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Décision 45 COM 7B.28
Massif de l’Ennedi : paysage naturel et culturel (Tchad) (C/N 1475)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B,
  2. Rappelant les Décisions 40 COM 8B.15, 42 COM 7B.64 et 44 COM 7B.71, adoptées respectivement à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016), sa 42e session (Manama, 2018) et sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Regrette encore que l’État partie ait fourni peu d’informations sur l’état de conservation du bien ou sur les actions entreprises pour mettre en œuvre les demandes du Comité au moment de l’inscription et dans les décisions qui ont suivi ;
  4. Accueille favorablement les actions de l’État partie et son partenaire, l’African Parks Network (APN), pour renforcer la protection et la gestion du bien, en particulier pour mettre en place une surveillance et des ressources de base pour le bien, entreprendre des visites sur le terrain et le suivi écologique, mettre en œuvre de études et travailler avec les communautés locales qui vivent dans et autour du bien ;
  5. Accueille aussi favorablement le lancement d’une étude archéologique et d’une étude d’anthropologie environnementale dans le bien et demande à l’État partie de soumettre les études initiées et toutes autres au Centre du patrimoine mondial ;
  6. Note cependant avec inquiétude que plusieurs de ses précédentes demandes et recommandations, y compris celles faites au moment de l’inscription du bien, sont toujours en suspens, et par conséquent prie instamment l’État partie de :
    1. renforcer le statut de protection juridique du bien au moyen d’un régime de protection adéquat pour les valeurs du bien et remplissant les obligations de protection de la Convention ;
    2. finaliser un plan de gestion révisé afin d’offrir la continuité de la gestion et de la conservation pour l’ensemble du bien, satisfaisant aux normes internationales et comprenant un calendrier de mise en œuvre opérationnelle de toutes les étapes nécessaires pour atteindre ce but, qui clarifie comment les responsabilités du nouveau système de gestion seront intégrées aux systèmes de gestion traditionnels. Le plan de gestion devrait clairement :
      1. détailler les mesures prévues pour faire face aux principales menaces potentielles et préciser les opérations de gestion pour conserver les valeurs du patrimoine mondial,
      2. inclure un zonage permettant la protection intégrale des zones clés pour la biodiversité,
      3. clarifier le régime de gestion institutionnelle, la dotation en personnel et le budget pour assurer une gestion effective du bien,
      4. garantir la participation pleine et entière des communautés locales et de leurs autorités traditionnelles dans la gestion du bien,
    3. établir un inventaire botanique détaillé du site afin d’identifier tous les refuges et zones importants pour la flore relique qui pourrait justifier l’application du critère (ix),
    4. constituer une documentation cartographique et une cartographie à une échelle appropriée des sites inventoriés jusqu’à présent, afin d’avoir une base de référence aux fins de protection, conservation et gestion,
    5. fournir au Centre du patrimoine mondial un rapport détaillé sur l’ampleur des dommages et sur les mesures prises pour réhabiliter les sites d’art rupestre affectés par des actes de vandalisme récents;
  7. Demande à l’État partie de soumettre le plan de gestion révisé et la législation pertinente mise à jour au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  8. Réitère sa recommandation à l’État partie d’étendre les limites nord du bien afin d’y inclure tous les attributs de la valeur universelle exceptionnelle, y compris les sites d’art rupestre et prie une fois encore l’État partie de consulter le Centre du patrimoine mondial et les organisations consultatives avant de finaliser la proposition de limites de la Réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi afin de garantir que toutes les zones importantes sont incluses et qu’une zone tampon appropriée est prévue et de soumettre une demande de modification de limite pour examen par le Comité du patrimoine mondial ;
  9. Demande également à l’État partie de présenter plus de détails sur l’état de la biodiversité, notamment les espèces clés telles que la population de crocodiles relictuelle, ainsi que les projets de réintroductions d’espèces ;
  10. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B
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