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Décision 37 COM 7A.33
Monuments historiques de Mtskheta (Géorgie) (C 708)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7A,

2.  Rappelant les décisions 34 COM 7A.27 , 35 COM 7A.30 et 36 COM 7A.31 , adoptées respectivement à sa 34e session (Brasilia, 2010), 35e session (UNESCO, 2011) et 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Prend acte des informations détaillées fournies par l’État partie sur l’avancement réalisé dans la mise en œuvre des mesures correctives et prie instamment l’État partie de poursuivre son travail sur toutes les mesures correctives adoptées à sa 34e session (Brasilia, 2010) ;

4.  Renouvelle sa demande à l’État partie de soumettre un projet de modification mineure des limites d’une zone tampon unifiée du bien pour renforcer la protection du bien et permettre une compréhension claire des zones archéologiques et visuellement sensibles qui l’entourent ;

5.  Note qu’un projet de plan de gestion a été soumis par l’État partie et encourage l’État partie à renforcer ce plan en définissant clairement les attributs de la valeur universelle exceptionnelle qui constituent la base de la protection juridique, des processus de planification et de la gestion ;

6.  Note également que l’État partie a arrêté les aménagements inappropriés à l’intérieur du bien et de son cadre et prie aussi instamment l’État partie de finaliser le schéma directeur urbain et d’aménagement du territoire, y compris la réglementation de zonage et notamment l’établissement de zones non constructibles, de limites strictes aux droits d’aménagement et d’un plan directeur de conservation qui devra prendre en considération la valeur universelle exceptionnelle du bien, son cadre paysager particulier, ainsi que ses perspectives et associations importantes ;

7.  Encourage l’État partie à d’adopter d’urgence le schéma directeur urbain et d’aménagement du territoire, en tant que mesure essentielle en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril ;

8.  Note avec préoccupation que l’emplacement proposé pour l’usine de traitement des eaux usées aurait un très fort impact négatif sur le paysage fluvial sensible qui constitue le cadre des monuments, et demande à l’État partie de transférer l’usine à un endroit qui n’affecte pas la valeur universelle exceptionnelle du bien ;

9.  Note que l’État partie prévoit d’élaborer une loi nationale sur les biens du patrimoine mondial en Géorgie, ainsi qu’une « Stratégie de programmation 5C sur le patrimoine mondial » ;

10. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014 ;

11.Décide de maintenir les Monuments historiques de Mtskheta (Géorgie ) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Code de la Décision
37 COM 7A.33
Thèmes
Liste du patrimoine mondial en péril, Valeur universelle exceptionnelle
États Parties 1
Année
2013
Rapports sur l'état de conservation
2013 Monuments historiques de Mtskheta
Documents
WHC-13/37.COM/20
Décisions Adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 37e session (Phnom Penh, 2013)
Contexte de la Décision
WHC-13/37.COM/7A
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