Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x

Montagnes dorées de l'Altaï

Fédération de Russie
Facteurs affectant le bien en 2018*
  • Grandes installations linéaires
  • Infrastructures de transport de surface
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Grandes installations linéaires (projet de construction d’un gazoduc)
  • Infrastructures de transport de surface (impacts d'un projet de route traversant le bien) 
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2018
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2018**

2001: mission conjointe UNESCO/PNUD ; 2007, 2012 : missions de suivi réactif conjointes Centre du patrimoine mondial/UICN

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2018

Le 1er février 2018, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien, disponible à http://whc.unesco.org/fr/list/768/documents, qui communique les informations suivantes :

  • Le tracé du gazoduc de l’Altaï n’a pas encore été défini et aucune activité de construction n’est engagée. L’État partie n’est pas favorable à la révocation du Décret du Gouvernement de la République d’Altaï N202 de 2012 qui constitue une base juridique pour la construction d’une infrastructure linéaire sur le territoire de la zone de silence d’Ukok, située dans le périmètre du bien, puisque cette infrastructure linéaire est considérée comme vitale pour le développement socio-économique des populations autochtones du plateau d’Ukok ;
  • Le gisement minier de tungstène-molybdène de Kalgutinskoye, situé sur le territoire du parc naturel de la zone de silence d’Ukok, n’est pas en cours d’aménagement ;
  • Le programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCO a officiellement approuvé la candidature de la réserve de biosphère transfrontalière « Le grand Altaï » qui associe la réserve naturelle d’état Katunskiy, une composante du bien, au parc national Katon-Karagaiskiy au Kazakhstan. La coopération transfrontalière avec la Mongolie a été renforcée.

Le rapport présente des informations détaillées sur l’une des composantes du bien, la réserve naturelle d’État Katunskiy, avec notamment un programme de suivi à long terme des impacts du changement climatique sur les écosystèmes de haute altitude, et un suivi des glaciers. Des informations sont également communiquées sur la gestion des visiteurs et les mesures prises pour suivre les impacts le long des chemins et atténuer les impacts négatifs potentiels, ainsi que sur les efforts déployés afin de mieux associer les communautés et acteurs locaux aux activités d’information, d’éducation et de promotion du bien du patrimoine mondial, de soutenir les communautés locales et de promouvoir des moyens de subsistance durables, y compris avec le développement d’activités d’écotourisme auxquelles participent les populations locales.

Le 10 janvier 2018, le Centre du patrimoine mondial a envoyé un courrier à l’État partie, lui demandant des éclaircissements suite à des informations préoccupantes provenant de tiers au sujet de l’aménagement d’infrastructures touristiques en cours et prévues, et d’exploration et d’extraction potentielles d’or sur le territoire du bien. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune réponse n’a été reçue de la part de l’État partie.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2018

Le rapport de l’État partie ne communique que peu d’informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de 2012 et la plupart des informations ne concernent qu’une des composantes du bien, la réserve naturelle d’état Katunskiy. Il est recommandé au Comité de rappeler les recommandations de la mission de 2012 et de prier instamment l’État partie de soumettre un rapport complet sur leur mise en œuvre dans toutes les composantes du bien.

L’approbation par le Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCO de la réserve de biosphère transfrontalière « Le grand Altaï » qui comprend la réserve naturelle d’État Katunskiy, une des composantes du bien, et le parc national Katon-Karagaiskiy au Kazakhstan, est un élément positif. Il convient également de saluer la coopération transfrontalière avec la Mongolie qui a été renforcée par la signature d’un protocole d’accord entre les autorités de la réserve et l’administration des Zones protégées de l’Altaï mongol, comme recommandé par la mission de 2012. Le Comité est invité à encourager à nouveau les États parties de la région de l'Altaï à consolider les efforts déjà déployés en faveur d’une conservation transfrontalière, y compris en appliquant, au besoin, la Convention du patrimoine mondial.

Les efforts entrepris pour mieux associer les communautés locales et autres parties prenantes à la gestion du bien, et les activités visant à la promotion de moyens de subsistance durables, et à l’information l’éducation et la promotion du bien sont également les bienvenus et devraient être davantage encouragés et étendus à d’autres parties du bien. Bien que l’État partie confirme à nouveau que le tracé de projet de gazoduc de l’Altaï n’a pas encore été défini et qu’aucune activité de construction n’a été engagée, il conviendrait de rappeler qu’à plusieurs reprises, le Comité a prié instamment l’État partie de prendre la décision univoque d’abandonner les projets de construction du gazoduc à travers le bien, et que toute décision visant à donner suite au projet de gazoduc de l’Altaï à travers le bien représenterait un péril prouvé pour sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), conformément au paragraphe 180 des Orientations. En outre, Il conviendrait de rappeler que le Comité a également exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations quant au Décret N202 de la République d’Altaï adopté en 2012, qui autorise légalement la construction d’une infrastructure linéaire sur le territoire du bien. On ne saurait dire à quel type d’infrastructure l’État partie fait référence lorsqu’il déclare dans le rapport qu’une telle infrastructure est vitale pour le développement socio-économique des populations autochtones vivant sur le plateau d’Ukok. Toutefois, il conviendrait de rappeler qu’il était précisé dans les précédents rapports sur l’état de conservation que le décret avait été spécifiquement élaboré pour faciliter le projet de gazoduc de l’Altaï qui est destiné à l’exportation de gaz vers la Chine. Il est donc vivement recommandé au Comité de réitérer sa demande auprès de l’État partie afin qu’il révoque le Décret N202.

Il est pris note de l’information selon laquelle le gisement minier de tungstène-molybdène de Kalgutinskoye, situé sur le territoire du parc naturel de la zone de silence d’Ukok, n’est pas en cours d’aménagement. Toutefois, on ne saurait dire si cette déclaration n’est qu’un reflet de la situation actuelle ou s’il s’agit d’un engagement à long terme d’interdire son aménagement. En outre, les informations provenant de tiers à propos d’une licence récemment accordée pour explorer et exploiter un gisement aurifère sur le territoire du bien, à proximité immédiate du lac Teletskoye, suscitent de vives préoccupations. Il est donc recommandé au Comité de demander à l’État partie de communiquer des informations détaillées sur toutes les licences minières existantes octroyées sur le territoire du bien ou aux alentours, en rappelant la position établie du Comité selon laquelle l’exploitation minière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial. Il est en outre recommandé au Comité de prier instamment l’État partie de révoquer toute concession minière qui empiète sur le bien et de s’assurer que toute exploitation minière à l’extérieur du bien n’est pas autorisée si elle est susceptible d’avoir des impacts négatifs sur la VUE du bien. Enfin, il est recommandé au Comité de demander à l’État partie d’apporter des éclaircissements sur les informations provenant de tiers à propos de l’aménagement, en cours ou prévu, d’infrastructures touristiques sur le territoire du bien.

Décisions adoptées par le Comité en 2018
42 COM 7B.75
Montagnes dorées de l'Altaï (Fédération de Russie) (N 768rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 41 COM 7B.5, adopté à sa 41e session (Cracovie, 2017),
  3. Regrette que le rapport de l’État partie ne communique que peu d’informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de 2012 et que la plupart des informations ne concernent qu’une composante du bien, la réserve naturelle d’État Katunskiy ;
  4. Prie instamment l’État partie de mettre en œuvre toutes les recommandations de la mission de 2012 telles qu’adoptées dans la décision 36 COM 7B.25, dans toutes les composantes du bien et de communiquer des informations sur les progrès réalisés au Centre du patrimoine mondial ;
  5. Félicite les États parties de la Fédération de Russie et du Kazakhstan pour leur coopération transfrontalière en cours qui a donné lieu à l’approbation officielle par le Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCO de la réserve de biosphère transfrontalière « Le grand Altaï » qui comprend la réserve naturelle d’État Katunskiy, qui est une composante du bien, et le parc national Katon-Karagaisky au Kazakhstan, salue la coopération transfrontalière renforcée avec l’État partie de Mongolie et encourage à nouveau tous les États parties de la région de l’Altaï à consolider les efforts actuellement déployés en faveur de la conservation transfrontalière, y compris dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial ;
  6. Salue également les efforts entrepris par l’État partie visant à faire participer les communautés locales et les autres parties prenantes à la gestion du bien, y compris les activités de soutien aux communautés locales et favorisant des moyens de subsistance durables, ainsi que l’information, la promotion et l’éducation, et encourage également l’État partie à poursuivre ces efforts, notamment dans d’autres parties du bien ;
  7. Prenant note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles le tracé du gazoduc de l’Altaï n’a pas encore été défini et qu’aucune activité de construction n’a été engagée, réitère toutefois ses préoccupations quant aux modifications législatives introduites en 2012 qui constituent la base juridique de la construction d’une infrastructure linéaire sur le plateau d’Ukok, une des composantes du bien, réitère également sa position selon laquelle toute décision visant à donner suite au projet de gazoduc de l’Altaï à travers le territoire du bien représenterait un péril prouvé pour sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), conformément au paragraphe 180 des Orientations, et constituerait, en conséquence, un cas explicite d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, et réitère donc sa demande à l’État partie afin qu’il prenne la décision univoque d’abandonner de toute urgence les projets de construction du gazoduc de l’Altaï à travers le territoire du bien, d’envisager des tracés alternatifs et de révoquer le Décret N202 de la République de l’Altaï en date du 2 août 2012 ;
  8. Prenant également note des informations de l’État partie selon lesquelles le gisement de tungstène-molybdène de Kalgutinskoye, situé sur le territoire du parc naturel de la zone de silence d’Ukok, n’est pas en cours d’aménagement, note avec vive préoccupation que, selon des informations provenant de tiers et reçues par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN, une licence aurait été récemment accordée pour l’exploration et l’exploitation d’un gisement aurifère situé sur le territoire du bien, à proximité immédiate du lac Teletskoye, réitère en outre sa position établie selon laquelle l’exploitation minière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial et demande à l’État partie de répondre de toute urgence et d’apporter des éclaircissements détaillés à propos des licences ou des concessions d’exploitation minière existantes ou envisagées empiétant sur le territoire du bien, et de s’assurer que l’exploitation minière à l’extérieur du bien n’est pas autorisée si elle est susceptible d’avoir des impacts négatifs sur la VUE du bien ;
  9. Demande également à l’État partie de clarifier les informations fort préoccupantes provenant de tiers à propos de l’aménagement en cours et prévu d’infrastructures touristiques sur le territoire du bien ;
  10. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation de tout le bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019, afin de considérer, dans le cas de la confirmation d’un péril potentiel ou prouvé pour la valeur universelle exceptionnelle, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Projet de décision : 42 COM 7B.75

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 41 COM 7B.5, adopté à sa 41e session (Cracovie, 2017),
  3. Regrette que le rapport de l’État partie ne communique que peu d’informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de 2012 et que la plupart des informations ne concernent qu’une composante du bien, la réserve naturelle d’État Katunskiy ;
  4. Prie instamment l’État partie de mettre en œuvre toutes les recommandations de la mission de 2012 telles qu’adoptées dans la décision 36 COM 7B.25, dans toutes les composantes du bien et de communiquer des informations sur les progrès réalisés au Centre du patrimoine mondial ;
  5. Félicite les États parties de la Fédération de Russie et du Kazakhstan pour leur coopération transfrontalière en cours qui a donné lieu à l’approbation officielle par le Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCO de la réserve de biosphère transfrontalière « Le grand Altaï » qui comprend la réserve naturelle d’État Katunskiy, qui est une composante du bien, et le parc national Katon-Karagaisky au Kazakhstan, salue la coopération transfrontalière renforcée avec l’État partie de Mongolie et encourage à nouveau tous les États parties de la région de l’Altaï à consolider les efforts actuellement déployés en faveur de la conservation transfrontalière, y compris dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial ;
  6. Salue également les efforts entrepris par l’État partie visant à faire participer les communautés locales et les autres parties prenantes à la gestion du bien, y compris les activités de soutien aux communautés locales et favorisant des moyens de subsistance durables, ainsi que l’information, la promotion et l’éducation, et encourage également l’État partie à poursuivre ces efforts, notamment dans d’autres parties du bien ;
  7. Prenant note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles le tracé du gazoduc de l’Altaï n’a pas encore été défini et qu’aucune activité de construction n’a été engagée, réitère toutefois ses préoccupations quant aux modifications législatives introduites en 2012 qui constituent la base juridique de la construction d’une infrastructure linéaire sur le plateau d’Ukok, une des composantes du bien, réitère également sa position selon laquelle toute décision visant à donner suite au projet de gazoduc de l’Altaï à travers le territoire du bien représenterait un péril prouvé pour sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), conformément au paragraphe 180 des Orientations, et constituerait, en conséquence, un cas explicite d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, et réitère donc sa demande à l’État partie afin qu’il prenne la décision univoque d’abandonner de toute urgence les projets de construction du gazoduc de l’Altaï à travers le territoire du bien, d’envisager des tracés alternatifs et de révoquer le Décret N202 de la République de l’Altaï en date du 2 août 2012 ;
  8. Prenant également note des informations de l’État partie selon lesquelles le gisement de tungstène-molybdène de Kalgutinskoye, situé sur le territoire du parc naturel de la zone de silence d’Ukok, n’est pas en cours d’aménagement, note avec vive préoccupation que, selon des informations provenant de tiers et reçues par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN, une licence aurait été récemment accordée pour l’exploration et l’exploitation d’un gisement aurifère situé sur le territoire du bien, à proximité immédiate du lac Teletskoye, réitère en outre sa position établie selon laquelle l’exploitation minière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial et demande à l’État partie de répondre de toute urgence et d’apporter des éclaircissements détaillés à propos des licences ou des concessions d’exploitation minière existantes ou envisagées empiétant sur le territoire du bien, et de s’assurer que l’exploitation minière à l’extérieur du bien n’est pas autorisée si elle est susceptible d’avoir des impacts négatifs sur la VUE du bien ;
  9. Demande également à l’État partie de clarifier les informations fort préoccupantes provenant de tiers à propos de l’aménagement en cours et prévu d’infrastructures touristiques sur le territoire du bien ;
  10. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation de tout le bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019, afin de considérer, dans le cas de la confirmation d’un péril potentiel ou prouvé pour la valeur universelle exceptionnelle, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Année du rapport : 2018
Fédération de Russie
Date d'inscription : 1998
Catégorie : Naturel
Critères : (x)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2018) .pdf
arrow_circle_right 42COM (2018)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


top