Le Comité du patrimoine mondial ;
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B,
2. Rappelant la décision 34 COM 7B.46, adoptée lors de sa 34e session (Brasilia, 2010),
3. Prend note des informations fournies par l'Etat partie sur le projet de port de Lamu à Manda Bay et sur le projet de développement du « corridor » Lamu-Addis-Juba-Kigali ;
4. Exprime son inquiétude sur l'absence de remise par l'Etat partie d'informations détaillées sur le projet, telles que son envergure, sa localisation précise et ses dimensions, les types d'aménagement envisagés et la prévision de croissance de population, comme demandé par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session (Brasilia, 2010) ;
5. Prend également note du fait que les informations détaillées actuellement disponibles pour le grand public tendent à faire penser que le projet puisse être considéré comme un "méga projet" qui aurait des impacts sur la morphologie de la côte, sur les courants liés aux marées et sur la formation des rives sableuses sur une grande partie de la zone côtière ainsi que sur le développement socioéconomique de Lamu et de son paysage environnant ;
6. Réitère sa demande auprès de l'Etat partie afin qu'il lui remette dès que possible des informations précises sur le projet de port de Lamu à Manda Bay et le projet de développement de « corridor » Lamu-Addis-Juba-Kigali, conformément au paragraphe 172 des Orientations et avant tout engagement ;
7. Demande à l'Etat partie de confirmer que les Musées nationaux du Kenya seront pleinement impliqués dans les évaluations d'impact du projet portuaire et qu'une évaluation d'impact patrimonial sera entreprise afin d'évaluer l'impact potentiel du projet sur la valeur universelle exceptionnelle conformément au « Guide de l'ICOMOS sur les évaluations d'impact patrimonial pour les biens culturels du patrimoine mondial »;
8. Prend également note de la procédure en cours de désignation de la zone du bassin hydrographique des dunes de sable de Shella comme zone protégée, de la cartographie des limites et des zones tampons du bien, de la préparation du plan de gestion et des progrès accomplis dans la résolution des problèmes liés à l'aménagement incontrôlé et aux habitations non autorisées;
9. Demande également à l'Etat partie de lui fournir les cartes définissant précisément les limites du bien et de sa zone tampon, de finaliser le plan de gestion dès que possible et de le soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives;
10. Demande en outre à l'Etat partie d'achever dès que possible la procédure de déclaration de la zone du bassin hydrographique des dunes de sable de Shella comme zone protégée;
11. Demande par ailleurs à l'Etat partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2012, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien, et en particulier sur les points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012.
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le Document WHC-11/35.COM/8E,
2. Adopte les Déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle, telles que présentées dans l'Annexe I du document WHC-11/35.COM/8E, pour les biens du patrimoine mondial suivants :
- Afghanistan: Minaret et vestiges archéologiques de Djam; Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan;
- Afrique du Sud: Parc de la zone humide d'iSimangaliso; Robben Island; Paysage culturel de Mapungubwe; Aires protégées de la Région florale du Cap; Dôme de Vredefort;
- Allemagne: Vallée du Haut-Rhin moyen;
- Bahreïn: Qal'at al-Bahreïn - ancien port et capitale de Dilmoun;
- Bénin: Palais royaux d'Abomey;
- Botswana: Tsodilo;
- Cameroun: Réserve de faune du Dja;
- Chine: Aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan;
- Inde: Sanctuaire de faune de Manas;
- Kenya: Parcs nationaux du lac Turkana; Vieille ville de Lamu;
- Malawi: Art rupestre de Chongoni;
- Mali: Villes anciennes de Djenné;
- Ouganda: Forêt impénétrable de Bwindi; Monts Rwenzori;
- Pakistan: Fort et jardins de Shalimar à Lahore;
- Pérou: Zone archéologique de Chan Chan;
- Philippines: Rizières en terrasses des cordillères des Philippines;
- République centrafricaine: Parc national du Manovo-Gounda St Floris;
- République-unie de Tanzanie: Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara;
- Sénégal: Île de Saint-Louis;
- Togo: Koutammakou, le pays des Batammariba;
- Turquie: Zones historiques d'Istanbul;
- Yémen: Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte; Vieille ville de Sana'a;
- Zimbabwe: Parc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore;
3. Décide que les déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial en péril seront passées en revue en priorité;
4. Décide également que, compte tenu du grand nombre de déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle à examiner, l'ordre dans lequel elles seront passées en revue suivra le deuxième cycle de soumission de Rapports périodiques, tel que:
- biens du patrimoine mondial dans les Etats arabes;
- biens du patrimoine mondial en Afrique;
- biens du patrimoine mondial en Asie et Pacifique;
- biens du patrimoine mondial en Amérique latine et aux Caraïbes;
- biens du patrimoine mondial en Europe et Amérique du Nord.
Projet de décision : 35 COM 7B.39
Le Comité du patrimoine mondial ;
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B ;
2. Rappelant la décision 34 COM 7B.46, adoptée lors de sa 34e session (Brasilia, 2010),
3. Prend note des informations fournies par l'État partie sur le projet de port de Lamu à Manda Bay et sur le projet de développement du « corridor » " Lamu-Addis-Juba-Kigali;
4. Exprime son inquiétude sur l'absence de remise par l'État partie d'informations détaillées sur le projet, telles que son envergure, sa localisation précise et ses dimensions, les types d'aménagement envisagés et la prévision de croissance de population, comme demandé par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session (Brasilia, 2010);
5. Prend également note du fait que les informations détaillées actuellement disponibles pour le grand public tendent à faire penser que le projet puisse être considéré comme un "méga projet" qui aurait des impacts sur la morphologie de la côte, sur les courants liés aux marées et sur la formation des rives sableuses sur une grande partie de la zone côtière ainsi que sur le développement socioéconomique de Lamu et de son paysage environnant;
6. Réitère sa demande auprès de l'État partie afin qu'il lui remettre dès que possible des informations précises sur le projet de port de Lamu à Manda Bay et le projet de développement de « corridor » Lamu-Addis-Juba-Kigali, conformément au paragraphe 172 des Orientations et avant tout engagement officiel;
7. Demande à l'État partie de confirmer que les Musées nationaux du Kenya seront pleinement impliqués dans les évaluations d'impact du projet portuaire et qu'une évaluation d'impact patrimonial sera entreprise afin d'évaluer l'impact potentiel du projet sur la valeur universelle exceptionnelle conformément aux "orientations de l'ICOMOS sur les évaluations d'impact patrimonial pour les biens culturels du patrimoine mondial";
8. Prend également note de la procédure en cours de désignation de la zone du bassin hydrographique des dunes de sable de Shella comme zone protégée, de la cartographie des limites et des zones tampons du bien, de la préparation du plan de gestion et des progrés accomplis dans la résolution des problèmes liés à l'aménagement incontrôlé et aux habitations non autorisées;
9. Demande également à l'État partie de lui fournir les cartes définissant précisément les limites du bien et de ses zones tampons, de finaliser le plan de gestion dès que possible et de le soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives;
10. Demande en outre à l'État partie d'achever dès que possible la procédure de déclaration de la zone du bassin hydrographique des dunes de sable de Shella comme zone protégée;
11. Demande par ailleurs à l'État partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2012, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien, et en particulier sur les points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012.