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Décision 45 COM 7B.42
Mausolée de Khoja Ahmad Yasawi (Kazakhstan) (C 1103)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B,
  2. Rappelant la Décision 44 COM 7B.31, adoptée à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Accueille favorablement le suivi continu du mausolée par les conseillers de l'État partie, et demande que les recommandations du rapport de février 2022 de l'Institut international d'études sur l'Asie centrale (IICAS) soient mises en œuvre ;
  4. Demande également à l'État partie de fournir un rapport actualisé sur le fonctionnement et l’incidence du Conseil scientifique et méthodologique constitué en 2019 ;
  5. Accueille également favorablement les vastes programmes de présentation, d’interprétation et de sensibilisation, l'installation de panneaux d'interprétation dans la zone tampon, et les activités de recherche et stabilisation des vestiges archéologiques situés dans la zone tampon, ainsi que l'engagement de l'État partie à suivre les nouvelles interventions paysagères dans la zone tampon pour leur impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  6. Demande en outre à l'État partie de définir une liste complète des attributs qui étayent la VUE et la contribution de la zone tampon et de l’environnement plus large à l'authenticité et à l'intégrité du bien, ainsi qu’un référentiel complet des indicateurs de suivi et de les soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  7. Reconnaît la soumission par l'État partie des évaluations d'impact sur le patrimoine (EIP) pour sept projets dans la zone tampon et l’environnement du bien, mais regrette que six d'entre elles n'aient été réalisées qu'après achèvement des projets et ne puissent donc être considérées que comme documents d'analyse postérieure aux projets.
  8. Demande qui plus est qu’aucune décision ne soit prise ni aucune mise en œuvre ne commence pour le projet ‘Phase II de l'amélioration du territoire de la réserve-musée d'Azret-Sultan’ avant qu'une EIP améliorée n'ait été entreprise et ne montre de manière concluante que le projet n'aura pas d'impact négatif sur la VUE du bien, et avant que tous les détails du projet n'aient été soumis au Centre du patrimoine mondial et revus par les Organisations consultatives ;
  9. Encourage l'État partie à demander au Centre du patrimoine mondial, à l'ICOMOS et à l'ICCROM d’assurer une formation sur place et un renforcement des capacités sur le Guide et boîte à outils pour les évaluations d'impact dans un contexte de patrimoine mondial et de l'aider à améliorer ses pratiques en matière d'évaluation d'impact ;
  10. Rappelle à l'État partie de l'informer en temps voulu, par l'intermédiaire du Centre du patrimoine mondial, de tout projet susceptible d'affecter la VUE du bien, avec la documentation nécessaire basée sur des procédures d'évaluation d'impact indépendantes rigoureuses avant qu'il ne soit approuvé ou mis en œuvre, et avant toute décision irréversible, conformément au paragraphe 172 des Orientations et au nouveau Guide et boîte à outils pour les évaluations d'impact dans un contexte de patrimoine mondial ;
  11. Note que le plan directeur de Turkestan permet des hauteurs de construction dans les cônes visuels protégés dépassant la limite de 7 mètres précédemment demandée par ce Comité, et réitère sa demande à l'État partie de garantir que le plan directeur :
    1. reconnaît la VUE du bien,
    2. inclut la zone de protection visuelle qui interdit à toute nouvelle construction au sein de cette zone de dépasser la hauteur limite de 7 mètres ;
  12. Demande qui plus est à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives, le plan directeur modifié, incluant des copies haute résolution du « plan de base historique et architectural » et du « plan directeur avec zone de protection visuelle désignée », ainsi que les règlements écrits pertinents et toute autre documentation appropriée, dans l'une des langues de travail de la Convention ;
  13. Demande à l'État partie de finaliser sa révision du plan de gestion en étendant son champ d'application afin d’inclure :
    1. des attributs clairement formulés de la VUE qui doivent être protégés et gérés, élaborés en coopération avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives,
    2. des principes et des mesures d’opérationnalisation s’appliquant aux futurs développements,
    3. un plan de gestion des risques de catastrophe,
    4. Un plan de gestion des visiteurs pour le bien ;
  14. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2024, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session.
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B
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