement, qui sont potentiellement préjudiciables pour les composantes albanaises du bien. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour. 

Le 12 novembre 2018, le Centre du patrimoine mondial a envoyé une lettre à l’État partie de Roumanie concernant les informations de tiers relatives à des opérations d’abattage dans des forêts anciennes dans les zones tampons des éléments roumains du bien. Le 8 janvier 2019, l’État partie a répondu en indiquant que la coupe de bois se pratiquait dans les zones tampons des éléments respectifs et n’avait aucun impact sur leur valeur universelle exceptionnelle (VUE). Les interventions forestières ont été menées conformément à la législation nationale et aux plans de gestion en vigueur. Le 24 janvier 2019, le Centre du patrimoine mondial a envoyé une lettre de suivi en demandant des renseignements complémentaires sur le lieu exact où ont été menées ces interventions. Le 12 mars 2019, l’État partie de Roumanie a donné des informations sur l’emplacement, la quantité de bois récoltée et la taille du domaine forestier affecté par les interventions dans les zones tampons des deux éléments en question.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2019

Les informations communiquées par les États parties sur les progrès accomplis en réponse à la demande du Comité exprimée dans sa décision 41 COM 8B.7, sont notées. Les discussions en cours afin d’assurer la disponibilité du financement pour une gestion coordonnée du bien, ainsi que l’approche développée pour parvenir à une meilleure connectivité entre les éléments sont accueillies favorablement. Les mesures que propose l’État partie de Belgique pour améliorer la connectivité entre les éléments existants sont notées ; cependant, des activités d’extension effectives seront indispensables pour satisfaire pleinement à la demande du Comité de prévoir l’élargissement futur des éléments à la taille minimale établie d’au moins 50 hectares.

L’élaboration de directives conjointes en termes de conception et de gestion des zones tampons dans l’ensemble du bien est accueillie favorablement. Des progrès ont été accomplis afin d’obtenir une compréhension commune des régimes de gestion appropriés. Ces avancées sont certes louables, mais il est très préoccupant de voir que les États parties ne se sont toujours pas entendus sur les points les plus critiques, en particulier sur les activités de « coupes rases >0,3 ha, coupes progressives >0,3 ha » au sein des zones tampons. Il convient de rappeler que diverses évaluations de l’UICN concernant ce bien soulignent l’importance d’une bonne conception des zones tampons comme étant le seul et unique moyen permettant de protéger l’intégrité des petits vestiges forestiers qu’abrite ce bien. À travers sa décision 41 COM 8B.7, le Comité a demandé à tous les États parties de ce bien d’accorder une attention particulière à la gestion appropriée des zones tampons, afin de soutenir les processus naturels non perturbés. Il est donc recommandé que le Comité prie instamment les États parties de définir une approche claire et rigoureuse de la conception et la gestion des zones tampons qui contribuera à la protection de la VUE du bien et de demander conseil auprès du Centre du patrimoine mondial et de l’UICN. Il est primordial qu’une gestion appropriée des zones tampons soit mise en place dans toutes les composantes du bien pour éviter d’en compromettre l’intégrité et, par voie de conséquence, la VUE du bien.

À ce propos, il est noté que les problèmes d’exploitation forestière dans les zones tampons demeurent préoccupants dans plusieurs parties du bien. L’information que donne l’État partie de Roumanie sur l’exploitation forestière dans les zones tampons des parcs nationaux Domogled-Valea Cernei et Cheile Nerei-Beusnita est source d’inquiétude. Selon les données spatiales fournies par l’État partie, l’exploitation forestière se limitait uniquement aux zones tampons, mais certains endroits semblent être très proches, voire adjacents aux limites des éléments. En fait, le rapport conjoint des États parties observe la possibilité d’impacts négatifs venant de l’ouverture de la canopée de peuplements forestiers adjacents au bien et recommande une distance minimum de 50 mètres pour des ouvertures supérieures à la hauteur d’un arbre, et un couvert vertical qui ne tombe pas au-dessous de 80 %. Il est aussi inquiétant qu’aucune réponse n’ait été reçue de l’État partie d’Albanie au sujet de l’information de tiers sur l’abattage illicite dans la zone tampon d’une des composantes albanaises, et qu’aucune mise à jour de l’État partie d’Albanie ne figure dans le rapport conjoint. Il est donc recommandé que le Comité étende sa demande précédente sur ce point à tous les États parties, afin de veiller à ce que l’exploitation forestière soit et reste rigoureusement interdite à l’intérieur du bien et qu’aucune coupe de bois ne soit autorisée dans les zones tampons du bien dans la mesure où ces activités pourraient avoir un impact négatif sur les processus naturels et la VUE du bien. Il est, en outre, recommandé que le Comité demande aux États parties d’Albanie et de Roumanie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN à examiner leurs éléments respectifs du bien afin d’évaluer si des opérations de coupe licites et/ou illicites passées, présentes ou programmées dans les zones tampons ont eu ou pourraient avoir des impacts négatifs sur la VUE du bien. Il est aussi recommandé, préalablement à cette mission, que tous les États parties de ce bien transnational offrent une vue d’ensemble du régime de gestion de leurs zones tampons respectives et des opérations de gestion menées depuis l’inscription. 

L’intention de l’État partie de Slovaquie de soumettre une proposition de modification importante des limites de ses éléments d’ici février 2020 est notée. Il est recommandé que le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les recommandations de la mission de conseil soient pleinement prises en compte dans la préparation de la proposition finale et qu’il réitère sa position devant l’absence chronique de protection juridique adéquate des éléments slovaques du bien.

Enfin, il est noté que des modifications de limites ont été proposées en Croatie pour deux éléments du bien et leur zone tampon, seulement deux ans après leur inscription. Il est recommandé que le Comité du patrimoine mondial demande à l’État partie de Croatie de donner des informations plus détaillées sur les antécédents et les raisons de cette modification potentielle des limites des deux éléments pour un suivi ultérieur selon les procédures en vigueur, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et l’UICN.

Décisions adoptées par le Comité en 2019
43 COM 7B.13
Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe (Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Allemagne, Italie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Ukraine) (N 1133ter)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 41 COM 8B.7 et 42 COM 7B.71, adoptées respectivement à ses 41(Cracovie, 2017) et 42e (Manama, 2018) sessions,
  3. Se félicite des discussions qui se poursuivent actuellement pour assurer la disponibilité d’un financement des activités de coordination et améliorer la connectivité au sein et entre les groupes d’éléments et dans l’ensemble du bien ;
  4. Salue également la décision de l’État partie de Slovénie de classer en réserves naturelles les deux réserves forestières contenant ses éléments du bien afin de renforcer leur régime de protection juridique ;
  5. Notant les mesures prises par l’État partie de Belgique pour répondre à la demande du Comité d’envisager la future extension des éléments du bien à la taille établie d’au moins 50 hectares minimum, lui demande de poursuivre ses efforts à cet égard afin de répondre pleinement à la demande du Comité ;
  6. Note avec satisfaction la volonté des États parties d’élaborer des directives conjointes en termes de conception et de gestion des zones tampons, et les progrès accomplis jusqu’à maintenant, mais se déclare préoccupé de l’absence de progrès dans la définition de directives claires concernant les activités forestières acceptables à l’intérieur des zones tampons établies et réitère l’importance d’une bonne conception et efficacité des zones tampons comme le seul et unique moyen permettant de protéger l’intégrité des petits vestiges forestiers inclus dans ce bien ;
  7. Considérant que la décision 41 COM 8B.7 demandait à tous les États parties de ce bien de mettre particulièrement l’accent sur une gestion appropriée des zones tampons qui soutienne les processus naturels non perturbés, prie instamment les États parties de définir une approche claire et rigoureuse de la conception et de la gestion de la zone tampon qui permette de protéger la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et de demander conseil auprès du Centre du patrimoine mondial et de l’UICN à cet égard ;
  8. Regrette que l’État partie d’Albanie n’ait fait aucune mise à jour sur l’état de conservation de ses éléments dans le rapport conjoint soumis par les États parties, et lui demande également d’apporter une réponse aux lettres du Centre du patrimoine mondial, notamment en ce qui concerne les informations de tiers sur l’exploitation forestière illicite dans la zone tampon d’un des éléments albanais ;
  9. Note également avec préoccupation les éléments d’information communiqués par l’État partie de Roumanie, qui révèlent que des opérations d’abattage menées dans les zones tampons des composantes roumaines du bien se sont déroulées dans des endroits proches ou adjacents aux limites des éléments du bien et réitère sa demande en l’étendant à tous les États parties, de veiller à ce que l’exploitation forestière soit et reste strictement interdite à l’intérieur du bien, et qu’aucune exploitation forestière ne soit autorisée dans les zones tampons du bien si elle est susceptible d’avoir un impact négatif sur les processus naturels et la VUE du bien ;
  10. Demande en outre aux États parties d’Albanie et de Roumanie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN à visiter les éléments albanais et roumains du bien, respectivement, et à tous les États parties de ce bien transnational de présenter préalablement à cette mission une vue d’ensemble du régime de gestion de leurs zones tampons respectives et des opérations de gestion qui ont eu lieu depuis l’inscription, afin d’évaluer si les activités dans les zones tampons du bien pourraient avoir des impacts négatifs sur sa VUE ;
  11. Notant également l’intention de l’État partie de Slovaquie de soumettre une proposition de modification importante des limites de ses composantes d’ici février 2020, l’exhorte également à veiller à ce que les recommandations de la mission de conseil de 2018 soient pleinement prises en compte dans la préparation de la proposition finale et réitère sa position comme quoi, en l’absence continue de protection juridique adéquate des éléments slovaques du bien, leur protection face à l’exploitation forestière et autres menaces potentielles ne peut être garantie à long terme, ce qui constituerait clairement un danger potentiel pour la VUE de l’ensemble de ce bien sériel transnational, conformément aux paragraphes 137 et 180 des Orientations ;
  12. Notant en outre la proposition de correction des limites des deux éléments croates et leur zone tampon, demande par ailleurs à l’État partie de Croatie de fournir des informations plus précises sur cette modification potentielle des limites au Centre du patrimoine mondial et à l’UICN pour un futur suivi selon les dispositions en vigueur ;
  13. Demande enfin aux États parties de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.
Projet de décision : 43 COM 7B.13

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 41 COM 8B.7 et 42 COM 7B.71, adoptées respectivement à ses 41e(Cracovie, 2017) et 42e (Manama, 2018) sessions,
  3. Se félicite des discussions qui se poursuivent actuellement pour assurer la disponibilité d’un financement des activités de coordination et améliorer la connectivité au sein et entre les groupes d’éléments et dans l’ensemble du bien ;
  4. Salue également la décision de l’État partie de Slovénie de classer en réserves naturelles les deux réserves forestières contenant ses éléments du bien afin de renforcer leur régime de protection juridique ;
  5. Notant les mesures prises par l’État partie de Belgique pour répondre à la demande du Comité d’envisager la future extension des éléments du bien à la taille établie d’au moins 50 hectares minimum, lui demande de poursuivre ses efforts à cet égard afin de répondre pleinement à la demande du Comité ;
  6. Note avec satisfaction la volonté des États parties d’élaborer des directives conjointes en termes de conception et de gestion des zones tampons, et les progrès accomplis jusqu’à maintenant, mais se déclare préoccupé de l’absence de progrès dans la définition de directives claires concernant les activités forestières acceptables à l’intérieur des zones tampons établies et réitère l’importance d’une bonne conception et efficacité des zones tampons comme le seul et unique moyen permettant de protéger l’intégrité des petits vestiges forestiers inclus dans ce bien ;
  7. Considérant que la décision 41 COM 8B.7 demandait à tous les États parties de ce bien de mettre particulièrement l’accent sur une gestion appropriée des zones tampons qui soutienne les processus naturels non perturbés, prie instamment les États parties de définir une approche claire et rigoureuse de la conception et de la gestion de la zone tampon qui permette de protéger la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et de demander conseil auprès du Centre du patrimoine mondial et de l’UICN à cet égard ;
  8. Regrette que l’État partie d’Albanie n’ait fait aucune mise à jour sur l’état de conservation de ses éléments dans le rapport conjoint soumis par les États parties, et lui demande également d’apporter une réponse aux lettres du Centre du patrimoine mondial, notamment en ce qui concerne les informations de tiers sur l’exploitation forestière illicite dans la zone tampon d’un des éléments albanais ;
  9. Note également avec préoccupation les éléments d’information communiqués par l’État partie de Roumanie, qui révèlent que des opérations d’abattage menées dans les zones tampons des composantes roumaines du bien se sont déroulées dans des endroits proches ou adjacents aux limites des éléments du bien et réitère sa demande en l’étendant à tous les États parties, de veiller à ce que l’exploitation forestière soit et reste strictement interdite à l’intérieur du bien, et qu’aucune exploitation forestière ne soit autorisée dans les zones tampons du bien si elle est susceptible d’avoir un impact négatif sur les processus naturels et la VUE du bien ;
  10. Demande en outre aux États parties d’Albanie et de Roumanie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN à visiter les éléments albanais et roumains du bien, respectivement, et à tous les États parties de ce bien transnational de présenter préalablement à cette mission une vue d’ensemble du régime de gestion de leurs zones tampons respectives et des opérations de gestion qui ont eu lieu depuis l’inscription, afin d’évaluer si les activités dans les zones tampons du bien pourraient avoir des impacts négatifs sur sa VUE ;
  11. Notant également l’intention de l’État partie de Slovaquie de soumettre une proposition de modification importante des limites de ses composantes d’ici février 2020, l’exhorte également à veiller à ce que les recommandations de la mission de conseil de 2018 soient pleinement prises en compte dans la préparation de la proposition finale et réitère sa position comme quoi, en l’absence continue de protection juridique adéquate des éléments slovaques du bien, leur protection face à l’exploitation forestière et autres menaces potentielles ne peut être garantie à long terme, ce qui constituerait clairement un danger potentiel pour la VUE de l’ensemble de ce bien sériel transnational, conformément aux paragraphes 137 et 180 des Orientations ;
  12. Notant en outre la proposition de correction des limites des deux éléments croates et leur zone tampon, demande par ailleurs à l’État partie de Croatie de fournir des informations plus précises sur cette modification potentielle des limites au Centre du patrimoine mondial et à l’UICN pour un futur suivi selon les dispositions en vigueur ;
  13. Demande enfin aux États parties de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.
Année du rapport : 2019
Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine
Date d'inscription : 2007
Catégorie : Naturel
Critères : (ix)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2018) .pdf
arrow_circle_right 43COM (2019)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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