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Décision 44 COM 7B.109
Volcans du Kamchatka (Fédération de Russie) (N 765bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 40 COM 7B.100 et 42 COM 7B.79, adoptées à ses 40e(Istanbul, UNESCO, 2016) et 42e (Manama, 2018) sessions respectivement,
  3. Note avec préoccupation les conclusions de la mission de suivi réactif de 2019 comme quoi les menaces et les problèmes de gestion pesant sur le bien qui avaient été identifiés par la mission de suivi de 2007, n’ont pas faibli et que peu d’avancées ont été réalisées dans la mise en œuvre des recommandations précédentes et considère que des mesures urgentes sont donc nécessaires pour éviter de porter atteinte à la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  4. Se déclare vivement préoccupé de la confirmation par l’État partie que les limites du Parc naturel du Sud-Kamchatka ont été modifiées à l’échelle nationale, entraînant par là même l’élimination de la protection légale d’une partie du bien, et rappelle que cette disparition de la protection légale d’une partie du bien représente clairement un danger potentiel pour la VUE du bien, conformément au paragraphe 180(b) (i) des Orientations;
  5. Demande à l’État partie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien ;
  6. Exprime également sa grande préoccupation concernant le projet de complexe touristique envisagé, « Le Parc des trois volcans » qu’il est prévu de construire en partie dans l’élément du bien que constitue le Parc naturel du Sud-Kamchatka, et demande à l’État partie de ne pas autoriser la moindre construction de cette nature ou envergure, que ce soit au sein du bien ou à ses abords immédiats, si une telle construction devait avoir un impact négatif sur la VUE du bien, ce qui devrait être évalué par une étude d’impact environnemental (EIE) pour chaque projet proposé, en conformité avec la Note de conseil de l'UICN sur le patrimoine mondial : l'évaluation environnementale ;
  7. Accueille avec satisfaction l’information selon laquelle la construction d’une centrale hydroélectrique à proximité de la Réserve naturelle d’État de Kronotsky (RNEK) et la construction d’une passe à poissons dans cette Réserve qui relierait le lac Kronotskoye à la mer ont été rejetées, et note avec satisfaction la confirmation par l’État partie que les deux projets ont été considérés fondamentalement inacceptables ;
  8. Note également avec inquiétude que le nouveau zonage des différents éléments du bien a fortement réduit la superficie du bien bénéficiant d’un régime de protection stricte et demande également à l’État partie de repenser la configuration de ce zonage et d’augmenter sensiblement la zone à l’intérieur des limites du bien bénéficiant d’un régime de protection stricte afin de répondre aux conditions requises en termes de la protection de la VUE, comme recommandé par la mission de 2019 ;
  9. Demande en outre à l’État partie de mettre pleinement en œuvre toutes les autres recommandations de la mission de 2019, en particulier :
    1. Élaborer un plan de gestion intégrée (PGI) pour garantir une approche de gestion globale et intégrée de l’ensemble du bien et veiller à ce que tous ses éléments disposent d’un plan de gestion, y compris d'un plan de zonage et d’une zone tampon qui garantissent la protection de la VUE,
    2. Adopter des mesures immédiates pour lutter contre le tourisme incontrôlé au sein du bien et mieux le réguler,
    3. Élaborer un plan directeur de développement touristique envisageant des zones alternatives à l’extérieur du bien consacrées aux activités de loisirs touristiques afin de canaliser l’afflux touristique,
    4. Veiller à ce que tous les projets prévus au sein ou à proximité du bien, y compris les projets miniers éventuels, fassent l’objet d’une évaluation d’impact environnemental (EIE) rigoureuse et soient soumis à une évaluation complète de leurs impacts potentiels sur la VUE, conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, et soumettre ces évaluations au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN avant de prendre une décision difficilement réversible,
    5. Renforcer davantage les efforts de lutte contre toute forme de braconnage à l’intérieur du bien, notamment le braconnage du saumon,
    6. Poursuivre l’enrichissement des informations de base relatives au suivi écologique des principales populations d’espèces sauvages comme le saumon, l’ours brun, le mouflon des neiges et le renne ;
  10. Note en outre avec inquiétude le risque de pollution qui menace le milieu marin autour du bien et demande par ailleurs à l’État partie de fournir plus d’informations à ce sujet afin de pouvoir évaluer ses impacts potentiels sur la VUE du bien ;
  11. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session.
Code de la Décision
44 COM 7B.109
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Volcans du Kamchatka
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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