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Décision 42 COM 7A.54
Réserves naturelles de l’Aïr et du Ténéré (Niger) (N 573)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7A,
  2. Rappelant la décision 41 COM 7A.15, adoptée à sa 41e session (Cracovie, 2017),
  3. Accueille avec satisfaction les efforts constants déployés par l’État partie pour mettre en œuvre les mesures correctives, en particulier le recrutement de personnel supplémentaire pour le bien et l’engagement continu des communautés locales à améliorer sa surveillance, et demande à l’État partie de poursuivre et renforcer ces efforts ;
  4. Notant que l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de surveillance et d’un plan de gestion demeurent des besoins urgents, accueille également avec satisfaction l’initiative de l’État partie visant à soumettre une demande d’assistance internationale (DAI) afin de répondre à ces besoins, et encourage l’État partie à soumettre une DAI révisée conforme aux commentaires formulés par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ;
  5. Note avec une vive préoccupation que le soutien accordé au programme d’élevage en captivité des autruches à cou rouge demeure insuffisant, et réitère sa demande auprès de l’État partie afin qu’il assure le financement nécessaire au fonctionnement efficace du programme d’élevage en captivité par une étroite collaboration avec d’autres États parties en vue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action régional pour la conservation de cette espèce, et encourage vivement l’État partie à solliciter les conseils du Groupe de spécialistes de l’élevage pour la conservation de la Commission de sauvegarde des espèces de l’UICN afin que celui-ci évalue et améliore l’efficacité du programme et élabore une stratégie de réintroduction potentielle de l’espèce ;
  6. Note également avec une vive préoccupation l’existence de permis d’exploration et d’exploitation d’uranium, de pétrole et d’or aux abords immédiats du bien, ainsi que la poursuite de l’orpaillage illégal, et demande également à l’État partie de fournir des cartes indiquant clairement la localisation des sites associés à ces permis par rapport au bien, de veiller à ce que toutes les activités d’exploration et d’exploitation soient soumises à des évaluations d’impact environnemental (EIE), rigoureuses et préalables, réalisées conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l'évaluation environnementale, afin de garantir que ces activités n’ont pas d’impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et de soumettre ces EIE au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN avant d’autoriser ces activités, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  7. Réitère également sa demande auprès de l'État partie afin qu’il communique des informations détaillées sur le braconnage et l’exploitation forestière sur le territoire du bien et aux alentours, ainsi que sur les actions mises en œuvre pour combattre ces menaces ;
  8. Notant également les efforts actuellement déployés par l’État partie pour suivre les espèces clés présentes sur le territoire du bien et restaurer les zones dégradées, notamment celles infestées par l’espèce exotique envahissante (EEE) Prosopis juliflora, demande en outre à l’État partie de préciser si des informations récentes sur la présence du guépard ont été recueillies depuis la visite du bien par la mission de 2015 qui a estimé que cette espèce était localement éteinte, et réitère en outre sa demande à l’État partie de :
    1. soumettre au Centre du patrimoine mondial les résultats du suivi de chaque espèce afin d’apporter les preuves de l’état actuel et des tendances de leur conservation,
    2. concevoir et mettre en œuvre, en concertation avec le Groupe de spécialistes sur les espèces envahissantes de la Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN, un plan d’éradication ou, le cas échéant, un plan de gestion des EEE pour le Prosopis juliflora ;
  9. Encourage également l’État partie à solliciter les conseils du Centre du patrimoine mondial et de l’UICN afin de préparer un État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) ;
  10. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019 ;
  11. Décide de maintenir Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (Niger) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
42 COM 7A.54
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Année
2018
Rapports sur l'état de conservation
2018 Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré
Documents
WHC/18/42.COM/18
Décisions adoptées lors de la 42e session du Comité du patrimoine mondial (Manama, 2018)
Contexte de la Décision
WHC-18/42.COM/7A
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