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Décision 34 COM 7B.52
Paysage culturel de Mapungubwe (Afrique du sud) (C 1099)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-10/34.COM/7B.Add,

2. Prend note des informations détaillées communiquées par l'État partie dans le rapport de l'État de conservation du bien,

3. Exprime sa préoccupation quant à l'accord d'une concession minière pour l'exploitation de charbon à 5 kms des limites du bien, dans une zone hautement sensible proche de la rivière Limpopo sur le territoire de la zone tampon envisagée lors de l'inscription, zone qui est fondamentalement liée à la protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien en termes d'attributs culturels et naturels;

4. Engage l'État partie à prendre les mesures appropriées pour s'assurer que la valeur universelle exceptionnelle pour laquelle le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ne soit pas affectée de manière préjudiciable par l'exploitation minière proposée et prie aussi instamment l'État partie de veiller à ce que ces mesures soient conformes aux recommandations de l'Atelier technique ICMM sur le patrimoine mondial et les mines adoptées à la 24e session du Comité du patrimoine mondial qui s'est tenue à Cairns, Australie, en 2000;

5. Note que certaines portions du bien sont soumises à une réclamation foncière] et demande à l'État partie de préciser quelles implications cette réclamation pourrait avoir sur la gestion du bien, et, de préciser clairement les limites de la zone tampon;

6. Demande également à l'État partie d'inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/Organisations consultatives afin d'envisager les implications du projet minier sur la valeur universelle exceptionnelle du bien et la mise en place d'une zone tampon effective du bien ;

7. Prie instamment l'État partie de suspendre le projet minier jusqu'à ce que la mission conjointe Centre du patrimoine mondial/Organisations consultatives ait évalué les impacts miniers, et, de soumettre dès que possible tous les détails disponibles sur le statut de la concession minière accordée, le statut de l'appel auprès du tribunal, la position de l´Etat partie, et tous les détails sur les projets associés ;

8. Demande par ailleurs à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2011, un rapport actualisé sur l'État de conservation du bien, faisant Etat des détails relatifs au statut de la concession d'exploitation minière, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session en 2011.

Code de la Décision
34 COM 7B.52
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2010
Rapports sur l'état de conservation
2010 Paysage culturel de Mapungubwe
Documents
WHC-10/34.COM/20
Rapport des décisions adoptées par le Comité du Patrimoine mondial à sa 34e session (Brasilia, 2010)
Contexte de la Décision
WHC-10/34.COM/7B.Add
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