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Décision 45 COM 7B.27
Caucase de l’Ouest (Fédération de Russie) (N 900)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 32 COM 7B.25, 42 COM 7B.80, 43 COM 7B.18 et 44 COM 7B.110, adoptées à ses 32e (Québec, 2008), 42e (Manama, 2018) et 43e sessions (Bakou, 2019) et à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021) respectivement,
  3. Se déclare de nouveau profondément préoccupé par le fait que la construction de la station de montagne à Lagonaki reste envisagée, avec des travaux préparatoires en cours, et par la planification présumée d’une autre station de ski à l’intérieur du bien sur le massif montagneux de Tabunnaya, et demande à l’État partie de fournir au Centre du patrimoine mondial plus de détails sur ces deux projets, en indiquant leur emplacement exact par rapport au bien inscrit et en expliquant comment ce développement est conforme aux déclarations d’engagement de ne pas développer d’infrastructures de grande ampleur dans le bien ;
  4. Réitère sa position selon laquelle la construction d’infrastructures de grande envergure à l’intérieur du bien, y compris sur le plateau de Lagonaki, constituerait un cas justifiant l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et prie instammentl’État partie de confirmer qu’aucune infrastructure n’est envisagée à l’intérieur du bien tel qu’inscrit en 1999 ;
  5. Rappelle que la totalité du plateau de Lagonaki a été incluse dans le bien sur la base de l’évaluation de l’UICN de 1999, qui considérait la zone comme un élément essentiel pour exprimer la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, en particulier pour sa riche biodiversité, notamment sa grande diversité d’espèces de carabidés et la présence dans la zone des deux tiers des espèces de plantes vasculaires du site, dont de nombreuses espèces endémiques, et par conséquent demande également à l’État partie de confirmer sans équivoque qu’aucun développement économique n’est possible ni prévu sur le plateau de Lagonaki ;
  6. Réitère sa demandeà l’État partie de n’autoriser aucune construction d’infrastructures de grande ampleur dans la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi ni dans le Parc national de Sotchi, immédiatement adjacents au bien, étant donné leur impact potentiel sur la VUE du bien, et demande en outre à l’État partie d’interrompre immédiatement les projets d’infrastructures mentionnés jusqu’à ce qu’une évaluation d’impact sur l’environnement (EIE) soit réalisée conformément au Guide et boîte à outils pour les ‘évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial et soumise au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN ;
  7. Demande également instamment à l’État partie de veiller à ce que les dispositions légales s’appliquant à tous les éléments du bien, en particulier les parcs naturels et les monuments naturels gérés par la République d’Adygeya, soient harmonisées avec les exigences de protection des Orientations;
  8. Exprime sa plus vive inquiétude concernant les rapports sur un éventuel nouveau projet de loi qui permettrait de modifier les limites des zones protégées au niveau fédéral pour accueillir des activités économiques et rappelle que le statut de protection juridique fait partie intégrante de la VUE du bien et que la suppression de la protection juridique de certaines parties du bien constituerait un cas évident d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations;
  9. Note la confirmation par l’État partie que de nouveaux travaux n’ont aucunement été entrepris sur la route de Lunnaya Polyana, invite néanmoins l’État partie à donner davantage de précisions sur l’état de ce chantier routier en réponse aux informations de tiers (basées sur des images satellites) indiquant que les travaux se poursuivent, et rappelle l’importance de garantir que toutes les installations d’infrastructure, même si jugées nécessaires à des fins de gestion et de recherche, n’aient pas d’impacts négatifs sur la VUE et qu’une EIE doit être soumise au Centre du patrimoine mondial avant toute décision finale sur ce développement, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  10. Exprime sa plus vive inquiétude à propos des projets de construction d’une nouvelle autoroute et d’une voie ferrée reliant le Caucase du Nord à la mer Noire, incluant des itinéraires qui couperaient le bien en deux, et prie en outre instamment l’État partie de ne pas procéder à ces aménagements, conformément aux assurances données au moment de l’inscription, à savoir qu’aucun projet d’infrastructure linéaire tel qu’autoroute ou chemin de fer ne serait autorisé dans le périmètre du bien ;
  11. Réitérant sa position selon laquelle la construction d’infrastructures à grande échelle à l’intérieur du bien, y compris sur le plateau de Lagonaki, constituerait un cas d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, demande par ailleurs à l’État partie de définir une approche stratégique du développement du tourisme qui respecte cette position, y compris par le biais de l’évaluation environnementale stratégique (EES) qui serait en cours, en identifiant d’autres emplacements appropriés pour le développement d’infrastructures touristiques en dehors des limites du bien, ainsi que des mesures d’atténuation adéquates pour s’assurer que tout développement lié au tourisme à proximité du bien est compatible avec la conservation de la VUE du bien ;
  12. Réitère la nécessité de déployer la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN dès que possible afin d’aider l’État partie à évaluer l’état de conservation du bien, en particulier le statut des projets d’aménagement d’infrastructures et de routes envisagés à l’intérieur et à proximité du bien, et leurs impacts cumulatifs, et si le bien remplit les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril conformément au paragraphe 180 des Orientations, de même que pour évaluer les autres menaces pesant sur le bien, notamment l’ampleur des impacts des espèces exotiques envahissantes et le statut et l’adéquation de la protection juridique du bien ;
  13. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points susmentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session, considérant que les besoins urgents de conservation de ce bien exigent une vaste mobilisation pour préserver sa VUE, y compris l’inscription éventuelle sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
45 COM 7B.27
États Parties 1
Année
2023
Rapports sur l'état de conservation
2023 Caucase de l'Ouest
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add
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