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Décision 44 COM 7B.128
Site du baptême « Béthanie au-delà du Jourdain » (Al-Maghtas) (Jordanie) (C 1446)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 39 COM 8B.10, 40 COM 8B.50, 41 COM 7B.79, 43 COM 7B.46 adoptées à ses 39e (Bonn, 2015), 40 e (Istanbul/UNESCO, 2016), 41 e (Cracovie, 2017) et 43 e (Bakou, 2019) sessions respectivement ;
  3. Félicite l’État partie pour l’élaboration du Plan de réduction des risques en cas de séisme, la mise à jour des directives pour la conception et la construction dans la zone tampon, la signature d’engagements formels avec les confessions chrétiennes et l’extension de la protection du paysage dans et au-delà de la zone tampon ;
  4. Demande à l’État partie de clarifier le Plan de réduction des risques en cas de séisme et de préciser s’il est destiné à traiter tous les types de catastrophes, telles que les inondations, qui pourraient requérir des mesures complémentaires, et d’indiquer comment ce plan est intégré dans le plan de gestion du bien ;
  5. Demande aussi à l’État partie de soumettre le plan directeur visant la totalité de la zone tampon, en tenant compte des questions notées dans la décision 43 COM 7B.46, dès son achèvement, pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, et prie instamment l’État partie d’envisager d’entreprendre une analyse visuelle paysagère des impacts potentiels sur le paysage du Jourdain (réserve naturelle) des diverses options de développement pour les nouvelles églises afin de clarifier les décisions concernant la hauteur des bâtiments, leur masse et les stratégies de restitution de la végétation ;
  6. Demande de plus à l’État partie de soumettre l’évaluation d’impact sur le patrimoine (EIP) révisée pour les bâtiments nouveaux et achevés dans la zone tampon, conformément à la décision 43 COM 7B.46, basée sur la déclaration de valeur universelle exceptionnelle (VUE) adoptée et tenant compte des directives actualisées pour la construction et la conception, de l’analyse visuelle paysagère demandée au point précédent, de la diminution de la hauteur maximum et des effets cumulatifs du développement des constructions ;
  7. Accueille favorablement les efforts de l’État partie qui rend compte des questions que pose la rive occidentale du Jourdain relativement à la protection de la VUE du bien, et réitère la nécessité d’assurer la préservation des vues et lignes d’horizon importantes par toutes les parties concernées ;
  8. Demande en outre à l’État partie d’actualiser le plan de gestion afin de tenir compte de la déclaration de VUE adoptée ainsi que d’autres questions qui ont évolué depuis l’élaboration du plan, comme le Plan de réduction des risques en cas de séisme ;
  9. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B.Add
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