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Décision 40 COM 7B.80
Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) (N 801bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 39 COM 7B.4, adoptée à sa 39e session (Bonn, 2015),
  3. Regrette qu’aucune réponse n’ait été donnée par les États parties du Kenya et de l’Éthiopie aux recommandations de la mission de 2015 et note avec la plus vive préoccupation qu’aucune information mise à jour n’est communiquée sur l’état actuel du projet de système d’irrigation Kuraz Sugar, sur la mise en eau du réservoir Gibe III et sur les mesures prises pour atténuer les impacts de ceux-ci sur le bien ;
  4. Regrettant que les progrès dans la préparation de l’évaluation environnementale stratégique (EES) se soient limités à l’élaboration d’un projet des termes de référence, note avec préoccupation que ceux-ci ne semblent pas prévoir d’intégrer les projets de développement susceptibles d’avoir un impact indirect ou cumulatif sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et prie instamment les États parties du Kenya et de l’Éthiopie de réviser les termes de référence, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial, l’UICN et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), et de veiller à ce que l’EES soit réalisée selon des normes internationales généralement acceptées et conformément à la « Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale » afin de permettre l’identification de mesures d’atténuation et d’alternatives les moins dommageables et les plus durables à tous les projets de développement ayant un impact sur le bassin du Lac Turkana ;
  5. Demande aux États parties du Kenya et de l’Éthiopie de veiller à ce qu’un appel d’offre international soit organisé, sur la base des termes de référence révisés, afin que soit recrutée une société indépendante pour réaliser l’EES, et de soumettre le rapport de l’étude préliminaire à l’EES au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN, dès qu’elle sera disponible et au plus tard le 1er février 2017 ;
  6. Demande également au Centre du patrimoine mondial et au PNUE de travailler efficacement avec les États parties du Kenya et de l’Éthiopie sur le projet conjoint Éthiopie-Kenya, soutenu par le PNUE, en faveur du développement durable dans la région du Lac Turkana et ses bassins, afin de soutenir les deux États parties dans la mise en œuvre des demandes faites par le Comité, y compris celles relatives à l’EES, et de veiller à ce que les préoccupations exprimées par le Comité soient activement prises en considération dans le cadre du travail du PNUE ;
  7. Demande en outre aux États parties du Kenya et de l’Éthiopie de fournir des informations détaillées complémentaires sur le protocole d’accord du « Programme transfrontalier intégré en faveur du développement durable et de la transformation socioéconomique », de s’assurer que le débit des eaux de la rivière Omo est suffisant pour conserver la VUE du bien, et d’intégrer les conclusions de l’EES au programme transfrontalier ;
  8. Note l’établissement d’un groupe d’experts conjoint en charge du suivi de la gestion des ressources naturelles du bassin, placé sous l’autorité de la Commission ministérielle conjointe Éthiopie-Kenya, et demande en outre aux États parties de fournir des informations détaillées complémentaires sur les termes de référence de cette commission et de ce groupe d’experts conjoint ;
  9. Regrette également qu’aucun recensement des populations de faune sauvage n’ait été réalisé ou ne soit prévu afin d’établir des données de référence des espèces clés de faune sauvage présentes sur le territoire du bien, et réitère sa demande à l’État partie du Kenya afin qu’il mette en œuvre de toute urgence toutes les recommandations exceptionnelles de la mission de 2012 ;
  10. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2017, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de 2015 et la réalisation de l’EES, et sur l’état d’avancement de la mise en eau du barrage hydroélectrique Gibe III, du projet d’extension du système d’irrigation Kuraz Sugar et de tout autre projet de développement susceptible d’avoir un impact potentiel sur la VUE du bien, notamment l’exploration pétrolière et le projet de ferme éolienne du Lac Turkana au Kenya, et de soumettre d’ici le 1er décembre 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.
Code de la Décision
40 COM 7B.80
Thèmes
Conservation, Rapports
Année
2016
Rapports sur l'état de conservation
2016 Parcs nationaux du Lac Turkana
Documents
WHC/16/40.COM/19
Rapport des décisions adoptées lors de la 40e session du Comité du patrimoine mondial (Istanbul/UNESCO, 2016)
Contexte de la Décision
WHC-16/40.COM/7B.Add
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