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Décision 41 COM 7B.1
Forêt Bialowieza (Belarus / Pologne) (N 33ter)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 40 COM 7B.92, adoptée à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016),
  3. Accueille favorablement la décision de l’État partie du Bélarus d’accroître la zone de protection stricte de la partie biélorusse du bien ;
  4. Note les informations fournies par les États parties concernant les activités dites de coupes sanitaires entreprises dans la partie polonaise du bien et les conclusions de l’évaluation environnementale stratégique (EES) de l’amendement au plan de gestion forestière du district forestier de Białowieża mais, notant que l’évaluation distincte des impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien résume essentiellement les conclusions de l’EES, considère que l’objet principal de l’EES, qui porte sur l’évaluation des impacts potentiels sur le site Natura 2000 « Puszcza Białowieska », ne représente pas une évaluation appropriée des impacts sur la VUE du bien ;
  5. Réitère sa position sur le fait que l’exploitation forestière commerciale au sein du bien dans son ensemble représenterait un péril potentiel pour le bien conformément au paragraphe 180 des Orientations, et note avec la plus grande inquiétude la décision d’infraction rendue par la Commission européenne vis-à-vis de la forêt Białowieża en Pologne, qui a indiqué qu’une augmentation de l’abattage est susceptible d’affecter de manière préjudiciable la conservation des habitats et espèces du site et causerait de même une perte irrémédiable de biodiversité, notamment à travers l’élimination d’arbres centenaires et plus âgés, et que ces mesures dépasseraient, selon les éléments de preuve disponibles, celles nécessaires à garantir une utilisation sûre de la forêt ;
  6. Réitère sa demande à l’État partie de la Pologne de maintenir la continuité et l’intégrité de la forêt ancienne protégée dans la forêt Białowieża et le prie vivement de cesser immédiatement tout abattage et exploitation forestiers dans les forêts anciennes, et de clarifier les rapports de sources tierces sur l’abattage ciblant des essences autres que celles affectées par les scolytes, qui ne peut pas être justifié par la qualification de coupes sanitaires ;
  7. Demande aux États parties d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour évaluer les impacts actuels et potentiels des opérations de gestion forestière en cours et envisagées sur la VUE du bien et déterminer si le bien répond aux critères d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  8. Tout en prenant également note de la conclusion des États parties quant au fait que la préparation du plan de gestion transfrontalier pour le bien demandera plusieurs années, réitère également sa demande aux États parties de donner la priorité à la préparation d’un tel plan afin d’assurer une approche coordonnée de la gestion du bien et de garantir qu’aucune action susceptible d’affecter de manière négative la VUE du bien ne peut être autorisée sur son ensemble ;
  9. Demande enfin aux États parties de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019, en vue de considérer, en cas de confirmation de danger avéré ou potentiel pour la valeur universelle exceptionnelle, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
41 COM 7B.1
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2017
Rapports sur l'état de conservation
2017 Forêt Bialowieza
Documents
WHC/17/41.COM/18
Décisions adoptées lors de la 41e session du Comité du patrimoine mondial (Cracovie, 2017)
Contexte de la Décision
WHC-17/41.COM/7B.Add
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