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Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : Camino francés et chemins du nord de l’Espagne

Espagne
Facteurs affectant le bien en 2004*
  • Infrastructures hydrauliques
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2004
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2004**
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2004

Le Centre du patrimoine mondial a reçu des informations sur l’extension du barrage de Yesa qui va inonder une partie du bien du patrimoine mondial. Le 1er février 2004, l’Etat partie a soumis un rapport sur l’importance d’alimenter la région en eau pour l’irrigation et a signalé que les pouvoirs publics avaient autorisé le transfert des bâtiments protégés affectés, comme le prévoit l’article 18 de la Loi sur le patrimoine historique espagnol, dans les cas de « force majeure ou d’intérêt social ». Le rapport insiste également sur le fait que l’itinéraire actuel n’est pas le même que celui qu’empruntaient initialement les pèlerins et que la déclaration du patrimoine mondial « affecte uniquement les monuments ou les emplacements qui jalonnent le chemin plutôt qu’un itinéraire spécifique en soi ».

 

Cet argument remet en cause la proposition d’inscription originale. Dans l’identification du site de 1993, toute la longueur du Chemin plus une bande de 30 mètres de part et d’autre est protégée. En outre, le dossier de candidature comprend non seulement un inventaire des monuments protégés le long du Chemin, mais aussi une liste des zones dont la valeur naturelle est remarquable et des villages qui présentent un intérêt particulier, comme Artieda.

 

L’ICOMOS a souligné que l’inscription d’un paysage culturel linéaire ininterrompu des Pyrénées à Saint-Jacques-de-Compostelle avait été proposée par le Gouvernement espagnol et approuvée par le Comité du patrimoine mondial. Cela comprend les deux « monuments » cités en référence dans le document de janvier 2004 et les voies de jonction clairement définies et reportées sur une série de cartes, avec une zone tampon de part et d’autre. L’ICOMOS estime que l’Etat partie devrait réexaminer le dossier. S’il peut invoquer des raisons socioéconomiques impérieuses en faveur de l’extension du barrage de Yesa, elles devraient être avancées dans une demande au Comité du patrimoine mondial pour la suppression de cette partie du Chemin pour ces seules et uniques raisons. Si le Comité accepte cette proposition, la modification proposée ne devrait pas être incluse dans le bien du patrimoine mondial. 

Décisions adoptées par le Comité en 2004
28 COM 15B.79

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Prend acte avec satisfaction des informations détaillées reçues de l’État partie ;

2. Rappelle que dans le dossier d’inscription, les limites du bien du patrimoine mondial sont définies comme étant les terres qu’occupe le Chemin lui-même plus une bande de 30 mètres de part et d’autre, qui s’élargit dans les villes et les villages ;

3. Rappelle en outre que le dossier d’inscription comprend un inventaire des monuments protégés, des zones dont la valeur naturelle est remarquable et des villages qui seront inondés en cas d’extension du barrage ;

4. Note que le projet initial d'extension du barrage aurait porté atteinte à l’authenticité du bien du patrimoine mondial, puisqu’il l'aurait détruit physiquement en partie tel qu’il était identifié lors de son inscription ;

5. Note également que des dispositions ont été prises pour préserver en les déplaçant les monuments spécifiques listés dans l’inventaire ;

6. Rappelle en outre l’article 11 de la Convention du patrimoine mondial et les paragraphes 81-82 des Orientations (2002) ;

7. Félicite l’État partie d'avoir reconsidéré l’extension du barrage en ramenant la zone inondée du Chemin de 7,1 km à 3,4 km pour la partie sud et de 2,3 km à 800 m pour la partie nord, ce qui met à l'abri les principaux éléments de patrimoine associé au Chemin ;

8. Demande qu’un rapport sur la situation, y compris une demande de modification des limites, soit présenté au Centre du patrimoine mondial d’ici le 1er février 2005 afin que le Comité du patrimoine mondial puisse examiner l’état de conservation du bien à sa 29e session en 2005.

Projet de décision : 28 COM 15B.79

Le Comité du patrimoine mondial,

1.   Prend acte des informations détaillées reçues de l’Etat partie ;

2.   Rappelle que dans le dossier d’inscription, les limites du bien du patrimoine mondial sont définies comme étant les terres qu’occupe le Chemin lui-même plus une bande de 30 mètres de part et d’autre, qui s’élargit dans les villes et les villages ;

3.   Rappelle, en outre que le dossier d’inscription comprend un inventaire des monuments protégés, des zones dont la valeur naturelle est remarquable et des villages, comme celui d’Artieda, qui seront inondés en cas d’extension du barrage ;

4.   Exprime son inquiétude quant à la manière dont l’extension du barrage peut affecter l’authenticité du bien du patrimoine mondial puisqu’elle le détruirait physiquement en partie tel qu’il était identifié lors de son inscription ;

5.   Note que des dispositions ont été prises pour préserver en les déplaçant les monuments spécifiques listés dans l’inventaire ;

6.   Rappelle en outre l’article 11 de la Convention et les paragraphes 81-82 des Orientations ;

 

7.   Prie instamment l’Etat partie de reconsidérer l’extension du barrage et, s’il décide qu’il y a des raisons socioéconomiques impérieuses en faveur de cette extension, de soumettre une demande de modification des limites au Comité afin d’obtenir le retrait de cette partie du Chemin pour cette seule et unique raison, et rappelle que si l’Etat partie décide de proposer une modification des limites du bien du patrimoine mondial, une évaluation de la proposition doit être faite ;

8.   Demande qu’un rapport sur la situation soit présenté au Centre du patrimoine mondial avant le 1er février 2005 afin que le Comité du patrimoine mondial puisse examiner l’état de conservation du bien à sa 29e session en 2005.

Année du rapport : 2004
Espagne
Date d'inscription : 1993
Catégorie : Culturel
Critères : (ii)(iv)(vi)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 28COM (2004)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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