Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x

Parc national Wood Buffalo

Canada
Facteurs affectant le bien en 2002*
  • Infrastructures de transport de surface
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Projet de barrage sur la rivière des Escalves (problème résolu);
  • Barrage sur la rivière Peace (problème résolu);
  • Implantation d'usines de pâte à papier (problème résolu);
  • Bisons du parc atteints de tuberculose ou de brucellose (problème résolu) 
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2002
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2002**
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2002

L’UICN a été informée en novembre 2001 que la CPAWS avait fait appel d’une décision du 16 octobre 2001 de la Cour fédérale du Canada autorisant la construction d’une route d’hiver traversant en plein milieu le parc national Wood Buffalo et le site du patrimoine mondial. L’action judiciaire initiale se fondait sur des inquiétudes à propos de l’impact de ce projet sur l’intégrité écologique du parc, ainsi que le précédent que cela créerait pour d’autres zones protégées du Canada. La route d’hiver proposée, de 118 km de long, devait couper le parc en deux et relier une autoroute existante (#58) à l’Ouest du parc et une route d’hiver/autoroute praticable en toute saison qui traverse déjà le parc dans le sens Nord-Sud. La CPAWS et la Mikisew Cree First Nation ont engagé chacune de leur côté des poursuites contre ce projet.

 

En ce qui concerne la procédure engagée par la Mikisew Cree First Nation, l’UICN a appris que la Cour fédérale avait rejeté le 20 décembre 2001 la décision du ministre d’autoriser la construction de la route, aux motifs qu’elle empiéterait sur les droits conventionnels de la Mikisew Cree First Nation de chasser, prendre des animaux au piège et pêcher, que les Mikisew Cree n’avaient pas été consultés comme il se doit et que le projet avait été approuvé sans connaissance suffisante de ses impacts sur l’environnement. En ce qui concerne le statut de patrimoine mondial du parc, les inquiétudes de la CPAWS concernent l’absence d’évaluation exhaustive des impacts sur l’environnement, compte tenu des effets identifiés dans le processus d’investigation des impacts sur l’environnement. Cette investigation a mis en évidence plusieurs lacunes :

 

Bison : L’étude de reconnaissance estivale effectuée dans le cadre de l’investigation aboutit à la conclusion que « les déplacements des bisons et leur répartition le long du tracé de la route doivent être étudiés plus avant pour évaluer de façon plus précise la probabilité de déplacement hors du parc le long de la route d’hiver proposée, pendant les périodes où il n’y a pas de neige. » Cela n’a pas été fait et l’incidence de la route sur les déplacements des bisons reste incertaine.

 

Caribou des bois : La population boréale de caribou des bois est classée espèce menacée par le Comité sur le statut de la faune sauvage en voie de disparition au Canada (COSEWIC) et la province de l’Alberta. Le rapport d’étude préliminaire conclut que « dans l’ensemble, on ne dispose pas de suffisamment d’informations sur les populations de caribous et l’utilisation de l’habitat aux abords de l’axe de la route pour déterminer avec précision les impacts de la construction et de la fréquentation d’une route sur cette espèce menacée. » 

 

Karst gypseux : La route traverserait une zone de karst gypseux. Des dolines et des couloirs d’effondrement ont été observés le long du tracé de la route. La reconnaissance d’été aboutit à la conclusion que « bien que l’on ait la preuve qu’il se produit actuellement un phénomène de dissolution du gypse souterrain en certains endroits de la zone karstique, on ne peut dire quel devrait être le tracé de la route pour éviter tout effondrement futur sans investigations géotechniques détaillées. »

 

La CPAWS est convaincue que le fait d’autoriser la construction d’une route à travers un vaste espace naturel pour des besoins sans rapport avec la gestion du parc aura inévitablement pour effet de fragmenter cet espace et de perturber les échanges écologiques. Si le projet aboutissait, il y aurait un risque supplémentaire de transformation possible en route praticable en toute saison, ce qui ne fera qu’amplifier les impacts écologiques. L’Etat partie a informé l’UICN le 8 février 2002 que l’injonction de la CPAWS en 2001, en même temps qu’elle dénonce les atteintes environnementales et écologiques irréparables du projet et les lacunes de l’évaluation d’impact sur l’environnement, pointe également du doigt l’absence d’analyse du trafic escompté, d’étude des transports à l’échelle régionale et d’évaluation du bien-fondé du projet ou de solutions de rechange. L’Etat partie a également informé l’UICN que le gouvernement canadien avait fait appel de la décision des Mikisew Cree. Ces deux procédures d’appel ont été engagées auprès de la Cour d’appel fédérale et seront entendues au second semestre 2002.

Décisions adoptées par le Comité en 2002
26 COM 21B.4
Parc national Wood Buffalo (Canada)

Le Comité du patrimoine mondial,

Demande à l'État partie de l'informer avant le 1er février 2003 de l'évolution de la proposition de construire une route d'hiver et, en particulier, du résultat des appels auprès de la Cour fédérale qui doit rendre son jugement au second semestre 2002, pour examen par le Comité à sa 27e session en juin/juillet 2003.

Le Comité pourrait souhaiter adopter la décision suivante :

 

« Le Comité demande à l’Etat partie de l’informer avant le 1er février 2003 de l’évolution de la situation et en particulier du résultat de l’appel auprès de la Cour fédérale qui doit rendre son jugement au second semestre 2002. »

Année du rapport : 2002
Canada
Date d'inscription : 1983
Catégorie : Naturel
Critères : (vii)(ix)(x)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 26COM (2002)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


top