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Décision 35 COM 7B.94
Paysage culturel historique de la région viticole de Tokaj (Hongrie) (C 1063)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B,

2. Rappelant la décision 33 COM 7B.106, adoptée à sa 33e session (Séville, 2009),

3. Note que les travaux de la grande centrale électrique à paille dans la zone tampon, en périphérie de Szerencs, ont cessé à présent ;

4. Prie instamment l'État partie d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour s'assurer que les travaux ne reprennent pas, à la lumière de l'impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle identifiée par la mission consultative et de tenir le Comité du patrimoine mondial informé ;

5. Accueille favorablement les travaux actuels de préparation de la Loi sur le patrimoine mondial qui offrira une protection et des systèmes de gestion améliorés pour tous les biens du patrimoine mondial en Hongrie, et note également que nombre des recommandations émises par la mission consultative seront traitées en conséquence ;

6. Note en outre que les plans du bien adoptés au moment de l'inscription ne montrent pas de zone d'exclusion pour les sites des mines et des carrières dans le bien et considère par conséquent que tous les sites de mines et de carrières proposés et existants se trouvent bien dans les limites du Paysage historique culturel de la région viticole du Tokaj ;

7. Rappelle la position claire du Comité du patrimoine mondial pour qui les exploitations ou les explorations minières ne sont pas compatibles avec le statut de patrimoine mondial, conformément à l'engagement de politique internationale du Conseil international des mines et métaux (ICMM) de ne pas entreprendre ces activités dans les biens du patrimoine mondial;

8. Exprime sa vive préoccupation concernant le développement d'une mine d'andésite à proximité de Szegi dans les limites du bien et prie aussi instamment l'État partie de la Hongrie de ne pas accorder de licence d'exploitation pour cette mine proposée;

9. Demande à l'État partie d'entreprendre une étude de l'impact des différentes carrières commerciales et traditionnelles dans le bien sur la valeur universelle exceptionnelle et de la soumettre au Centre du patrimoine mondial d'ici le 1er février 2013, pour examen par les Organisations consultatives ;

10. Note par ailleurs qu'il est nécessaire de mener une réflexion sur la délimitation précise de la zone tampon à la lumière d'une Déclaration rétrospective de valeur universelle exceptionnelle ;

11. Prend note qu'il existe plusieurs propositions pour la construction ou l'amélioration de routes, susceptibles d'avoir un impact sur le bien et sa zone tampon, et demande également à l'État partie de tenir le Comité du patrimoine mondial informé, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;

12. Demande en outre à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2013, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013.

Documents
WHC-11/35.COM/20
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session (UNESCO, 2011)
Contexte de la Décision
WHC-11/35.COM/7B
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