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Décision 40 COM 7B.81
Parc national du lac Malawi (Malawi) (N 289)

Le Comité du patrimoine mondial,
  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 38 COM 7B.92, adoptée à sa 38e session (Doha, 2014),
  3. Regrette que les informations soumises par l’État partie n’aient pas traité les demandes formulées par le Comité dans sa décision 38 COM 7B.92 ;
  4. Réitère son inquiétude quant aux activités d’exploration pétrolière sur l’ensemble du lac, notant qu’un déversement accidentel représenterait un risque potentiellement sévère vis-à-vis de l’intégrité de tout l’écosystème lacustre incluant la zone aquatique et les rives du bien ; et prie instamment l’État partie d’annuler l’autorisation d’exploitation pétrolière qui empiète sur le bien;
  5. Réitère sa positionselon laquelle l’exploration et l’exploitation pétrolières, gazières et minières sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial, qui est soutenue par les engagements pris par les dirigeants d’entreprises telles que Shell et Total de ne pas entreprendre de telles activités dans les biens du patrimoine mondial, et réitère son appel à Surestream et RAKGAS, qui se sont vus accorder des concessions d’exploration pétrolière sur le lac, de prendre l’engagement de ni exploiter ni explorer ni gaz ni pétrole dans les biens du patrimoine mondial ;
  6. Demande à l’État partie de s’assurer que toute activité d’exploration hors du bien ainsi que tout autre développement pouvant avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, y compris les aménagements touristiques, soit soumis à des études d’impact environnemental conformément à la Note de conseil de l’UICN pour les évaluations d’impact environnemental appliquées au patrimoine mondial ;
  7. Réitère sa demande à l’État partie de mettre en œuvre toutes les recommandations de la mission de 2014 ;
  8. Demande également à l’État partie de revoir le plan de gestion de 2007-2011 pour le bien et de le mettre à disposition pour examen par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN, accompagné de la stratégie de gestion du tourisme durable approuvé afin de s’assurer que le plan de gestion révisé est conforme au plan de tourisme et inclut des dispositions pour la mise en œuvre des recommandations de la mission susmentionnée ;
  9. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2017, un rapport intermédiaire et, d’ici le 1er décembre 2017 un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points qui précèdent, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.
Code de la Décision
40 COM 7B.81
Thèmes
Conservation, Rapports
Année
2016
Rapports sur l'état de conservation
2016 Parc national du lac Malawi
Documents
WHC/16/40.COM/19
Rapport des décisions adoptées lors de la 40e session du Comité du patrimoine mondial (Istanbul/UNESCO, 2016)
Contexte de la Décision
WHC-16/40.COM/7B
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