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Décision 43 COM 7B.59
Paysage culturel du lac de l’Ouest de Hangzhou (Chine) (C 1334)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 35 COM 8B.25, adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),
  3. Se félicite des progrès accomplis par l'État partie dans la mise en œuvre des recommandations faites lors de l'inscription du bien ;
  4. Félicite l'État partie pour sa détermination à atténuer les principaux impacts visuels négatifs de l'hôtel Shangri-La, qui ont été identifiés et reconnus lors de l'inscription, en supprimant les 6e et 7e étages du bâtiment, en proposant de peindre le bâtiment dans une couleur qui se fonde dans l'environnement et en traitant le reste des impacts négatifs en plantant des arbres comme bouclier visuel ;
  5. Estime que cette transformation a été très efficace et le sera encore plus une fois que les arbres seront plantés et auront poussé, et qu’elle reflète une ferme détermination à protéger l'intégrité visuelle du bien ;
  6. Se félicite également des analyses d'impact détaillées, réalisées avec la participation d'experts pour définir le projet et enregistrer ses résultats ;
  7. Estime également qu'il est indispensable de veiller à ce que la ville de Hangzhou ne s'étende pas sur les pentes des collines qui encadrent les vues du lac Ouest depuis la chaussée et réitère ses recommandations faites à l'État partie lors de l'inscription pour que celui-ci prenne les mesures suivantes :
    1. Renforcer les dispositions relatives à la gestion des visiteurs,
    2. Conserver la ligne d'horizon des collines au nord et au sud, telle qu’on la voit en regardant vers l'est, et s'assurer qu'aucun empiétement de la ville derrière ces collines n'est visible depuis le lac et que tous les aménagements pertinents sont soumis à des études d'impact sur le patrimoine, qui tiennent compte de l'impact sur les attributs de valeur universelle exceptionnelle du bien,
    3. Veiller à ce que la protection en place soit correctement appliquée dans la pratique, afin que les changements progressifs n'aient pas d'impact sur l'harmonie générale du paysage ;
  8. Recommande également à l'État partie de veiller à ce que la gestion du cadre urbain du bien reflète la Recommandation de l'UNESCO de 2011 sur les paysages urbains historiques et que le suivi de l’impact des visiteurs figure dans le cadre de gestion du bien ;
  9. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Centre et les Organisations consultatives.
Code de la Décision
43 COM 7B.59
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2019
Rapports sur l'état de conservation
2019 Paysage culturel du lac de l’Ouest de Hangzhou
Documents
WHC/19/43.COM/18
Decisions adopted during the 43rd session of the World Heritage Committee (Baku, 2019)
Contexte de la Décision
WHC-19/43.COM/7B.Add
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