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Décision 43 COM 7B.13
Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe (Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Allemagne, Italie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Ukraine) (N 1133ter)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 41 COM 8B.7 et 42 COM 7B.71, adoptées respectivement à ses 41(Cracovie, 2017) et 42e (Manama, 2018) sessions,
  3. Se félicite des discussions qui se poursuivent actuellement pour assurer la disponibilité d’un financement des activités de coordination et améliorer la connectivité au sein et entre les groupes d’éléments et dans l’ensemble du bien ;
  4. Salue également la décision de l’État partie de Slovénie de classer en réserves naturelles les deux réserves forestières contenant ses éléments du bien afin de renforcer leur régime de protection juridique ;
  5. Notant les mesures prises par l’État partie de Belgique pour répondre à la demande du Comité d’envisager la future extension des éléments du bien à la taille établie d’au moins 50 hectares minimum, lui demande de poursuivre ses efforts à cet égard afin de répondre pleinement à la demande du Comité ;
  6. Note avec satisfaction la volonté des États parties d’élaborer des directives conjointes en termes de conception et de gestion des zones tampons, et les progrès accomplis jusqu’à maintenant, mais se déclare préoccupé de l’absence de progrès dans la définition de directives claires concernant les activités forestières acceptables à l’intérieur des zones tampons établies et réitère l’importance d’une bonne conception et efficacité des zones tampons comme le seul et unique moyen permettant de protéger l’intégrité des petits vestiges forestiers inclus dans ce bien ;
  7. Considérant que la décision 41 COM 8B.7 demandait à tous les États parties de ce bien de mettre particulièrement l’accent sur une gestion appropriée des zones tampons qui soutienne les processus naturels non perturbés, prie instamment les États parties de définir une approche claire et rigoureuse de la conception et de la gestion de la zone tampon qui permette de protéger la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et de demander conseil auprès du Centre du patrimoine mondial et de l’UICN à cet égard ;
  8. Regrette que l’État partie d’Albanie n’ait fait aucune mise à jour sur l’état de conservation de ses éléments dans le rapport conjoint soumis par les États parties, et lui demande également d’apporter une réponse aux lettres du Centre du patrimoine mondial, notamment en ce qui concerne les informations de tiers sur l’exploitation forestière illicite dans la zone tampon d’un des éléments albanais ;
  9. Note également avec préoccupation les éléments d’information communiqués par l’État partie de Roumanie, qui révèlent que des opérations d’abattage menées dans les zones tampons des composantes roumaines du bien se sont déroulées dans des endroits proches ou adjacents aux limites des éléments du bien et réitère sa demande en l’étendant à tous les États parties, de veiller à ce que l’exploitation forestière soit et reste strictement interdite à l’intérieur du bien, et qu’aucune exploitation forestière ne soit autorisée dans les zones tampons du bien si elle est susceptible d’avoir un impact négatif sur les processus naturels et la VUE du bien ;
  10. Demande en outre aux États parties d’Albanie et de Roumanie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN à visiter les éléments albanais et roumains du bien, respectivement, et à tous les États parties de ce bien transnational de présenter préalablement à cette mission une vue d’ensemble du régime de gestion de leurs zones tampons respectives et des opérations de gestion qui ont eu lieu depuis l’inscription, afin d’évaluer si les activités dans les zones tampons du bien pourraient avoir des impacts négatifs sur sa VUE ;
  11. Notant également l’intention de l’État partie de Slovaquie de soumettre une proposition de modification importante des limites de ses composantes d’ici février 2020, l’exhorte également à veiller à ce que les recommandations de la mission de conseil de 2018 soient pleinement prises en compte dans la préparation de la proposition finale et réitère sa position comme quoi, en l’absence continue de protection juridique adéquate des éléments slovaques du bien, leur protection face à l’exploitation forestière et autres menaces potentielles ne peut être garantie à long terme, ce qui constituerait clairement un danger potentiel pour la VUE de l’ensemble de ce bien sériel transnational, conformément aux paragraphes 137 et 180 des Orientations ;
  12. Notant en outre la proposition de correction des limites des deux éléments croates et leur zone tampon, demande par ailleurs à l’État partie de Croatie de fournir des informations plus précises sur cette modification potentielle des limites au Centre du patrimoine mondial et à l’UICN pour un futur suivi selon les dispositions en vigueur ;
  13. Demande enfin aux États parties de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.
Documents
WHC/19/43.COM/18
Decisions adopted during the 43rd session of the World Heritage Committee (Baku, 2019)
Contexte de la Décision
WHC-19/43.COM/7B
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