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Parc national de Chitwan

Népal
Facteurs affectant le bien en 1990*
  • Exploitation hydraulique
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 1990
Demandes approuvées : 2 (de 1988-1989)
Montant total approuvé : 80 000 dollars E.U.
1989 Public awareness programmes and development of an ... (Approuvé)   50 000 dollars E.U.
1988 Consultancy services for the preparation of a plan for ... (Approuvé)   30 000 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 1990**
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 1990

Par lettres du 9 août 1990, le Secrétariat a transmis aux autorités compétentes du Népal et à la Banque de développement asiatique les préoccupations du Bureau concernant l'impact du projet d'irrigation envisagé qui détournerait les eaux de la Rapti, qui forme la limite nord du parc. Par lettre du 30 août 1990, la Banque de développement asiatique a indiqué que la Banque "...était également préoccupée par les éventuels effets négatifs..." du projet d'irrigation de la Rapti sur la faune sauvage du Parc national de Royal Chitwan. La Banque a demandé à des consultants de mener à bien une étude d'impact sur l'environnement détaillée qui devrait être achevée fin 1990.

 Le gouvernement du Népal et la Banque ont entrepris d'autres études, y compris une enquête sur les schémas d'irrigation existants pour l'agriculture, qui devraient également être achevées à la fin de l'année. L'avenir du projet sera examiné conjointement par le gouvernement du Népal et la Banque, sur la base des conclusions de ces études, des alternatives au projet seront envisagées. La Banque de développement asiatique a indiqué qu'elle tiendrait le Secrétariat informé de l'avenir du projet, conformément à leur accord avec les autorités népalaises, une fois cet examen effectué.

 

Décisions adoptées par le Comité en 1990
14 BUR IV.A.26
Parc national de Royal Chitwan (Népal)

Le Bureau a été informé qu'un projet d'irrigation d'un montant de 30 millions de dollars, qui devait être mis en oeuvre avec l'assistance d'une société japo­naise et de la Banque asiatique de développement, pourrait détourner 75 % environ des eaux de la rivière Rapti qui forme la frontière nord du parc et qu'aucune étude sur les incidences de ce projet sur l'environnement n'avait été entreprise jusque-là. Le Bureau a rappelé qu'une somme de 80.000 dollars avait été fournie pour ce site en 1988-1989 par le Fonds du patrimoine mondial, et il s'est inquiété de savoir si l'exécution du projet en cause tenait effectivement compte de la nécessité d'assurer la conservation de ce parc national. Le Bureau a demandé au Secrétariat (a) de prendre contact avec les autorités népalaises ainsi qu'avec la Banque asiatique de développement pour leur faire part de sa préoccupation concer­nant les effets négatifs que le projet d'irrigation pourrait avoir sur l'intégrité du site ; (b) d'obtenir les précisions nécessaires au sujet de l'exécution des projets de coopération technique susmentionnés ; et: (c) d'encourager l'État partie à proposer l'inscription de ce site sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

14 COM IX
SOC : Parc national de Royal Chitwan (Nepal)

Parc national de Royal Chitwan (Nepal)

Le Comité a noté avec satisfaction qu'à la suite des préoccupations exprimées par le Bureau en juin 1990 concernant les impacts éventuels d'un projet d'irrigation, qui risquait de détourner 75% des eaux de la rivière Rapti, le projet avait été reétudié par la Banque asiatique de développement et les autorités du Népal et qu'il serait probablement modifié de façon significative pour en minimiser l'impact négatif sur l'environnement.

Le Comité a invité le Secrétariat et l'UICN à suivre cette question jusqu'à ce que la décision finale intervienne et à faire rapport au Bureau à sa prochaine session.

Pas de projet de décision

Année du rapport : 1990
Népal
Date d'inscription : 1984
Catégorie : Naturel
Critères : (vii)(ix)(x)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 14COM (1990)
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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