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Bordeaux, Port de la Lune

France
Facteurs affectant le bien en 2008*
  • Destruction délibérée du patrimoine
  • Infrastructures de transport de surface
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2008
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2008**
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2008

Le site de Bordeaux, Port de la Lune a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par le Comité du patrimoine mondial à sa 31e session (Christchurch 2007). Néanmoins, deux problèmes importants de franchissement fluviaux sont très rapidement apparus, comme menaçant la valeur universelle exceptionnelle du bien, l’un dans les bassins à flot du port par la destruction du pont métallique tournant du Pertuis, en décembre 2007, l’autre lié au projet de franchissement de la Garonne.

Ces questions ont fait l’objet de lettres du Centre du patrimoine mondial à l’État partie datées 25 octobre, 9 novembre, 26 novembre, 17 décembre 2007, 8 février et 11 mars 2008.

Situé dans le périmètre du bien inscrit, le pont du Pertuis était, au moment de l’inscription, un ouvrage d’art tournant métallique, d’un type rare et apparemment le dernier témoin de ce genre de construction en France. Il a été jugé par l’ICOMOS « comme un élément d’ingénierie d’une valeur incontestable, situé dans le centre du quartier des bassins à flot qui fait partie de l’ensemble déclaré patrimoine mondial ». Il participait donc à l’expression de la valeur universelle exceptionnelle de Bordeaux, Port de la Lune.

Des solutions techniques d’adaptation de cet ouvrage historique aux besoins de la circulation ont été esquissées et elles semblaient pouvoir répondre aux besoins de transport contemporains, en particulier le passage d’une voie ferroviaire pour le tram. Néanmoins, une décision extrêmement rapide de destruction du pont a été prise et exécutée par les autorités locales dans les semaines qui ont suivi l’inscription, sans étude d’impact préalable sur la valeur universelle exceptionnelle du bien et en contradiction avec les engagements de gestion et de conservation pris au moment de l’inscription.

Un important projet de franchissement de la Garonne entre les quartiers de Bacalan et de Bastide, en rapport direct avec le bien inscrit, n’a été que très superficiellement présenté au moment de la candidature, en particulier aucune approche de l’impact de ce projet sur l’intégrité du paysage fluvial et urbain n’a été fournie. Ce projet de longue date d’après certaines sources, a ensuite fait l’objet d’une information complémentaire de l’État partie par l’envoi au Centre du patrimoine mondial en juin 2007 d’une annexe au plan de gestion du bien (plan d’action complémentaire). Aucune alternative au projet de pont n’a été présentée.

Le projet de pont levant sur la Garonne vise à offrir la continuité du trafic terrestre au niveau des boulevards, entre les deux rives, en aval du port et à l’entrée fluviale en ville. Afin de permettre le passage de grands bateaux, les dimensions envisagées pour la partie mobile sont importantes : la poutre horizontale mobile prévue est d’une longueur de 110 m et d’une capacité d’élévation de 55m au-dessus du niveau moyen des eaux. Quatre pylônes fixes supporteront le mécanisme, s’élevant chacun à plus de 60 m, au centre du fleuve, large d’environ 450 m à cet endroit.

L’impact visuel sur l’entrée du port et de son paysage urbain et architectural, au centre des critères définissant la valeur universelle exceptionnelle du bien, paraît des plus importants, mais reste à préciser. Le pont constituerait alors une porte monumentale au cœur de l’espace d’approche de la ville par le fleuve, dont il modifierait profondément l’intégrité du paysage urbain actuel.

Le Centre du patrimoine mondial et l’ICOMOS estiment que les études d’impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien n’ont pas été faites avant la destruction du pont du Pertuis et qu’elles sont très insuffisantes pour le projet de franchissement de la Garonne par un pont levant. L’extrême rapidité de la destruction du pont du Pertuis laisse à penser que celle-ci était déjà programmée par les autorités locales lors de l’évaluation du bien. Les procédures de concertation active à propos de ces projets urbains, visant à garantir la conservation du bien et l’expression de sa valeur universelle exceptionnelle, conformément au paragraphe 172 des Orientations, n’ont pas été respectées.

Par sa lettre du 11 mars 2008, le Centre du patrimoine mondial demandait à l’Etat partie des informations détaillées pour évaluer l’impact du projet proposé pour le franchissement de la Garonne, ou d’autres projets alternatifs, sur la valeur universelle exceptionnelle du bien et sur son intégrité visuelle.  

Le 15 mai 2008, le Centre du patrimoine mondial a reçu du maire de Bordeaux une notice d’impact réalisée dans le cadre du projet de construction du pont avec quelques simulations sous forme de photomontage, présentant l’insertion du pont dans le site. Ces documents ont été ensuite évalués par l’ICOMOS. Le Centre du patrimoine mondial et l’ICOMOS estiment que la notice d'impact fournie n'est pas restituée dans un contexte : aucune mention n'est faite de la date à laquelle elle a été réalisée, ni par qui. Il serait peut-être nécessaire que soient également communiquées les "études complètes ayant amené à opter pour ce projet", comme suggéré dans la lettre du maire.

Par ailleurs, le Centre du patrimoine mondial a reçu le 15 mai 2008 une lettre d’un collectif de 7 associations s’inquiétant de sondages et de travaux déjà engagés sur le site. Il faudrait évidemment une confirmation de ce fait très important de la part de l'Etat partie. 

Décisions adoptées par le Comité en 2008
32 COM 7B.89
Bordeaux, Port de la Lune (France) (C 1256)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-08/32.COM/7B.Add,

2. Rappelant la décision 31 COM 8B.38, adoptée à sa 31e session (Christchurch, 2007),

3. Rappelle aux États parties que, selon la Convention, ils ont l'obligation de protéger et de conserver le patrimoine mondial, culturel et naturel, situé sur leur territoire, notamment pour veiller à ce que des mesures efficaces et concrètes soient prises pour la protection et la conservation de ce patrimoine,

4. Regrette vivement la destruction du pont du Pertuis par l'État partie, sans consultation ni étude d'impact préalables, contrevenant ainsi au paragraphe 172 des Orientations, et entraînant une altération du bien, quelques mois seulement après son inscription sur la Liste du patrimoine mondial ;

5. Considère que les informations concernant le projet de pont levant sur la Garonne fournies au Centre du patrimoine mondial sont incomplètes et qu'un tel pont levant constituerait, par ses dimensions et son coût, une solution inadaptée qui aurait un impact important sur la valeur universelle exceptionnelle et l'intégrité du bien et serait très difficilement réversible ;

6. Demande à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour transmission aux Organisations consultatives, les études d'évaluation d'impact environnemental et culturel sur ce projet de pont, ainsi que sur les autres solutions possibles pour traverser le fleuve, afin de pouvoir comparer ces différentes solutions, et de s'assurer qu'aucune construction ne sera entreprise jusqu'à ce que les études susmentionnées aient été fournies pour examen ;

7. Engage fermement l'État partie à envisager de demander l'inscription de Bordeaux, Port de la Lune (France) sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

8. Décide d'appliquer au bien le mécanisme de suivi renforcé et demandeen particulier que le Comité soit informé des résultats de la mission de suivi réactif et de toute information utile concernant le maintien de la valeur universelle exceptionnelle du bien ;

9. Demande également à l'État partie d'inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial / ICOMOS pour évaluer dans quelle mesure la valeur universelle exceptionnelle du bien a été compromise à la suite de la destruction du pont tournant du Pertuis, et l'impact du projet de pont levant sur la valeur universelle exceptionnelle et l'intégrité visuelle du bien, et de soumettre un rapport à ce sujet au Centre du patrimoine mondial d'ici le 1er févier 2009, pour transmission immédiate au Comité du patrimoine mondial ;

10. Demande en outre à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, avant le 1er février 2009, un rapport sur l'état de conservation du bien, et notamment sur les résultats des différentes études demandées ci-dessus, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 33e session, en 2009, afin d'envisager le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial.

Projet de décision : 32 COM 7B.89

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-08/32.COM/7B.Add,

2. Rappelant la décision 31 COM 8B.38, adoptée à sa 31e session (Christchurch, 2007),

3. Rappelant également que les États parties ont l'obligation, selon la Convention, de protéger et de conserver le patrimoine mondial, culturel et naturel, situé sur leur territoire, notamment pour veiller à ce que des mesures efficaces et concrètes soient prises pour la protection et la conservation de ce patrimoine,

4. Regrette vivement la destruction du pont du Pertuis par l’Etat partie, sans consultation ni étude d’impact préalables, contrevenant ainsi au paragraphe 172 des Orientations, et entraînant une altération du bien, quelques mois seulement après son inscription sur la Liste du patrimoine mondial ;

5. Considère que les études d’impact environnemental du projet actuel de pont levant pour franchir la Garonne sont très insuffisantes et qu’un tel pont levant constituerait, par ses dimensions et son coût, une solution difficilement réversible ;

6. Demande à l’Etat partie d’entreprendre dès que possible une étude alternative du franchissement de la Garonne, dans l’esprit d’une conservation à long terme de l’intégrité visuelle du bien et de la meilleure expression possible de sa valeur universelle exceptionnelle; de procéder à une étude d’impact environnemental et culturel approfondie du projet actuel de pont levant par un organisme indépendant compétent, afin d’apprécier l’intégration de ce projet au sein du bien et du respect de sa valeur universelle exceptionnelle, et d’en soumettre les résultats au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives pour examen ;

7. Demande également à l’État partie d’envisager le franchissement du fleuve par d’autres solutions techniques ou géographiques, notamment la construction d’un tunnel, et d’en réaliser dès que possible les études d’impact comparées sur le bien du Port de la Lune et sur son intégrité visuelle, d’en soumettre les résultats au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives pour examen, et de ne pas entreprendre de travaux de constructions avant que les études susmentionnées soient fournies pour examen ;

8. Demande en outre à l’Etat partie d’inviter une mission conjointe Centre du patrimoine mondial / ICOMOS de suivi réactif afin d’évaluer le niveau d’altération de la valeur universelle exceptionnelle du bien du fait de la destruction du pont du Pertuis et l’impact du projet de pont levant sur la valeur universelle exceptionnelle et l’intégrité visuelle du bien ;

9. Demande également à l’Etat partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er févier 2009 un rapport sur l’état de conservation du bien, y compris les résultats des différentes études demandées ci-dessus, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 33e session en 2009.

Année du rapport : 2008
France
Date d'inscription : 2007
Catégorie : Culturel
Critères : (ii)(iv)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 32COM (2008)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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