Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

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Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift

Kenya
Facteurs affectant le bien en 2014*
  • Habitat
  • Infrastructures liées aux énergies renouvelables
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2014
Demandes approuvées : 3 (de 1999-2006)
Montant total approuvé : 45 000 dollars E.U.
2006 Regional experts meeting on the harmonization of sites ... (Approuvé)  
2003 Second International Expert Meeting on Great Rift Valley (Non approuvé)   0 dollars E.U.
2001 Great Rift Valley as a mixed nomination (Approuvé)   15 000 dollars E.U.
1999 Preparation of nomination file for "Great Rift Valley ... (Approuvé)   30 000 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2014**
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2014

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ont reçu des informations sur un certain nombre de problèmes relatifs à la gestion et à l’état de conservation du bien, à savoir, de nouveaux bâtiments non soumis à un contrôle et à une réglementation sur les rives du Lac Elementaita, des préoccupations quant à la participation des populations Endorois à la proposition d’inscription de la composante du Lac Bogoria et, enfin, la construction de centrales géothermiques près du Lac Bogoria. Le Centre du patrimoine mondial a adressé des courriers le 9 octobre 2013, puis le 3 février 2014 et enfin le 16 avril 2014 afin de vérifier auprès de l’État partie chacune de ces informations. Le 24 mars 2014, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien.

  • Nouveaux bâtiments non soumis à un contrôle et à une réglementation sur les rives du Lac Elementaita : selon les informations reçues, plusieurs bâtiments, dont un hôtel, étaient en construction dans la zone riveraine du lac. Un projet de construction de 50 autres maisons serait en cours. Dans son rapport, l’État partie confirme que ces projets immobiliers ont débuté dans un secteur de la zone de conservation d’Ututu, au sud du Lac, secteur qui fait partie d’une zone tampon critique, sans qu’aucune évaluation d’impact environnemental (EIE) n’ait été entreprise. En décembre 2012, l’Autorité nationale en charge de l’environnement (National Environment Management Authority – NEMA) a rendu une ordonnance de restauration environnementale à l’encontre du promoteur immobilier. Les réponses apportées par les différentes parties prenantes afin de régler la situation ont tardé à être formulées. Le 28 février 2014, une réunion des parties prenantes s’est tenue et s’est conclue par un plan d’action destiné à régler le problème. Un moratoire d’un an sur l’aménagement de nouvelles installations dans la zone riveraine devrait être mis en place le 30 mars 2014.
  • Préoccupations quant à l’implication des populations Endorois dans la proposition d’inscription du Lac Bogoria : Le Centre du patrimoine mondial a été informé par la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (African Commission on Human and People’s Rights – ACHPR) de l’absence de consentement libre, préalable et éclairé des communautés Endorois à l’inscription du Lac Bogoria sur la Liste du patrimoine mondial et de préoccupations quant à l’absence de participation des Endorois à la gestion et à la prise décision. Le 5 novembre 2011, par sa résolution 197 «(…) sur la protection des droits des peuples indigènes dans le contexte de la Convention du patrimoine mondial et de la désignation du Lac Bogoria comme site du patrimoine mondial », l’ACHPR « (a prié instamment) le Gouvernement du Kenya, le Comité du patrimoine mondial et l’UNESCO de garantir la participation effective, pleine et entière des Endorois à la prise de décision concernant la zone du patrimoine mondial « Réseau des lacs du Kenya » par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives ». La résolution 197 de l’ACHPR rappelle également la décision 276/2003 prise pour le compte du Conseil communautaire des Endorois (Endorois Welfare Council – EWC). L’État partie n’a fait aucun commentaire sur les problèmes évoqués par l’ACHPR dans son rapport.
  • Constructions de centrales géothermiques au lac Bogoria : des informations ont été reçues concernant des projets de développement de l’énergie géothermique dans le secteur de Bogoria-Silali, dont le Lac Bogoria fait partie, avec la construction prévue d’ici 2017 de 8 centrales de 100 mégawatts. À l’heure de la rédaction du présent rapport, aucune réponse n’a été reçue de l’État partie à ce sujet.
Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2014

Il est recommandé au Comité de prendre note des problèmes évoqués par l’ACHPR dans sa décision 276/2003 en faveur de l’EWC, suite à la plainte déposée par l’EWC pour non reconnaissance de ses droits au développement, et dans les résolutions afférentes de l’ACHPR concernant l’inscription du Lac Bogoria sur la Liste du patrimoine mondial, et de prier instamment l’État partie de répondre à l’ACHPR sur ces résolutions.

Le possible développement de l’énergie géothermale sur le territoire du bien est susceptible d’avoir un impact considérable sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) et ne devrait pas être autorisé. Tout projet de développement d’énergie géothermale à l’extérieur du bien devrait faire l’objet d’une évaluation environnementale poussée, y compris d’une évaluation spécifique des impacts potentiels sur la VUE du bien, conformément à la note explicative de l’UICN sur les évaluations environnementales et le patrimoine mondial.

L’État partie a remis des informations sur les actions prévues afin de traiter le problème des constructions sur les rives du Lac Elementaita, notamment un moratoire sur de futures constructions. Il est cependant préoccupant que ni l’ordonnance de restauration environnementale rendue par la NEMA, ni le plan d’action tel que décrit dans le rapport de l’État partie ne semblent envisager le déplacement des constructions illégales et la restauration écologique de la zone concernée. Les constructions, situées à proximité des sources chaudes et des îlots de reproduction des pélicans et dans une zone d’habitats essentiels pour les oiseaux et les poissons, sont susceptibles d’avoir un fort impact négatif sur la VUE du bien et ne devraient, en conséquence, pas être autorisées.

Le projet de l’État partie de Tanzanie, évoqué dans des reportages, de construction d’une usine de carbonate de soude sur les rives du Lac Natron suscite une certaine inquiétude. Le Lac Natron est le plus important site de reproduction au monde pour les flamants nains, 75% de la population mondiale de l’espèce y fait éclore ses œufs. Sa protection et sa conservation sont essentielles pour l’intégrité du bien et il convient de rappeler que lors de l’inscription, le Comité avait encouragé l’État partie de Tanzanie et les autres États parties concernés à envisager d’éventuelles extensions en série du bien, notamment le Lac Natron. Il est donc recommandé que le Comité demande à l’État partie de Tanzanie de donner des informations complémentaires sur ce projet, en rappelant l’article 6 de la Convention  qui stipule que : « Chacun des États parties à la présente convention s'engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel (…) situé sur le territoire d'autres États parties à cette convention ».

Décisions adoptées par le Comité en 2014
38 COM 7B.91
Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift (Kenya) (N 1060rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 35 COM 8B.6 adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),
  3. Accueille favorablement la décision de l’État partie d’interrompre toute construction à venir dans une partie de la zone de conservation d’Ututu sur la rive sud du Lac Elementaita, notamment au moyen d’un moratoire d’un an sur les constructions dans les zones riveraines, estime que les constructions dans des zones très proches des habitats fragiles et dans des zones tampons critiques du bien sont susceptibles d’avoir de forts impacts négatifs sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) et demande à l’État partie de garantir que toute construction illégale existante est déplacée et que les zones concernées font l’objet d’une restauration écologique ;
  4. Prend note des résolutions de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (African Commission on Human and People’s Rights – ACHPR) concernant la reconnaissance des droits des Endorois sur le Lac Bogoria, et prie instamment l’État partie de répondre à l’ACHPR au sujet de ces résolutions et de garantir la participation effective, pleine et entière des Endorois à la prise de décision et à la gestion du bien, en particulier de la composante du lac Bogoria, par l’intermédiaire des leurs institutions représentatives ;
  5. Estime également que tout projet de développement d’énergie géothermique sur le territoire du bien est susceptible d’avoir un impact considérable sur sa VUE et ne devrait pas être autorisé, et demande également à l’État partie de veiller à ce que tout projet de développement d’énergie géothermale à l’extérieur du bien soit soumis à une évaluation d’impact environnemental (EIE), y compris à une évaluation spécifique des impacts directs, indirects et cumulatifs sur la VUE du bien, conformément à la note explicative de l’UICN sur les évaluations environnementales et le patrimoine mondial ;
  6. Demande en outre à l’État partie de Tanzanie de remettre au Centre du patrimoine mondial des informations complémentaires sur le projet de construction d’une usine de carbonate de soude au Lac Natron, conformément au paragraphe 172 des Orientations, et de garantir que l’EIE de ce projet évalue ses impacts négatifs potentiels sur la VUE du bien ;
  7. Exprime à nouveau ses encouragements aux États parties du Kenya et de Tanzanie afin qu’ils coopèrent dans la conservation effective du Lac Natron et d’autres lacs de la région et qu’ils envisagent de possibles extensions en série dans le cadre d’un éventuel bien du patrimoine mondial, transnational et en série, en considérant les récentes études thématiques en la matière réalisées par Birdlife International et l’UICN ;
  8. Demande par ailleurs à l’État partie du Kenya de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport, incluant un résumé exécutif d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.

Projet de décision :  38 COM 7B.91

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 35 COM 8B.6 adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),
  3. Accueille favorablement la décision de l’État partie d’interrompre toute construction à venir dans une partie de la zone de conservation d’Ututu sur la rive sud du Lac Elementaita, notamment au moyen d’un moratoire d’un an sur les constructions dans les zones riveraines, estime que les constructions dans des zones très proches des habitats fragiles et dans des zones tampons critiques du bien sont susceptibles d’avoir de forts impacts négatifs sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) et demande à l’État partie de garantir que toute construction illégale existante est déplacée et que les zones concernées font l’objet d’une restauration écologique ;
  4. Prend note des résolutions de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (African Commission on Human and People’s Rights – ACHPR) concernant la reconnaissance des droits des Endorois sur le Lac Bogoria, et prie instamment l’État partie de répondre à l’ACHPR au sujet de ces résolutions et de garantir la participation effective, pleine et entière des Endorois à la prise de décision et à la gestion du bien, en particulier de la composante du lac Bogoria, par l’intermédiaire des leurs institutions représentatives ;
  5. Estime également que tout projet de développement d’énergie géothermique sur le territoire du bien est susceptible d’avoir un impact considérable sur sa VUE et ne devrait pas être autorisé, et demande également à l’État partie de veiller à ce que tout projet de développement d’énergie géothermale à l’extérieur du bien soit soumis à une évaluation d’impact environnemental (EIE), y compris à une évaluation spécifique des impacts directs, indirects et cumulatifs sur la VUE du bien, conformément à la note explicative de l’UICN sur les évaluations environnementales et le patrimoine mondial ;
  6. Demande en outre à l’État partie de Tanzanie de remettre au Centre du patrimoine mondial des informations complémentaires sur le projet de construction d’une usine de carbonate de soude au Lac Natron, conformément au paragraphe 172 des Orientations, et de garantir que l’EIE de ce projet évalue ses impacts négatifs potentiels sur la VUE du bien ;
  7. Exprime à nouveau ses encouragements aux États parties du Kenya et de Tanzanie afin qu’ils coopèrent dans la conservation effective du Lac Natron et d’autres lacs de la région et qu’ils envisagent de possibles extensions en série dans le cadre d’un éventuel bien du patrimoine mondial, transnational et en série, en considérant les récentes études thématiques en la matière réalisées par Birdlife International et l’UICN ;
  8. Demande par ailleurs à l’État partie du Kenya de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport, incluant un résumé exécutif d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.
Année du rapport : 2014
Kenya
Date d'inscription : 2011
Catégorie : Naturel
Critères : (vii)(ix)(x)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 38COM (2014)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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