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Décision 35 COM 7B.130
Site archéologique de Panamá Viejo et district historique de Panamá (Panamá) (C 790 bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B,

2. Rappelant la décision 34 COM 7B.113, adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010),

3. Note les efforts faits par l'État partie pour améliorer l'état de conservation du bien, notamment dans les aspects ayant trait au système de gestion et à la suspension de la mise en œuvre du projet de la Cinta Costera à l'intérieur du bien;

4. Note également l'engagement de l'État partie de soumettre à l'évaluation du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives tous les projets, études et propositions ayant trait aux alternatives de futurs travaux de la Cinta Costera, y compris les spécifications techniques du projet, ainsi que les évaluations d'impact patrimonial, pour examen préalablement à l'approbation;

5. Note en outre les résultats de la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS d'octobre 2010, approuve ses recommandations et demande à l'État partie de :

a) compléter une politique globale pour le bien, soutenue par des instruments juridiques,

b) compléter et d'approuver la déclaration du district historique en district spécial, de définir les limites du bien pour soumission au Centre du patrimoine mondial, et de définir ses zones tampons ainsi que son cadre réglementaire pour approbation par le Comité du patrimoine mondial,

c) faire en sorte qu'une seule autorité de gestion responsable soit opérationnelle pour le bien afin de garantir la coordination des activités auprès de l'un et l'autre éléments du bien ainsi que l'application des mesures réglementaires,

d) finaliser la revue du plan d'urgence soumis en 2009, d'en identifier les mesures prioritaires de mise en œuvre et d'élaborer un plan pratique de mise en œuvre, incluant les ressources requises,

e) Interrompre la phase 3 du projet de construction de la phase 3 du projet Cinta Costera ayant éventuellement un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, et soumettre au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives, conformément au paragraphe 172 des Orientations, d'autres solutions faisant état de données techniques pour le projet, ainsi que des études d'impact patrimonial pour examen avant approbation;

6. Demande également à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2012, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien et la mise en œuvre des points susmentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012.

Documents
WHC-11/35.COM/20
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session (UNESCO, 2011)
Contexte de la Décision
WHC-11/35.COM/7B
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