Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7A,
2. Rappelant les décisions 34 COM 7B.88 , 35 COM 7A.29 , 36 COM 7A.30 , adoptéesrespectivement à ses 34e session (Brasilia, 2010), 35e session (UNESCO, 2011) et 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
3. Accueille favorablement l’avancement de la mise en œuvre du plan du programme de conservation pour le monastère de Ghélati et encourage l’État partie à continuer à appliquer toutes les mesures de conservation pertinentes concernant le monastère de Ghélati, y compris la préparation d’un plan de gestion ;
4. Exprime son profond regret de l’achèvement de la reconstruction de la cathédrale de Bagrati malgré les précédentes décisions, et considère que la cathédrale de Bagrati a été tellement modifiée que son authenticité a été irréversiblement compromise et qu’elle ne contribue plus à justifier le critère d’inscription du bien ;
5. Demande à l’État partie de soumettre, d’ici le 1er février 2014 , une demande de modification importante des limites, pour permettre au monastère de Ghélati de justifier seul le critère ;
6. Encourage également l’État partie à demander l’avis du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives pour préparer la modification des limites, et à en soumettre le projet au Centre du patrimoine mondial pour commentaires des Organisations consultatives, d’ici le 30 septembre 2013 ;
7. Décide de maintenir la cathédrale de Bagrati et le monastère de Ghélati (Géorgie) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.