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Décision 37 COM 7B.25
Montagnes dorées de l'Altaï (Fédération de Russie) (N 768rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.25 , adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Exprime sa plus vive inquiétude quant au nouveau décret 212 N 202, en date du 2 août 2012, de la République de l’Altaï qui autorise « la construction et l’exploitation d’objets linéaires ainsi que de structures qui en font partie intégrante », qui affaiblit les dispositions légales de protection du bien, et rappelle que, conformément au paragraphe 180 des Orientations , la modification du statut de protection légale d’une zone incluse dans le territoire d’un bien est considérée comme un danger potentiel pour sa valeur universelle exceptionnelle et constitue une raison d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

4.  Prend note avec préoccupation des rapports selon lesquels des études préparatoires sur l’itinéraire du gazoduc sur le territoire du bien ont été menées depuis sa 36e session ;

5.  Prend note des informations soumises par l’État partie indiquant qu’à la date du 30 avril les travaux de conception du projet du gazoduc de l’Altaï ont été suspendus et qu’aucun financement ne sera attribué aux travaux de conception pour la période de 2014 à 2015 ;  

6.  Rappelle sa position selon laquelle toute décision visant à poursuivre le projet de gazoduc traversant le territoire du bien représenterait un danger avéré pour sa valeur universelle exceptionnelle tel que décrit par le paragraphe 180 des Orientations , et constituerait un cas patent d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

7.  Réitère également sa demande auprès de l’État partie afin qu’il prenne une décision catégorique d’abandonner le projet de construction du gazoduc de l’Altaï traversant le bien et prie instamment l’État partie de garantir qu’aucuns travaux préparatoires ne sont entrepris sur le territoire du bien et que le Gouvernement de la République d’Altaï restaure le statut de protection légale de la zone de silence de Ukok, en conformité avec les conditions requises en matière de protection par la Convention ;

8.  Demande à l’État partie de garantir que des évaluations d’impact environnemental sont soumises au Centre du patrimoine mondial pour tout projet d’aménagement d’infrastructures, y compris le gazoduc et les projets hydroélectriques, sur le territoire du bien ou aux alentours de celui-ci, susceptibles d’avoir des conséquences sur sa valeur universelle exceptionnelle, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;

9.  Demande également à l’État partie de poursuivre ses efforts de mise en œuvre des recommandations de la mission de suivi réactif de 2012 ;

10.  Rappelle également sa position selon laquelle toutes les questions juridiques concernant les biens naturels de la Fédération de Russie, constitués d’aires protégées fédérales et régionales, soient traitées dans un cadre juridique national d’ensemble pour la protection et la gestion des biens naturels du patrimoine mondial, afin de garantir l’accomplissement des obligations de l’État partie aux termes de la Convention et demande en outre à l’État partie d’organiser un atelier pour aider à établir ce cadre, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ;

11.  Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015 , un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.

Code de la Décision
37 COM 7B.25
Thèmes
Conservation, Valeur universelle exceptionnelle
États Parties 1
Année
2013
Rapports sur l'état de conservation
2013 Montagnes dorées de l'Altaï
Documents
WHC-13/37.COM/20
Décisions Adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 37e session (Phnom Penh, 2013)
Contexte de la Décision
WHC-13/37.COM/7B.Add
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