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Décision 37 COM 7B.7
Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie) (N 199bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B,

2.  Rappelant les décisions 36 COM 7B.5 et 36 COM 8B.43 adoptées à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Accueille favorablement les mesures de lutte contre le braconnage initiées par l’État partie ainsi que la réinstauration du programme de retenue des recettes et demande à l’État partie de soumettre aussitôt que possible un rapport sur l’efficacité des mesures;

4.  Prend note du fait qu’aucun avis official n’a été remis au ministère des ressources naturelles et du tourisme concernant des projets d’hydroélectricité sur le territoire du bien et note avec inquiétude que, selon les informations, la planification du projet de construction du barrage de la Gorge de Stiegler se poursuit et qu’une proposition pour le développement du projet a été présentée au gouvernement ;

5.  Réitère sa grande préoccupation selon laquelle le projet de barrage de la Gorge de Stiegler pourrait sérieusement affecter la valeur universelle exceptionnelle du bien et prie l’État partie de respecter son engagement de ne pas entreprendre des activités de développement au sein de la Réserve de gibier de Selous et dans sa zone tampon avant l’accord du Comité du patrimoine mondial, en accord avec le Paragraphe 172 des Orientations  ;

6.  Prie également l’État partie de mettre en œuvre les recommandations de la mission de suivi réactif de 2010 ainsi que son engagement en faveur de la conservation concernant la modification mineure de limite accordée pour la mine d’uranium de Mkuju, comme le demandait la décision 36 COM 8B.43 par l’ajout de zones de forêts de valeur et à finaliser la compensation de territoire conformément aux procédures légales du pays, y compris la publication au journal officiel ;

7.  Demande également à l’État partie d’entreprendre une évaluation stratégique de l’environnement afin d’identifier globalement les effets cumulatifs des développements, évaluer les solutions de rechange les moins dommageables et prévoir des mesures d’atténuation des dommages selon les cas : exploitation minière, énergie, agriculture et infrastructures associées, telles que la construction de routes dans le bien ainsi que dans les corridors de déplacement et les zones de dispersion de la faune qui sont indispensables au maintien de la valeur universelle exceptionnelle et de l’intégrité du bien ;

8.  Demande en outre à l’État partie d’inviter une mission réactive conjointe du Centre du patrimoine mondial / UICN à visiter le bien afin d’évaluer l’état de conservation de la Réserve de gibier de Selous - notamment l’impact du braconnage des éléphants, la gestion de l’impact de la mine d’uranium de Mkuju adjacente au bien, le statut des projets des barrages de Kidunda et de la Gorge de Stiegler - ainsi que mettre en œuvre des recommandations de la mission de suivi de 2010 ;

9.  Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport d’étape sur l’application de ce qui précède, ainsi qu’un rapport d’état sur la mise en œuvre de la décision 36 COM 8B.43 , pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e saison en 2014, en vue de prendre en considération, dans le cas de la confirmation d’un danger potentiel ou certain, l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Code de la Décision
37 COM 7B.7
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril, Orientations
États Parties 1
Année
2013
Rapports sur l'état de conservation
2013 Réserve de gibier de Selous
Documents
WHC-13/37.COM/20
Décisions Adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 37e session (Phnom Penh, 2013)
Contexte de la Décision
WHC-13/37.COM/7B
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