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Décision 44 COM 7B.184
Aire de conservation du Parc national du Grand Himalaya (Inde) (N 1406rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant les Décisions 38 COM 8B.7, 40 COM 7B.88 et 43 COM 7B.8, adoptées à ses 38e (Doha, 2014), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) et 43e (Bakou, 2019) sessions respectivement,
  3. Se félicite de l'engagement constant de l'État partie à agrandir le bien de manière importante et encourage l'État partie à redoubler d’efforts pour accorder le statut et les désignations nécessaires aux zones protégées dont l'inclusion dans l'extension est envisagée, afin de faire avancer le processus ;
  4. Reconnaît les efforts déployés pour assurer la participation concrète des acteurs locaux à la gouvernance et à la gestion du bien, et réitère sa demande à l'État partie de s'assurer que cette participation est également garantie dans le processus d'agrandissement du bien ;
  5. Réitère également sa demande à l'État partie de réaliser une évaluation des impacts de l'utilisation actuelle des ressources sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, en particulier le pâturage et la collecte de plantes médicinales, afin d'aider à constituer une base pour la prise de décision ;
  6. Demande à l'État partie de fournir une mise à jour du statut actuel du pâturage du bétail dans le sanctuaire de faune sauvage de Tirthan et des plans visant à supprimer progressivement le pâturage, à la lumière de la décision de ne pas reclasser le sanctuaire de faune sauvage en tant que parc national ;
  7. Apprécie les résultats positifs de l'évaluation de l'efficacité de la gestion (MEE) du Parc national du Grand Himalaya (GHNP) et des sanctuaires de faune sauvage de Sainj et de Tirthan et demande également à l'État partie de remédier totalement aux défaillances de la gestion pointées dans le rapport de la MEE de 2018-2019, concernant notamment l'immense pression humaine dans les sanctuaires de faune sauvage et l'absence de suivi systématique de la faune sauvage dans l'ensemble du bien ;
  8. Se félicite également de la réalisation d'une évaluation technique de l'Hindu Kush Himalaya tel que défini par le Centre international pour le développement intégré des montagnes (ICIMOD), à l’appui de la Décision 38 COM 8B.7, grâce à la collaboration entre les États parties, l'ICIMOD, l'UICN et d'autres partenaires, et recommande qu'elle soit largement diffusée dès sa publication et prise en compte par les États parties concernés en vue d'identifier des zones qui pourraient faire l’objet de propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial dans cette région, notamment des propositions d'inscription/extensions en série, en faisant éventuellement appel à des conseils en amont tels que définis dans les Orientations ;
  9. Considérant l'absence d'informations suffisantes sur un grand nombre de questions, demande en outre à l'État partie et aux gestionnaires du bien d'engager un dialogue et une consultation avec le Centre du patrimoine mondial et l'UICN en 2021 afin de réfléchir à la mise en œuvre de la présente décision, virtuellement ou en personne selon la situation ;
  10. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2023, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session.
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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