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Décision 43 COM 7A.12
Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) (N 801bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7A,
  2. Rappelant les décisions 39 COM 7B.4, 40 COM 7B.80 et 42 COM 7B.92, adoptées respectivement à ses 39e (Bonn, 2015), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) et 42e(Manama, 2018) sessions,
  3. Reconnaît les efforts de l’État partie du Kenya pour mettre en œuvre le récent plan de gestion 2018-2028 et demande à l’État partie de le soumettre ainsi que les plans d’actions au Centre du patrimoine mondial, avec les détails de sa mise en œuvre ;
  4. Regrette profondément qu’aucune information complète n’ait été apportée par les États parties du Kenya et de l’Ethiopie au sujet de la mise en œuvre des demandes passées du Comité, et réitère sa demande aux États parties du Kenya et de l’Éthiopie d’apporter une réponse consolidée sur leurs progrès dans le traitement des recommandations des missions de 2012 et 2015 ainsi qu’une actualisation des informations sur le statut actuel de la retenue Gibe III, et sur toute mesure d’atténuation mise en œuvre ;
  5. Regrette profondément à nouveau que l’évaluation environnementale stratégique (EES) pour évaluer les impacts cumulatifs des multiples aménagements dans le bassin du lac Turkana sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens affectés, soit encore reportée ;
  6. Accueille favorablement l’intention du Programme des Nations Unies pour l'environnement (ONU Environnement) d’aider à la mise en œuvre de l’EES, prie instamment les États parties du Kenya et de l’Éthiopie de coopérer au processus et demande également aux États parties du Kenya et de l’Éthiopie, avec l’aide d’ONU Environnement, d’entreprendre l’EES conformément aux décisions passées du Comité et des recommandations de l’UICN et de l’ICOMOS sur les évaluations d’impact, de rendre compte de l’échéancier et des progrès dans la réalisation de l’EES, et de soumettre le projet d’EES au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN dès qu’elle sera disponible ;
  7. Note la révision en cours de l’EES pour le projet de corridor de transport reliant le port de Lamu, le Soudan du Sud et l’Éthiopie (LAPSSET), de l’évaluation d’impact environnemental et social sur l’oléoduc de pétrole brut Lamu-Lokichar du comté de Turkana à Lamu et sur la centrale géothermique prévue au Barrier Volcanic Complex au sud du bien, et demande en outre que l’État partie du Kenya, conformément au paragraphe 172 des Orientations, de soumettre tous projets d’évaluation d’impacts, qui pourraient avoir des impacts potentiels sur le bien, au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN, avant toute prise de décision difficilement réversible ;
  8. Rappelant la décision 42 COM 7B.92, paragraphe 6, adoptée à sa 42esession (Manama, 2018), accueille favorablement l’engagement de l’État partie d’Éthiopie à entreprendre une évaluation d’impact environnemental (EIE) du projet de développement sucrier Kuraz, y compris une évaluation complète des effets potentiels en aval sur la VUE du bien, et demande que l’EIE soit soumise d’ici le 31 décembre 2019 pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives
  9. Tout en notant la demande de l’État partie du Kenya de reporter la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial / UICN jusqu’en 2020, lorsque l’EES en sera à un stade plus avancé, considère que la mission devrait être entreprise aussitôt que possible afin de fournir une évaluation actualisée sur l’état de conservation du bien placé sous une grave menace potentielle ;
  10. Réitère sa demande à l’État partie du Kenya d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN pour évaluer l’état de conservation du bien, examiner les impacts des projets d’aménagement en Éthiopie et au Kenya et les avancées effectuées dans la mise en œuvre des recommandations des missions passées, et de mettre sur pied, en concertation avec les États parties du Kenya et de l’Éthiopie, un ensemble de mesures correctives et un État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), pour examen par le Comité à sa 44esession en 2020 ;
  11. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020 ;
  12. Décide de maintenir les parcs nationaux du lac Turkana (Kenya) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
43 COM 7A.12
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2019
Rapports sur l'état de conservation
2019 Parcs nationaux du Lac Turkana
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