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Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift

Kenya
Facteurs affectant le bien en 2017*
  • Gouvernance
  • Habitat
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Gouvernance
  • Habitat
  • Vastes installations touristiques et infrastructures associées
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Infrastructures liées aux énergies renouvelables (problème résolu)
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2017

Montant total accordé : 17 283 dollars EU du bureau régional de l’UNESCO en Afrique de l’Est (2015-2016)

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2017
Demandes approuvées : 3 (de 1999-2006)
Montant total approuvé : 45 000 dollars E.U.
2006 Regional experts meeting on the harmonization of sites ... (Approuvé)  
2003 Second International Expert Meeting on Great Rift Valley (Non approuvé)   0 dollars E.U.
2001 Great Rift Valley as a mixed nomination (Approuvé)   15 000 dollars E.U.
1999 Preparation of nomination file for "Great Rift Valley ... (Approuvé)   30 000 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2017**
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2017

L’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien le 31 janvier 2017, disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/1060/documents/, qui répond comme suit aux décisions antérieures du Comité :

  • La déclaration de Kabarnet, adoptée en 2014, est toujours en vigueur ;
  • Confirmation qu’aucune prospection géothermique n’a été menée à ce jour aux limites du bien ;
  • Un plan de gestion révisé visant à s’attaquer aux problèmes écologiques et de développement autour du lac Elementaita est en cours de finalisation en collaboration avec diverses parties prenantes, y compris les communautés locales, et sera soumis une fois terminé ;
  • Une démarche de modification des limites de la réserve naturelle du lac Elementaita a été menée grâce au financement du bureau régional de l’UNESCO en Afrique de l’Est en faisant des évaluations écologiques des zones sensibles des rives du lac sur le plan écologique afin de déterminer les besoins en matière de conservation. Cette démarche n’affectera pas les limites du bien.

L’État partie a informé le Centre du patrimoine mondial le 13 mars 2017 que le bureau du Procureur général examinait le jugement de la Cour africaine sur les terres Endorois, y compris la restitution du lac Bogoria à cette communauté.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2017

Il est regrettable que le rapport sur l’état de conservation soumis par l’État partie fournisse peu de précisions sur les avancées effectuées pour répondre aux décisions antérieures du Comité. Des informations complètes sur le projet de modification des limites de la réserve naturelle du lac Elementaita sont toutefois fournies, projet qui vise à lutter contre l’empiètement, le défrichement de la végétation riveraine naturelle et le développement touristique dans les zones contiguës au lac.

Rappelant la décision 35 COM 8B.6, par laquelle le Comité encourageait l’État partie à « améliorer la protection du lac Elementaita en renforçant la protection juridique et en interdisant le pâturage du bétail », le projet mentionné ci-dessus est une bonne initiative dans la mesure où il agrandira la zone protégée afin de renforcer la protection des zones sensibles sur le plan écologique, et accroîtra le rôle des communautés locales dans sa gestion. Toutefois, le détail des mesures prises par l’État partie pour supprimer les aménagements illégaux existants, pour restaurer les zones affectées, et pour développer et mettre en œuvre une règlementation stricte et claire visant à proscrire tout aménagement à proximité des habitats fragiles et au sein de la zone tampon indispensable au bien, comme demandé par le Comité (décision 39 COM 7B.5), n’a pas été exposé. De plus, aucune des cartes du rapport de projet de phase I ne semble rendre compte des nouvelles limites proposées.

La révision du plan de gestion du lac Elementaita en collaboration avec les communautés locales et d’autres parties prenantes est également appréciée. En 2011, le Comité avait également encouragé l’État partie à renforcer les liens de conservation des trois éléments du bien, y compris la zone comprise entre les lacs Nakuru et Elementaita. L’État partie pourrait par conséquent également envisager d’inclure, dans la prochaine phase de ce projet, des propositions de renforcement de la protection des zones situées entre les lacs.

Il est noté que le bureau du Procureur général examine le jugement de la Cour africaine sur les terres Endorois, y compris la restitution du lac Bogoria à cette communauté. Rappelant les décisions 38 COM 7B.91 et 39 COM 7B.5, il est recommandé que le Comité demande à l’État partie de continuer de rendre compte des avancées effectuées pour mettre en œuvre la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) portant sur les Endorois afin de garantir la participation pleine et entière des Endorois dans la gestion et la prise de décision s’agissant du lac Bogoria. Le Comité est également encouragé à réitérer sa demande (décision 39 COM 7B.5) à l’État partie visant à fournir des informations sur le statut actuel des évaluations d’impact environnemental (EIE) concernant la prospection géothermique contiguë au bien.

Le 27 avril 2015, l’État partie de Tanzanie a informé le Centre du patrimoine mondial du fait que la National Development Corporation étudiait la possibilité d’un gisement de soude au lac Natron. Dans la décision 39 COM 7B.5, le Comité prenait acte de la confirmation de l’État partie de Tanzanie selon laquelle il ne procéderait à aucune activité tant qu’une EIE n’aurait pas été soumise au Centre du patrimoine mondial. Rappelant les encouragements du Comité aux États parties du Kenya et de la Tanzanie et à d’autres États parties concernés pour étudier de possibles extensions transfrontalières d’un bien en série (décisions 35 COM 8B et 38 COM 7B.91), et au vu de l’importance capitale du lac Natron, situé en Tanzanie, pour la conservation des flamants nains au sein du bien, il est recommandé que le Comité demande à l’État partie de Tanzanie de communiquer sur ces développements dès que des informations seront disponibles, et ce, avant de prendre toute décision difficilement réversible.

Décisions adoptées par le Comité en 2017
41 COM 7B.21
Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift (Kenya) (N 1060rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 35 COM 8B.6, 38 COM 7B.91 et 39 COM 7B.5, adoptées à ses 35e (UNESCO, 2011), 38e (Doha, 2014) et 39e (Bonn, 2015) sessions respectivement,
  3. Prenant note des avancées du projet de modification des limites de la réserve naturelle du lac Elementaita, qui vise à lutter contre l’empiètement et au défrichement de la végétation riveraine naturelle dans les zones contiguës au bien en étendant la zone protégée, demande à l’État partie de soumettre une carte des nouvelles limites proposées, et encourage l’État partie à inclure dans la prochaine phase du projet des propositions de renforcement de la protection des zones situées entre les lacs Nakuru et Elementaita ;
  4. Note l’indication selon laquelle l’État partie et les communautés locales collaborent pour réviser le plan de gestion du lac Elementaita, lequel sera soumis au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN une fois achevé ;
  5. Réitère sa demande à l’État partie de rendre compte sur :
    1. Le statut actuel des possibles activités de prospection géothermique menées aux abords du bien, y compris le statut de toute évaluation d’impact environnemental (EIE), conformément au paragraphe 172 des Orientations,
    2. Les avancées effectuées pour mettre en œuvre la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) portant sur les Endorois afin de garantir la participation pleine et entière des Endorois dans la gestion et la prise de décision s’agissant du lac Bogoria,
    3. Les actions prises pour garantir la suppression de tout aménagement illégal existant, de conduire la restauration écologique des zones affectées, et de définir et mettre en œuvre une règlementation stricte et claire pour interdire tout aménagement à proximité des habitats fragiles et dans la zone tampon indispensable au bien ;
  6. Demande également à l’État partie de Tanzanie de rendre compte de l’étude d’un gisement de soude situé au lac Natron dès que des informations seront disponibles, et avant de prendre toute décision difficilement réversible, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
  7. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019.
Projet de décision : 41 COM 7B.21

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 35 COM 8B.6, 38 COM 7B.91 et 39 COM 7B.5, adoptées à ses 35e (UNESCO, 2011), 38e (Doha, 2014) et 39e (Bonn, 2015) sessions respectivement,
  3. Prenant note des avancées du projet de modification des limites de la réserve naturelle du lac Elementaita, qui vise à lutter contre l’empiètement et au défrichement de la végétation riveraine naturelle dans les zones contiguës au bien en étendant la zone protégée, demande à l’État partie de soumettre une carte des nouvelles limites proposées, et encourage l’État partie à inclure dans la prochaine phase du projet des propositions de renforcement de la protection des zones situées entre les lacs Nakuru et Elementaita ;
  4. Note l’indication selon laquelle l’État partie et les communautés locales collaborent pour réviser le plan de gestion du lac Elementaita, lequel sera soumis au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN une fois achevé ;
  5. Réitère sa demande à l’État partie de rendre compte sur :
    1. Le statut actuel des possibles activités de prospection géothermique menées aux abords du bien, y compris le statut de toute évaluation d’impact environnemental (EIE), conformément au paragraphe 172 des Orientations,
    2. Les avancées effectuées pour mettre en œuvre la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) portant sur les Endorois afin de garantir la participation pleine et entière des Endorois dans la gestion et la prise de décision s’agissant du lac Bogoria,
    3. Les actions prises pour garantir la suppression de tout aménagement illégal existant, de conduire la restauration écologique des zones affectées, et de définir et mettre en œuvre une règlementation stricte et claire pour interdire tout aménagement à proximité des habitats fragiles et dans la zone tampon indispensable au bien ;
  6. Demande également à l’État partie de Tanzanie de rendre compte de l’étude d’un gisement de soude situé au lac Natron dès que des informations seront disponibles, et avant de prendre toute décision difficilement réversible, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  7. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019.
Année du rapport : 2017
Kenya
Date d'inscription : 2011
Catégorie : Naturel
Critères : (vii)(ix)(x)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2017) .pdf
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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