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Décision 44 COM 7A.34
Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (C 1150)

Décision : 44 COM 7A.34

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7A.Add,
  2. Rappelant les décisions 36 COM 7B.93, 37 COM 7A.35, 38 COM 7A.19, 39 COM 7A.43, 40 COM 7A.31, 41 COM 7A.22, 42 COM 7A.7 et 43 COM 7A.47, adoptées respectivement à ses 36e (Saint-Pétersbourg, 2012), 37e (Phnom Penh, 2013), 38e(Doha, 2014), 39e (Bonn, 2015), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 41e (Cracovie, 2017), 42e (Manama, 2018) et 43rd (Bakou 2019) sessions, et en particulier ses préoccupations graves et réitérées concernant l'impact du projet d’aménagement « Liverpool Waters » sous la forme figurant dans l’autorisation générale d’aménagement (OPC) approuvée (2013-2042), qui constitue une menace avérée pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et que la mise en œuvre des aménagements prévus porterait atteinte de manière irréversible aux attributs et aux conditions d'intégrité qui ont justifié l'inscription ;
  3. Rappelant également ses demandes réitérées à l’État partie :
    1. D’envisager toutes les mesures permettant de modifier l'étendue et la portée du projet « Liverpool Waters » afin d'assurer la continuité de la cohérence des attributs architecturaux et urbanistiques, et de la sauvegarde de la VUE du bien, y compris les conditions d'authenticité et d'intégrité,
    2. De prendre des engagements substantiels pour limiter le nombre, l'emplacement et la taille des bâtiments autorisés et lier la vision stratégique du développement de la ville à un document de planification réglementaire, qui fournisse des directives juridiques sur la protection de la VUE,
    3. D’établir un moratoire pour l'octroi de permis de construire ayant un impact négatif sur la VUE du bien,
    4. De soumettre un État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) et des mesures correctives sous une forme que le Comité pourrait envisager d’adopter ;
  4. Rappelant en outre que selon l'article 6.1 de la Convention, les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial constituent le patrimoine mondial, dont la protection est le devoir de la communauté internationale dans son ensemble, et qu'il est du devoir de la communauté internationale d'aider les États parties et de coopérer avec eux dans leurs efforts pour conserver ce patrimoine ;
  5. Rappelant par ailleurs que les États parties ont l'obligation, en vertu de la Convention, de protéger et de conserver le patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire, et de veiller notamment à ce que des mesures effectives et actives soient prises pour la protection et la conservation de ce patrimoine ;
  6. Note avec un profond regret que les processus de gouvernance, les mécanismes et les réglementations inadéquats pour les nouveaux aménagements à l'intérieur et autour du bien du patrimoine mondial ont entraîné une grave détérioration et une perte irréversible des attributs qui transmettent la VUE du bien, ainsi qu'une perte importante de son authenticité et de son intégrité, que le processus de détérioration supplémentaire est irréversible, et que l'État partie n'a pas satisfait à ses obligations définies dans la Convention quant à la protection et la conservation de la VUE, telle qu'inscrite, du bien du patrimoine mondial, Liverpool – Port marchand ;
  7. Note également avec un profond regret qu'à la suite de projets d'aménagement et de développement approuvés et mis en œuvre, le bien s'est détérioré jusqu’à perdre les caractéristiques qui avaient déterminé son inscription sur la Liste du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 192(a) des Orientations, et que les mesures correctives nécessaires n'ont pas été prises conformément au paragraphe 193 des Orientations;
  8. Regrette que les demandes pressantes du Comité du patrimoine mondial lors de ses 36e, 37e, 38e, 39e, 40e, 41e, 42e et 43e sessions n'aient pas abouti à la protection du bien ;
  9. Regrette également que le processus de mise en œuvre du projet « Liverpool Waters » et d'autres projets de vastes infrastructures sur le quai et dans la zone portuaire nord du bien et de sa zone tampon ait entraîné la perte irréversible des attributs qui transmettent la VUE du bien, et que d'autres projets tels que le nouveau stade de football à Bramley-Moore Dock, sur le territoire du bien, ajoutent à la menace avérée de détérioration supplémentaire et de perte de la VUE du bien ;
  10. Regrette en outre que l'État partie ne se soit pas conformé aux demandes réitérées du Comité et ait lui-même indiqué que la gouvernance du bien ne disposait pas de moyens juridiques et autres qui permettraient à l'État partie de se conformer à toutes les demandes du Comité visant à assurer la protection du bien et la conservation de sa VUE à long terme ;
  11. Décide de retirer Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) de la Liste du patrimoine mondial.
Code de la Décision
44 COM 7A.34
Thèmes
Conservation
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7A.Add
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