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28COM 15B.79

Texte de la décision

Le Comité du patrimoine mondial,
1. Prend acte avec satisfaction des informations détaillées reçues de l’Etat partie ;
2. Rappelle que dans le dossier d’inscription, les limites du bien du patrimoine
mondial sont définies comme étant les terres qu’occupe le Chemin lui-même
plus une bande de 30 mètres de part et d’autre, qui s’élargit dans les villes et
les villages ;
3. Rappelle en outre que le dossier d’inscription comprend un inventaire des
monuments protégés, des zones dont la valeur naturelle est remarquable et des
villages qui seront inondés en cas d’extension du barrage ;
4. Note que le projet initial d'extension du barrage aurait porté atteinte à
l’authenticité du bien du patrimoine mondial, puisqu’il l'aurait détruit
physiquement en partie tel qu’il était identifié lors de son inscription ;
5. Note également que des dispositions ont été prises pour préserver en les
déplaçant les monuments spécifiques listés dans l’inventaire ;
6. Rappelle en outre l’article 11 de la Convention du patrimoine mondial et les
paragraphes 81-82 des Orientations (2002) ;
7. Félicite l’Etat partie d'avoir reconsidéré l’extension du barrage en ramenant la
zone inondée du Chemin de 7,1 km à 3,4 km pour la partie sud et de 2,3 km à
800 m pour la partie nord, ce qui met à l'abri les principaux éléments de
patrimoine associé au Chemin ;
8. Demande qu’un rapport sur la situation, y compris une demande de
modification des limites, soit présenté au Centre du patrimoine mondial d’ici le
1er février 2005 afin que le Comité du patrimoine mondial puisse examiner
l’état de conservation du bien à sa 29e session en 2005.

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