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Décision 42 COM 7B.96
Parc national de Serengeti (République-Unie de Tanzanie) (N 156)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 35 COM 7B.7, 38 COM 7B.94 et 40 COM 7B.83 adoptées à ses 35e (UNESCO, 2011), 38e (Doha, 2014) et 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) sessions respectivement,
  3. Salue les efforts de l’État partie dans sa lutte contre le braconnage, contribuant à réduire progressivement le braconnage des éléphants et continuer d’éviter toute forme de braconnage de rhinocéros dans le bien ;
  4. Observe avec vive inquiétude qu’une série de barrages a été proposée en amont du bien au Kenya, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du Parc national de Serengeti et le système lacustre du Kenya dans les biens du patrimoine mondial de la Grande vallée du Rift, et demande à l’État partie du Kenya de soumettre sans plus tarder pour examen au Centre du patrimoine mondial toutes les études préliminaires et les évaluations d’impact environnemental (EIE) complètes qui sont disponibles ;
  5. Réitère sa demande aux États parties de Tanzanie et du Kenya d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion conjoint du bassin de la rivière Mara afin de garantir une gestion durable des ressources en eau, et demande également à l’État partie de Tanzanie d’informer le Centre du patrimoine mondial sur l’état d’avancement du plan de gestion général 2006-2016 ;
  6. Apprécie le fait que l’État partie entreprenne une étude de faisabilité parallèlement à un avant-projet considérant deux options pour la voie de contournement au sud de Serengeti et demande en outre à l’État partie de les soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen dès qu’ils seront disponibles :
    1. Le rapport présentant une sélection d’options de routes et l’étude de faisabilité avec un avant-projet, incluant une carte des alignements proposés, dont l’achèvement est prévu d’ici la fin septembre 2018,
    2. L’évaluation stratégique environnementale (ESE) et le plan directeur d’aménagement du système global de transport et de commerce ;
  7. Demande par ailleurs à l’État partie de réaffirmer ses engagements de maintenir le revêtement de gravier sur la route Nord qui traverse le bien, sous la direction des Parcs nationaux de Tanzanie (TANAPA), de la réserver essentiellement à des fins touristiques et administratives (décision 35 COM 7B.7) et d’abandonner la construction de la grand-route Nord proposée (décision 38 COM 7B.94) ;
  8. Considère que le lodge de Belabela proposé dans la « zone peu usitée » du bien, près d’une route de migration du gnou, pourrait constituer un péril potentiel pour la VUE du bien et demande de plus à l’État partie d’entreprendre une EIE du projet de lodge, ainsi qu’une évaluation spécifique des impacts potentiels sur la VUE, conformément à la Note consultative du patrimoine mondial de l’UICN sur l’évaluation environnementale, et de la soumettre pour examen au Centre du patrimoine mondial ;
  9. Se félicite de la proposition d’annexion du Golfe de Speke écologiquement important dans le bien, ce qui nécessiterait de demander une modification des limites conformément aux dispositions appropriées énoncées dans les Orientations, et encourage l’État partie à assurer le dédommagement des communautés affectées qui résidaient légalement dans l’aire proposée et d’en tenir informé le Centre du patrimoine mondial ;
  10. Note que, d’après l’EIE soumise pour examen, la modernisation de l’aéroport de Mugumu a été fortement restreinte par rapport aux plans initiaux de construction d’un aéroport international, considère également que cela ne représentera plus de sérieux péril pour la VUE du bien, mais demande en outre à l’État partie de contrôler et atténuer tous les impacts potentiels indirects au cas où le projet serait exécuté ;
  11. Demande également à l’État partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien, qui devrait aussi s’entretenir avec les représentants de l’État partie du Kenya afin d’évaluer les risques que posent les barrages proposés en amont du bien au Kenya et tout autre aménagement susceptible de porter atteinte à la VUE du bien ;
  12. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2019, un rapport d’étape et d’ici le 1er décembre 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.
Code de la Décision
42 COM 7B.96
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2018
Rapports sur l'état de conservation
2018 Parc national de Serengeti
Documents
WHC/18/42.COM/18
Décisions adoptées lors de la 42e session du Comité du patrimoine mondial (Manama, 2018)
Contexte de la Décision
WHC-18/42.COM/7B
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