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Vieille ville de Lamu

Kenya
Facteurs affectant le bien en 2019*
  • Déchets solides
  • Habitat
  • Infrastructures de transport aérien
  • Infrastructures de transport maritime
  • Infrastructures liées aux énergies non renouvelables
  • Modification du régime des sols
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Autres menaces :

    Délabrement des maisons d’habitations

Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Système de gestion/plan de gestion et de conservation
  • Clarrification des limites et de la zone tampon
  • Pression du developpement urbain
  • Infrastructure du transport maritime
  • Infrastructure de transport aérien
  • Empiètement sur les sites archéologiques
  • Logement/déterioration de logements
  • Déchets solides
  • Installations à énergie non renouvelable (centrale électrique au charbon)
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2019

Montant total accordé: pour une évaluation d’impact sur le patrimoine en 2014 : Fonds-en-dépôt néerlandais : 85 000 dollars EU ; pour un atelier sur le paysage urbain historique en 2011 : Fonds-en-dépôt flamand : 22 943 dollars EU

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2019
Demandes approuvées : 3 (de 2000-2010)
Montant total approuvé : 31 776 dollars E.U.
2010 Listed Lamu Old Town. Action plans scheme project and ... (Approuvé)   8 900 dollars E.U.
2004 Rehabilitation of Lamu waterfront (raising of sea wall ... (Approuvé)   6 952 dollars E.U.
2000 Lamu: Preparation of a nomination file (Approuvé)   15 924 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2019**

Mars 2004 : mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS ; février 2005 : mission de conseil du Centre du patrimoine mondial sur l’eau et l’assainissement ; mai 2010 et février 2015: missions de suivi réactif conjointes Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM ; janvier 2018 : mission de conseil du Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM (à Nairobi) sur le projet LAPSSET

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2019

Le 1er février 2019, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation qui est disponible à http://whc.unesco.org/fr/list/1055/documents/ et qui répond aux recommandations du Comité comme suit :

La mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM demandée était prévue en février 2019, mais elle a dû être reportée de nouveau en attendant l’autorisation de sécurité du Département de la sûreté et de la sécurité (UNDSS) des Nations Unies.

En ce qui concerne le projet de transport Port de Lamu – Soudan du Sud–Éthiopie (LAPSSET), l’État partie indique qu’il a, également en réponse à une décision de la Haute Cour du Kenya, émis des instructions pour que le volet de l’évaluation environnementale stratégique (EES) concernant la participation des parties prenantes soit examiné lors d’une série de réunions publiques. Les Musées nationaux du Kenya (NMK) ont fourni l’évaluation d’impact sur le patrimoine de 2014 au consultant qui a mené l’EES.

Le plan directeur des transports du LAPSSET et un projet de plan d’aménagement de l’aire métropolitaine du port de Lamu ont été annexés au rapport, tandis que l’État partie a également évoqué la soumission du plan directeur révisé de la métropole de Lamu, le cadre de planification et d’investissement du LAPSSET ainsi que le volet révisé du plan directeur du bien. Le Centre du patrimoine mondial a rappelé l’absence de documents à l’État partie.

Les NMK, le comté de Lamu et la direction du LAPSSET ont formé le Comité du patrimoine culturel de la vieille ville de Lamu (LOTCH-Com) pour donner suite à la décision susmentionnée de la Haute Cour et aux décisions antérieures du Comité. Le plan d’action du LOTCH-Com prévoit :

  • L’élaboration d’un plan de structure et d’un plan directeur pour le bien,
  • Une étude sur le corail fragile de Lamu,
  • La cartographie des attributs du patrimoine matériel et immatériel de l’archipel,
  • Des études sur l’environnement marin et littoral,
  • Des études de modélisation pour permettre au promoteur de la centrale au charbon de comprendre ses impacts environnementaux potentiels,
  • Un mécanisme de soutien aux industries artisanales, aux festivals culturels et à la formation aux métiers d’art.

Le protocole d’accord (MOU) demandé entre les NMK et la direction du LAPSSET a été rédigé, mais n’est pas encore signé.

Le comté de Lamu révise actuellement les nouvelles limites de la zone tampon du bien. L’État partie signale que cette proposition a été soumise au Centre du patrimoine mondial, mais qu’elle n’a pas encore été reçue.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2019

Le Comité s’est déclaré préoccupé de l’impact potentiel du projet LAPSSET sur le bien depuis 2009 et a demandé à plusieurs reprises à l’État partie de soumettre une carte délimitant clairement les limites du bien et de sa zone tampon ainsi que le plan de gestion renforcé. L’État partie devrait informer le Comité si un soutien technique ou financier est nécessaire pour finaliser d’urgence ces documents.

La Haute Cour du Kenya, dans son arrêt du 30 avril 2018, a confirmé que le projet LAPSSET pourrait mettre en péril le patrimoine culturel du bien, la culture de la communauté autochtone de l’île de Lamu et les services écosystémiques dont elle dépend. La même Cour, répondant aux demandes répétées du Comité, a chargé l’État partie de soumettre à l’UNESCO un plan de gestion pour l’ensemble de l’île de Lamu dans un délai d’un an et d’élaborer un plan d’action en collaboration avec les parties prenantes pour sauvegarder l’identité culturelle de la région pendant et après la construction. Cette Cour a statué que l’évaluation environnementale stratégique (EES) n’était pas valide sur le plan de la procédure, surtout en ce qui concerne l’engagement des parties prenantes.

Le projet LAPSSET se poursuit cependant : un chenal de navigation et des docks sont déjà en construction. L’évaluation d’impact sur le patrimoine (EIP) demandée (41 COM 7B.69) pour l’extension de l’aéroport de Manda n’a toujours pas été commandée.

Au moment de la rédaction du présent rapport, le Tribunal national de l’environnement n’a pas encore rendu son jugement sur le permis d’évaluation d’impact environnemental délivré pour la centrale au charbon de Lamu. La pollution qui en résulterait (impact visuel, qualité de l’air et de l’eau, luminosité, etc.) reste un grave sujet de préoccupation.

L’accent étant mis sur le projet LAPSSET, d’autres facteurs affectant l’authenticité et l’intégrité du bien tels que la détérioration des habitations, les menaces pour la sauvegarde de sa culture islamique et swahilie, et la nécessité de protéger les sources d’eau douce ne sont pas signalés. Pour faire face à ces facteurs, l’État partie a reçu l’appui de l’UNESCO pour inventorier et documenter son patrimoine culturel immatériel en 2018, et il est encouragé à entreprendre une évaluation de l’état du tissu bâti de la vieille ville de Lamu, y compris, dans la mesure du possible, un aperçu de son évolution depuis son inscription.

Le Comité du patrimoine culturel de la vieille ville de Lamu évoqué (LOTCH-Com) est accueilli favorablement, mais son efficacité n’a pas encore été prouvée. Son plan d’action devrait répondre directement aux demandes du Comité concernant, par exemple, la réalisation d’une étude des effets potentiels de la pollution sur la maçonnerie corallienne avant la construction de la centrale électrique ou qu’un « mécanisme de financement significatif » en faveur de la conservation (42 COM 7B.45) soit mis en place.

Le rapport de l’État partie est muet sur l’intégration de l’évaluation des impacts et des mesures d’atténuation proposées pour le patrimoine culturel et naturel, et en particulier les impacts sur la VUE de la vieille ville de Lamu dans l’EES du projet LAPSSET (42 COM 7B.45), ou sur d’autres biens du patrimoine mondial potentiellement affectés comme les Parcs nationaux du lac Turkana (42 COM 7B.92). Le Comité a demandé aux États parties du Kenya et de l’Éthiopie d’entreprendre une EES distincte pour évaluer les impacts cumulatifs des projets de développement dans le bassin du lac Turkana. L’harmonisation de ces deux EES est essentielle pour évaluer les impacts directs, indirects et cumulatifs potentiels.

Étant donné l’avancement du projet LAPSSET, la lenteur des avancées effectuées par l’État partie pour mettre en œuvre les décisions du Comité est très préoccupante. Par la décision 40 COM 7B.12, le Comité a conclu qu’en l’absence d’informations détaillées sur les évaluations d’impact et les mesures d’atténuation, le bien est potentiellement en péril. Suite à l’approbation de l’UNDSS, il est recommandé que le Comité demande à l’État partie d’inviter la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM sur le bien pour étudier le processus et les conclusions des diverses évaluations d’impact sur l’environnement et le patrimoine, les processus de participation des parties prenantes et l’état de conservation du bien, afin de déterminer si les développements constituent un péril potentiel ou prouvé pour la VUE du bien et si celui-ci correspond aux critères pour son inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 179 des Orientations.

Décisions adoptées par le Comité en 2019
43 COM 7B.107
Vieille ville de Lamu (Kenya) (C 1055)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 27 COM 7B.31, 33 COM 7B.44, 34 COM 7B.46, 40 COM 7B.12, 41 COM 7B.69, et 42 COM 7B.45 adoptées respectivement à ses 27e(UNESCO, 2003), 33e (Séville, 2009), 34e (Brasilia, 2010), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 41e (Cracovie, 2017) et 42e (Manama, 2018) sessions,
  3. Regrette que l’État partie ne fournisse que des informations limitées sur l’état de conservation du bien et réitère sa demande à l’État partie de soumettre d’urgence au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives :
    1. Une carte mise à jour et clairement délimitée du bien et de sa zone tampon élargie, qui devrait être formalisée par une demande de modification mineure des limites, conformément au paragraphe 164 des Orientations,
    2. Tous les détails du périmètre global du projet de transport Port de Lamu–Soudan du Sud–Éthiopie (LAPSSET), y compris la ville touristique de Lamu, la clarification des plans de pêche, de la plantation de mangroves ainsi que les études sur la morphologie côtière,
    3. L’évaluation d’impact sur le patrimoine (EIP) demandée pour l’extension de l’aéroport de Manda,
    4. Le cadre de planification et d’investissement du LAPSSET,
    5. Le plan d’action du Comité du patrimoine culturel de la vieille ville de Lamu avec des délais stricts pour tous les éléments qui y sont définis,
    6. Le plan de gestion révisé de l’île de Lamu ;
  4. Demande à l’État partie de soumettre une évaluation de l’état du tissu bâti de la vieille ville de Lamu, y compris, dans la mesure du possible, une vue d’ensemble de son évolution depuis l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial ;
  5. Prie instamment l’État partie de finaliser le protocole d’accord (MOU) entre les Musées nationaux du Kenya (NMK) et l’agence LAPSSET, de veiller à ce que ce MOU accorde aux NMK un siège au conseil de l’agence LAPSSET et de soumettre le MOU au Centre du patrimoine mondial une fois finalisé ;
  6. Demande également à l’État partie d’entreprendre un examen des évaluations d’impact sur l’environnement et le patrimoine du projet LAPSSET et du plan de centrale au charbon de Lamu, que ces évaluations soient gouvernementales ou indépendantes, et de le soumettre au Centre du patrimoine mondial dès que possible d’ici le 1er février 2020 ;
  7. Demande en outre à l’État partie de réviser le projet d’évaluation environnementale stratégique (EES) du projet LAPSSET en :  
    1. Évaluant les impacts individuels et cumulatifs du projet sur le patrimoine culturel et naturel, y compris les impacts sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de la vieille ville de Lamu et les services écologiques qui soutiennent la communauté élargie du bien, et en proposant des mesures d’atténuation,
    2. Appliquant de manière urgente les décisions de justice du Tribunal environnemental national du 26 juin 2019 nNET 196[1] de 2016 concernant le développement du projet Lamu Coal qui exigent que l’État partie conduise une nouvelle évaluation d’impact environnemental,
    3. Alignant, le cas échéant, l’EES du projet LAPSSET et l’EES des aménagements dans le bassin du lac Turkana afin d’évaluer tous les impacts directs, indirects et cumulatifs potentiels des projets d’aménagement sur la VUE de tous les biens du patrimoine mondial concernés ;
  8. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial une EES révisée concernant le projet LAPSSET, une évaluation d’impact sur le patrimoine et une évaluation d’impact environnemental du projet de centrale à charbon de Lamu prenant en compte les impacts sur la valeur universelle exceptionnelle de la vielle ville de Lamu ainsi que les autres documents demandés ci-dessus, avant de mettre à exécution le projet de centrale à charbon de Lamu ;
  9. Suite à l’approbation du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS), demande de plus à l’État partie d’inviter la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM sur le bien pour étudier le processus et les conclusions des diverses évaluations d’impact sur l’environnement et le patrimoine, les processus de participation des parties prenantes et l’état de conservation du bien ;
  10. Encourage l’État partie, selon les besoins, à demander un soutien technique et/ou financier au Fonds du patrimoine mondial, à d’autres États parties à la Convention du patrimoine mondial ou à d’autres donateurs ou partenaires potentiels pour finaliser le plan de gestion, délimiter les limites du bien et sa zone tampon, et évaluer l’état de conservation du tissu bâti du bien ;
  11. Demande finalement à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2020, un rapport sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des recommandations susmentionnées, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020, afin de considérer, dans le cas de la confirmation d’un péril potentiel ou prouvé pour la VUE, et conformément au paragraphe 179 des Orientations, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

[1] Voir http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/176697/

Projet de décision : 43 COM 7B.107

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 27 COM 7B.31, 33 COM 7B.44, 34 COM 7B.46, 40 COM 7B.12, 41 COM 7B.69, et 42 COM 7B.45 adoptées respectivement à ses 27e(UNESCO, 2003), 33e (Séville, 2009), 34e (Brasilia, 2010), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 41e (Cracovie, 2017) et 42e (Manama, 2018) sessions,
  3. Regrette que l’État partie ne fournisse que des informations limitées sur l’état de conservation du bien et réitère sa demande à l’État partie de soumettre d’urgence au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives :
    1. Une carte mise à jour et clairement délimitée du bien et de sa zone tampon élargie pour y inclure l’ensemble de l’archipel de Lamu et au minimum l’ensemble des îles Lamu et Manda, qui devrait être formalisée par une demande de modification mineure des limites, conformément au paragraphe 164 des Orientations,
    2. Tous les détails du périmètre global du projet de transport Port de Lamu–Soudan du Sud–Éthiopie (LAPSSET), y compris la ville touristique de Lamu, la clarification des plans de pêche, de la plantation de mangroves ainsi que les études sur la morphologie côtière,
    3. L’évaluation d’impact sur le patrimoine (EIP) demandée pour l’extension de l’aéroport de Manda,
    4. Le cadre de planification et d’investissement du LAPSSET,
    5. Le plan d’action du Comité du patrimoine culturel de la vieille ville de Lamu avec des délais stricts pour tous les éléments qui y sont définis,
    6. Le plan de gestion révisé de l’île de Lamu ;
  4. Demande à l’État partie de soumettre une évaluation de l’état du tissu bâti de la vieille ville de Lamu, y compris, dans la mesure du possible, une vue d’ensemble de son évolution depuis l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial ;
  5. Prie instamment l’État partie de finaliser le protocole d’accord (MOU) entre les Musées nationaux du Kenya (NMK) et l’agence LAPSSET, de veiller à ce que ce MOU accorde aux NMK un siège au conseil de l’agence LAPSSET et de soumettre le MOU au Centre du patrimoine mondial une fois finalisé ;
  6. Demande également à l’État partie d’entreprendre un examen des évaluations d’impact sur l’environnement et le patrimoine du projet LAPSSET et du plan de centrale au charbon de Lamu, que ces évaluations soient gouvernementales ou indépendantes, et de le soumettre au Centre du patrimoine mondial dès que possible d’ici le 1erfévrier 2020 ;
  7. Demande en outre à l’État partie de réviser le projet d’évaluation environnementale stratégique (EES) du projet LAPSSET en :  
    1. Évaluant les impacts individuels et cumulatifs du projet sur le patrimoine culturel et naturel, y compris les impacts sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de la vieille ville de Lamu et les services écologiques qui soutiennent la communauté élargie du bien, et en proposant des mesures d’atténuation,
    2. Évaluant les impacts immédiats, pendant sa durée de vie et à long terme, du projet de centrale au charbon de Lamu sur le patrimoine culturel et naturel, y compris les effets potentiels de la pollution résultant de la centrale au charbon sur les bâtiments fragiles en roche corallienne de la vieille ville de Lamu et tout autre impact sur les autres attributs qui portent la VUE du bien et sur les services écologiques qui soutiennent la communauté du bien, en proposant des mesures d’atténuation,
    3. Alignant, le cas échéant, l’EES du projet LAPSSET et l’EES des aménagements dans le bassin du lac Turkana afin d’évaluer tous les impacts directs, indirects et cumulatifs potentiels des projets d’aménagement sur la VUE de tous les biens du patrimoine mondial concernés ;
  8. Demande par ailleurs à l’État partie d’arrêter le développement de la centrale au charbon de Lamu, y compris les engagements financiers et les approbations environnementales, jusqu’à ce que les impacts potentiels du projet et les mesures d’atténuation proposées aient été traités dans l’EES LAPSSET, comme demandé ci-dessus, et que cette EES ait été soumise au Centre du patrimoine mondial et examinée par les Organisations consultatives ;
  9. Suite à l’approbation du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS), demande de plus à l’État partie d’inviter la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM sur le bien pour étudier le processus et les conclusions des diverses évaluations d’impact sur l’environnement et le patrimoine, les processus de participation des parties prenantes et l’état de conservation du bien, afin de déterminer si les aménagements constituent un péril potentiel ou prouvé pour la VUE du bien et si celui-ci correspond aux critères pour son inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 179 des Orientations.
  10. Encourage l’État partie, selon les besoins, à demander un soutien technique et/ou financier au Fonds du patrimoine mondial, à d’autres États parties à la Convention du patrimoine mondial ou à d’autres donateurs ou partenaires potentiels pour finaliser le plan de gestion, délimiter les limites du bien et sa zone tampon, et évaluer l’état de conservation du tissu bâti du bien ;
  11. Demande finalement à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2020, un rapport sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des recommandations susmentionnées, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020, afin de considérer, dans le cas de la confirmation d’un péril potentiel ou prouvé pour la VUE, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Année du rapport : 2019
Kenya
Date d'inscription : 2001
Catégorie : Culturel
Critères : (ii)(iv)(vi)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2019) .pdf
arrow_circle_right 43COM (2019)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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