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Décision 45 COM 7B.83
Sanctuaire de faune de Manas (Inde) (N 338)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les Décisions 36 COM 7B.10, 41 COM 8B.36, 43 COM 7B.7 and 44 COM 7B.185 adoptées respectivement à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012), 41e session (Cracovie, 2017) 43e session (Bakou, 2019) et 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021) ;
  3. Se félicite de l’augmentation signalée de la population de rhinocéros indiens dans le bien, et note avec satisfaction l’intensification des efforts contre le braconnage et la réduction subséquente des délits à l’encontre des espèces sauvages, ainsi que la première production de données de base pour les espèces clés de Manas, en vue d’institutionnaliser un suivi global des espèces sauvages grâce à une technologie de pointe, et demande à l’État partie de fournir ces données de base sur la population dans le cadre de son prochain rapport sur l’état de conservation du bien ;
  4. Salue les efforts en cours visant à mobiliser des fonds supplémentaires pour la conservation du bien, y compris par le biais du financement carbone REDD+, et encourage l’État partie à informer sur les bénéfices apportés par l’initiative de financement carbone au bien, afin que les leçons apprises puissent être largement partagées, et se félicite également des activités entreprises par l’État partie visant à bénéficier aux communautés locales, notamment par la revitalisation des comités d’écodéveloppement et des initiatives d’écotourisme ;
  5. Note avec inquiétude que les impacts de l’empiètement agricole sur le bien ne sont toujours pas résolus, et demande également à l’État partie de continuer à veiller à ce qu’il n’y ait pas de nouveaux empiètements sur le bien, tout en renforçant les efforts pour traiter la question à un niveau politique dans le respect des droits sociaux, économiques et culturels des peuples autochtones et des communautés locales, et en respectant toutes les normes internationales en la matière ;
  6. Note que la gestion de l’habitat du bien est guidée par le Plan de conservation du tigre de Manas, mais regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’actualisation claire concernant la finalisation et la mise en œuvre d’un plan d’action pour la gestion durable de l’écosystème prairies-forêts, malgré ses demandes antérieures, et réitère sa demande à l’État partie de fournir une actualisation sur la mise en œuvre du plan d’action sur le terrain, notamment sur la mise en œuvre de mesures de contrôle contre la propagation d’espèces végétales envahissantes, en particulier Chromolaena odorata et Mikania micrantha ;
  7. Note également avec satisfaction la poursuite de la coopération transfrontalière entre les États parties de l’Inde et du Bhoutan sur le terrain et encourage également l’État partie à poursuivre la réflexion sur la préparation éventuelle d’une proposition révisée d’extension du bien et à engager un dialogue avec l’État partie du Bhoutan sur une éventuelle extension transfrontalière du bien, conformément aux décisions antérieures du Comité ;
  8. Réitère sa vive inquiétude quant aux impacts potentiels du projet hydroélectrique de Mangdechhu sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et notant que ce projet aurait été inauguré conjointement par le gouvernement indien et le gouvernement royal du Bhoutan en août 2019, regrette profondément qu’aucun État partie n’ait fourni d’informations sur le projet ni sur son évaluation d’impact environnemental (EIE) ou son plan de gestion environnementale (PGE), malgré les demandes répétées du Comité depuis 2012 ;
  9. Demande instamment et à nouveau aux États parties de l’Inde et du Bhoutan de soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN, avant le 1er février 2024:
    1. Une copie de l’EIE pour le projet hydroélectrique de Mangdechhu, qui doit inclure une évaluation de l’impact du projet sur la VUE du bien, notamment sur son intégrité,
    2. Des précisions sur le PGE et un rapport sur sa mise en œuvre, notamment la confirmation de mesures efficaces prises pour garantir que tout impact sur la VUE est évité ;
  10. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session. 
Code de la Décision
45 COM 7B.83
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2023
Rapports sur l'état de conservation
2023 Sanctuaire de faune de Manas
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add
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