Le Comité du patrimoine mondial,
1. Notant les conclusions de la mission UNESCO-ICOMOS sur le site et l’étude
d’impact environnemental demandée pour le projet de construction d’un
incinérateur de déchets qui a été transmise au Centre du patrimoine mondial et
à l’organisation consultative, l’ ICOMOS,
2. Prie instamment l’Etat partie d’examiner toutes les recommandations faites par
la mission de suivi UNESCO-ICOMOS de février 2004, notamment en ce qui
concerne les impacts visuels et polluants ainsi que la définition d’une zone
tampon ;
3. Demande que le Centre du patrimoine mondial soit tenu informé de toute
modification apportée à la conception de l’incinérateur et de l’exécution du
projet pour pouvoir confirmer que les impacts visuels sont aussi minimes que
prévu.
Projet de décision : 28 COM 15B.72
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Notant les conclusions de la mission UNESCO-ICOMOS sur le site et l’Evaluation d’impact environnemental demandée pour le projet de construction d’un incinérateur de déchets qui a été transmise au Centre et à l’organisation consultative, l’ ICOMOS,
2. Prie instamment l’Etat partie d’examiner toutes les recommandations faites par la mission de suivi UNESCO-ICOMOS de février 2004, notamment en ce qui concerne les impacts visuels et polluants ainsi que la définition d’une zone tampon ;
3. Demande que le Centre soit tenu informé de toute modification apportée à la conception de l’incinérateur et de l’exécution du projet pour pouvoir confirmer que les impacts visuels sont aussi minimes que prévu.